COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 22 MARS 2018
N° 2018/0108
Rôle N° 16/12861 -
N° Portalis DBVB-V-B7A-65QL
[U] [Z]
C/
SCI QUATRO
Grosse délivrée
le :
à :
Me Stéphane AUTARD
Me Françoise MICHOTEY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 18 Mai 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00194.
APPELANT
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SCI QUATRO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant Me Agnès ELBAZ, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2018 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente Rapporteur
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2018,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
La SCI Quatro est propriétaire, en vertu d'un acte notarié en date du 27 juillet 2007, à [Localité 2], d'une parcelle cadastrée section C N° [Cadastre 1], d'une superficie de 885 m², sur laquelle est édifiée une maison d'habitation, à usage de résidence secondaire.
[U] [Z] est propriétaire, au nord de la parcelle C N° [Cadastre 1], de la parcelle voisine cadastrée section C N°[Cadastre 2], pour laquelle il obtient selon arrêtés en date du 22 août 2006 puis du 25 mars 2009, un permis de construire une maison d'habitation principale.
La SCI Quatro, s'inquiétant de l'accumulation sur son fonds de terres provenant du chantier voisin, provoque, selon ordonnance de référé en date du 16 mai 2008, la désignation en qualité d'expert de [M] [X], géologue. Celui-ci dépose son rapport le 13 juillet 2010.
Par jugement en date du 13 février 2012, le tribunal administratif de Marseille, saisi par la SCI Quatro, selon requête en date du 18 septembre 2009, rejette la demande de celle-ci tendant à l'annulation du permis de construire délivré à [U] [Z], le 25 mars 2009.
La SCI Quatro assigne les époux [Z], devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, selon acte extrajudiciaire en date du 9 août 2011, fondant son action au principal sur les articles 1382 et suivants du Code civil et subsidiairement, sur le trouble anormal de voisinage.
Statuant par jugement mixte en date du 21 novembre 2012, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction :
dit que le fondement de l'action engagée est l'existence ou non d'un trouble anormal de voisinage,
rejette les autres moyens de droit élevés,
constate qu'il n'est pas démontré que l'ouvrage [Z] et son implantation sur une plate-forme remblayée constitue pour l'ouvrage de la SCI Quatro un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage,
rejette l'intégralité de la demande de la SCI Quatro formée au titre de la réparation de la moins-value immobilière et au titre de tous les préjudices de configuration des lieux, ou de vue, ou d'esthétique résultant de l'existence de l'ouvrage voisin, faute pour cet ouvrage de présenter un caractère anormal,
dit en revanche que les désordres caractérisés par l'expert et les risques de déstabilisation des remblais d'ouvrage de plate-forme constituent pour le fonds voisin appartenant à la SCI Quatro un trouble de voisinage manifeste, engageant la responsabilité des époux [Z],
du premier chef :
condamne solidairement les époux [Z] à payer les frais de remise en état de la clôture de bois endommagée, sur facture présentée par la SCI Quatro,
condamne solidairement les époux [Z] à payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts à la SCI Quatro, en réparation du préjudice de jouissance causé par les désordres de ruissellement et de déversements de terre constatés par l'expert et auxquels les travaux de confortation ont mis un terme, comme établi par le procès-verbal de constat d'huissier, en date du 29 octobre 2011,
du deuxième chef :
dit que le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier si l'ouvrage réalisé présente encore un caractère instable de nature à entraîner des risques d'effondrement et d'affaissement préjudiciables au fonds voisin,
réserve l'indemnisation des périls affectant l'ouvrage voisin par les risques induits de la plate-forme et ses remblais et la condamnation éventuelle à des travaux, sous astreinte,
ordonne un complément d'expertise confiée à l'expert d'origine pour vérifier l'état des lieux après travaux et la conformité de l'ouvrage de confortation implanté et dit que l'avance des frais de cette expertise complémentaire sera à la charge des époux [Z],
condamne les époux [Z] à payer la consignation de ces frais d'expertise, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé le délai d'un mois de la consignation,
ordonne un complément d'expertise et désigne pour y procéder [M] [X] auquel une mission précise est confiée,
dit que les époux [Z] devront consigner au greffe de ce tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, la somme de 2000 € à valoir sur la rémunération de l'expert,
réserve les dépens et les frais irrépétibles.
[U] [Z] relève appel de ce jugement, selon déclaration au greffe en date du 17 avril 2012.
Statuant par arrêt en date du 9 janvier 2014, la cour :
déclare irrecevable la demande formée par [U] [Z] tendant à la mise hors de cause de son épouse,
infirme le jugement en ce qu'il a :
- rejeté les moyens autres que les troubles anormaux de voisinage invoqué par la SCI Quatro,
- condamné [U] [Z] solidairement avec son épouse à payer les frais de remise en état de la clôture de bois endommagée, sur facture présentée par la SCI Quatro,
- rejeté la demande de la SCI Quatro, au titre de la réparation du préjudice de vue,
- inclus dans la mission de l'expert les chefs de mission suivants : dire si l'ouvrage de confortation réalisé par [U] [Z] est conforme aux règles de l'art, aux stipulations contractuelles et aux normes réglementaires en vigueur, donner tous les éléments techniques permettant au tribunal d'apprécier les responsabilités respectives des intervenants (conception, exécution, contrôle technique, direction des travaux, surveillance du chantier, entretien, mode d'occupation, carte de la réception, existence de réserves au moment de la réception ...) et enfin faire tous comptes utiles entre les parties,
statuant à nouveau des seuls chefs réformés :
dit que la condamnation prononcée au titre de la remise en état de la clôture de bois endommagés sera limitée à la somme de 2000 €,
condamne [U] [Z] à payer à la SCI Quatro la somme de 1500 €, en réparation de son préjudice de vue,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute [U] [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamne [U] [Z] à payer à la SCI Quatro la somme de 1000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
Statuant selon arrêt en date du 14 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille annule le jugement en date du 13 février 2012 et l'arrêté de permis de construire en date du 25 mars 2009.
L'expert [M] [X] dépose son second rapport le 20 décembre 2013.
[U] [Z] dépose le 31 décembre 2013, une nouvelle demande de permis de construire qui lui sera accordé selon arrêté en date du 6 mars 2014.
Statuant par jugement en date du 18 mai 2016, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains :
déclare la demande de mise hors de cause de Madame [Z], irrecevable,
constate que l'ouvrage de soutènement [Z] se révèle, aux termes de l'expertise judiciaire, parfaitement insuffisant, à long et moyen terme et ne garantit pas les fonds voisins des risques d'éboulement et de ruissellement, pour être affecté de vices de construction et de fondation qui relèvent de manquements aux règles de l'art applicables dans les réalisations de mur de soutènement en terrain pentu,
dit que ce défaut manifeste de mise en 'uvre d'un ouvrage de gros 'uvre efficace satisfaisant la contrainte impérative de maîtrise des talus et de maîtrise des eaux caractérise un trouble anormal de voisinage engageant la responsabilité de [U] [Z], à l'égard du propriétaire du fonds mis en péril,
condamne [U] [Z] à effectuer les travaux propres à remédier aux périls, à savoir :
la mise en 'uvre de la solution N°1 : destruction totale du mur et remise en état du talus tel qu'il était initialement avant 2009, avec un coût des travaux de démolition du mur et de remise en état initial du talus pour un stockage des déblais hors CET, classe 3 à 31'404,06 euros hors-taxes ou 37'684,87 euros TTC et pour un stockage des déblais en CET, classe 3 à 43'983,67 euros hors-taxes ou 52'780,40 euros TTC, avec maîtrise d''uvre à la charge de [U] [Z],
rejette les demandes sur les appels d'offres d'entreprise,
rejette la demande d'astreinte, en l'état d'un ouvrage de soutènement provisoire qui s'est avéré efficace à court terme,
rejette la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la SCI Quatro,
condamne [U] [Z] à payer à la SCI Quatro la somme de 4000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne [U] [Z] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris tous les frais d'expertise et tous les frais de constat d'huissier.
[U] [Z] relève appel de ce jugement, selon déclaration au greffe en date du 8 juillet 2016.
Par ordonnance de référé en date du 2 décembre 2016, le premier président de la cour d'appel saisi par [U] [Z] ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 18 mai 2016 mais uniquement pour la disposition relative à la condamnation de [U] [Z] à effectuer les travaux et la maintient pour les autres dispositions du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 28 avril 2017, [U] [Z] conclut à la confirmation du jugement du 18 mai 2016 en ce qu'il a dit que les demandes de la SCI Quatro ne pouvaient se placer que sur le terrain de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage, en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCI Quatro au titre d'appels d'offres d'entreprise, au titre de l'obligation de faire sous astreinte et au titre de paiement de dommages et intérêts et à son infirmation pour le surplus. Madame [Z] doit être mise hors de cause, lui-même étant seul propriétaire de la parcelle cadastrée section C N° [Cadastre 2]. Il doit être constaté que la SCI Quatro n'a subi aucun trouble anormal de voisinage du fait du mur litigieux qu'il a réalisé en 2011, en l'absence de tout signe d'affaissement ou d'effondrement de ce mur. Aucune obligation de faire ne peut en conséquence être prononcée à son encontre. C'est à tort enfin que le tribunal l'a condamné aux dépens et à payer à la SI Quatro la somme de 4000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande reconventionnellement que la SCI Quatro soit condamnée à lui payer la somme de 10'000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières écritures en date du 5 Décembre 2016, la SCI Quatro conclut à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative à l'astreinte. [U] [Z] doit être condamné à effectuer les travaux propres à remédier aux périls, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de signification de l'arrêt à intervenir. [U] [Z] doit également être condamné à lui payer la somme de 3000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens, en ce compris les frais des deux rapports d'expertise judiciaire et des deux constat d'huissier de justice.
L'ordonnance de clôture est en date du 31 janvier 2018.
SUR CE
[U] [Z] est irrecevable à solliciter la mise hors de cause de son épouse, cette demande ne pouvant émaner que de l'intéressée elle-même qui n'est ni appelante ni intimée devant la cour.
L'arrêt de la cour en date du 9 Janvier 2014 a confirmé le jugement du 21 novembre 2012, en ce qu'il avait débouté la SCI Quatro de ses demandes indemnitaires formées au titre de la moins-value immobilière et des préjudices tirés de la configuration et de l'esthétique des lieux et en ce qu'il lui avait accordé la somme de 5000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage créé par des accumulations de terre sur son fonds issu des remblais mis en place sur la propriété [Z] et par des ruissellements d'eau en provenance du talus non stabilisé et non compacté, situé au sud de la propriété [Z] et l'a infirmé dans ses dispositions relatives à la détérioration de la clôture en bois et à la perte de vue, pour lesquelles il a alloué à la SCI les sommes respectives de 2000 € et de 1500 €.
La cour, rappelant par ailleurs que l'expert judiciaire soulignait qu'en raison de l'extrême instabilité des talus, la propriété de la SCI Quatro se trouvait exposée à des risques de ruissellements d'eau en cas de fortes précipitations, à des risques de glissement de masse et enfin à des risques de glissement du talus, a considéré dans les motifs de son arrêt que l'exposition permanente à de tels risques était constitutive d'un trouble excessif du voisinage mais, relevant que la réparation de ce trouble était indiscutablement liée à l'efficacité des travaux de soutènement entrepris par [U] [Z], a confirmé le jugement, en ce qu'il avait réservé l'indemnisation de la SCI Quattro de ce chef, dans l'attente de la réponse à la question de savoir si l'ouvrage en nature de mur de soutènement édifié par [U] [Z] suffit à stabiliser l'ouvrage litigieux et à empêcher tout risque d'affaissement.
Sont établis par les conclusions du rapport d'expertise émises à l'issue d'investigations motivées et circonstanciées, les éléments objectifs suivants :
- l'ouvrage de confortation réalisé par [U] [Z] n'est pas conforme aux préconisations du premier rapport d'expertise. Il se rapproche de la solution N° 1 laquelle visait toutefois un ouvrage maintenant le talus grâce à sa masse et sans augmentation de la surface de plate-forme, alors que l'ouvrage exécuté a mis en 'uvre un soutènement classique, vertical, avec augmentation de la surface de la plate-forme à l'arrière du mur de soutènement,
- cet ouvrage de confortation n'est pas davantage conforme aux règles de l'art, notamment dans ses fondations, la largeur de la semelle étant notoirement insuffisante
- le mur n'a pas de barbacane mais possède un drain, à l'arrière, qui peut y suppléer, sauf à relever que la faiblesse des fondations justifiait la présence de barbacanes afin de diminuer la pression derrière le mur, dans le cas où le drain se trouverait à un moment ou à un autre saturé en eau,
- le mur n'est pas totalement vertical, côté aval et il n'est pas stable au regard des fiches de calculs examinées,
- le défaut de stabilité du mur à moyen et à long terme aggrave les périls sur le fonds de la SCI Quatro en raison des risques de basculement du mur sur le fonds ainsi que des mouvements des matériaux situés en amont du mur et constituant le nivellement de la plate-forme ou du talus initial,
- le sol pentu est constitué par un plaquage morainique sur des marnes,
- selon l'expert, le seul remède efficace consiste à détruire le mur et à le reconstruire, selon les règles de l'art relatives à la construction d'un mur de soutènement en terrain pentu,
- la présence du mur de soutènement a toutefois permis, d'après l'expert, de stopper les ruissellements et les glissements de remblais sur le fonds de la SCI mais ne garantit la disparition des périls qui demeurent latents puisque la stabilité du mur n'est pas certaine.
Les documents techniques produits par [U] [Z] ne suffisent pas à combattre le rapport d'expertise judiciaire.
La conformité des travaux aux prescriptions du PLU de la commune de [Localité 3], attestée par l'architecte [K] est inopérante.
Les éléments figurant au rapport d'expertise du cabinet Lamy Expertise mandaté par [U] [Z] ne parviennent pas davantage à entamer la force probante du rapport de l'expert [X]. Si l'auteur de ce rapport relève l'absence de désordres et de signes d'effondrement proches ou lointains et émet une appréciation globalement favorable sur le mur, il ne pointe pas moins divers défauts, recoupant ainsi l'analyse de l'expert judiciaire sur les insuffisances structurelles de l'ouvrage.
La cour, privilégiant le rapport [X], retient en conséquence que l'ouvrage de confortation exécuté par [U] [Z], dont les caractéristiques ne dépassent pas celle d'un ouvrage provisoire de soutènement, est affecté de défauts importants mettant en cause, au regard en particulier de la nature et du caractère pentu du sol, son efficacité et sa pérennité, à plus ou moins long terme.
La précarité de la stabilité du mur, qui présente un risque d'effondrement, caractérise l'anormalité du trouble de voisinage.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a considéré que le défaut manifeste de mise en 'uvre d'un ouvrage de gros 'uvre efficace, satisfaisant la contrainte impérative de maîtrise des talus et des eaux, constitue un trouble anormal de voisinage engageant la responsabilité de [U] [Z] à l'égard de la SCI Quatro, propriétaire du fonds menacé.
Le premier juge doit également être approuvé en ce qui concerne son appréciation des modalités de réparation du trouble.
Le jugement dont appel doit en définitive être confirmé dans son intégralité, en ce compris le rejet de la demande d'astreinte formée par la SCI Quatro, l'ouvrage litigieux remplissant provisoirement et à court terme sa fonction de soutènement.
La solution apportée au litige en cause d'appel justifie que [U] [Z] soit condamné à payer à la SCI Quatro la somme de 2000 €, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et y ajoutant :
Condamne [U] [Z] à payer à la SCI Quatro la somme de 2000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne [U] [Z] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE