La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2018 | FRANCE | N°15/20525

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 22 mars 2018, 15/20525


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2018



N° 2018/













Rôle N° N° RG 15/20525







[Z] [N]





C/



SARL RECOVAL

SARL L'INVESTISSEUR GESTION





















Grosse délivrée

le :

à : Me Elie MUSACCHIA

Me Christophe DUPONT

Me Frédéric CHAMBONNAUD











r>
Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 04 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00934.





APPELANT



Monsieur [Z] [N]

né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 5] (13),

Demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2018

N° 2018/

Rôle N° N° RG 15/20525

[Z] [N]

C/

SARL RECOVAL

SARL L'INVESTISSEUR GESTION

Grosse délivrée

le :

à : Me Elie MUSACCHIA

Me Christophe DUPONT

Me Frédéric CHAMBONNAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 04 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00934.

APPELANT

Monsieur [Z] [N]

né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 5] (13),

Demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me André DEUR, avocat au barreau de NICE.

INTIMEES

SARL RECOVAL,

Prise en la personne de son représentant légal en exercice,

dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par Me Christophe DUPONT de la SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocat au barreau de NICE et assistée de Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituant Me Christophe DUPONT.

SARL L'INVESTISSEUR GESTION,

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Février 2018 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2018,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Vu le jugement du tribunal de commerce de Nice du 4 novembre 2015 ayant,

notamment :

- constaté que l'action est prescrite,

- débouté M. [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [Z] [N] à payer à la SARL Recoval et à la SARL L'investisseur Gestion la somme de 500 euros à chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. [Z] [N] aux dépens ;

Vu la déclaration du 19 novembre 2015, par laquelle M. [Z] [N] a relevé appel de cette décision ;

Vu les conclusions de désistement d'appel partiel notifiées le 18 octobre 2017, par lesquelles M. [Z] [N] demande à la cour de lui donner acte de son désistement uniquement à l'encontre de la SARL L'investisseur Gestion et constater que l'appel se poursuit à l'encontre de la SARL Recoval ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2017 , aux termes desquelles M. [Z] [N] demande à la cour de :

Vu les articles 2220 du code civil, L 110-4 du code de commerce,

Vu les articles 1991, 1992 du code civil,

- réformer le jugement entrepris,

Concernant la société Recoval,

- juger l'action qu'il a engagée par assignation du 5 novembre 2014 non prescrite du fait de la reconnaissance par la société Recoval de sa dette envers lui concernant le solde du prix de cession des parts sociales du 17 décembre 2007, solde qui aurait dû être versé le 30 septembre 2008,

- condamner par voie de conséquence la société Recoval à lui payer la somme de 43.269 euros, avec intérêts au taux de 5 % depuis le 1er septembre 2010 jusqu'à complet règlement, sous déduction de la mensualité de 2.163,46 euros versée le 3 janvier 2011 par la société Recoval via la société l'Investisseur Gestion,

- condamner la société Recoval en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction, outre 8.500 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Concernant la société l'Investisseur Gestion,

- constater le désistement d'instance et d'action à raison de sa mise en redressement judiciaire ;

Vu le courrier notifié le 25 octobre 2017 aux termes duquel la société l'Investisseur Gestion accepte le désistement sans solliciter l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2017 , aux termes desquelles la SARL Recoval demande à la cour de :

Vu les articles L 110-4 du code de commerce et 1348, 2224 et 2240 du code civil,

- dire et juger que M. [Z] [N] disposait d'un délai expirant le 1er octobre 2013 afin de saisir la juridiction compétente de ses demandes,

- dire et juger qu'aucun acte de reconnaissance non équivoque du droit de M. [Z] [N] contre lequel elle prescrivait n'a interrompu le délai,

- dire et juger prescrite l'action diligentée par M. [Z] [N] le 5 novembre 2014 à son encontre,

Par voie de conséquence,

- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,

- débouter M. [Z] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [Z] [N] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, dont distraction ;

SUR CE

Attendu que par acte du 17 décembre 2007, la SCI Les Mimosas, qui exploitait une structure hôtelière locative à [Localité 6] (06), a cédé les 26 parts d'une valeur nominale de

35 825,52 euros composant la totalité de son capital à la SARL Recoval pour la somme de 750.000 euros ;

Que la SARL l'investisseur Gestion a été chargée de la rédaction, de la signature et de l'enregistrement de l'acte de cession de parts sociales ;

Que M. [Z] [N] n'a pas reçu la date convenue, en l'occurrence au plus tard le 30 septembre 2008, la somme de 43 269 euros correspondant au solde du prix des trois parts sociales numéros 12, 13,14 cédées dont il était propriétaire ;

Que par exploits du 5 novembre 2014, il a fait assigner les SARL Recoval et l'Investisseur Gestion devant le tribunal de commerce de Nice aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 43.269 euros avec intérêts au taux de 5 % à compter du 1er octobre 2008, ainsi que la condamnation de la SARL L'Investisseur Gestion à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les fautes accumulées dans la gestion de son mandat ;

Que par le jugement entrepris, le tribunal de commerce de Nice a constaté la prescription de l'action et débouté M. [Z] [N] de ses demandes ; qu'il a indiqué que le terme de la vente devait intervenir au plus tard le 30 septembre 2008 et que la prescription a été acquise le 1er octobre 2013 en l'absence d'acte interruptif ;

Attendu que devant la cour, M. [N] se désiste de son appel à l'encontre de la SARL L'Investisseur Gestion, compte tenu de la mise en redressement judiciaire de la société et de l'absence de déclaration de créance ; que l'intimée accepte le désistement ;

Attendu qu'en revanche, M. [N] maintient sa demande de condamnation de la SARL Recoval au paiement de la somme de 43 269 euros avec intérêts au taux de 5 % depuis le 1er septembre 2010, sous déduction de la mensualité de 2 163,46 euros versée le 3 janvier 2011 ;

Sur la prescription

Attendu que M. [Z] [N] invoque la mauvaise foi de la SARL Recoval, qui reconnaît qu'elle n'a pas payé ce qu'elle doit, et qui utilise un ton narquois, voire méprisant, pour se réfugier derrière les effets salvateurs de la prescription ; qu'il relate que la prescription repose sur une présomption de paiement rendue plausible du fait de l'inertie du créancier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Qu'il se prévaut en premier lieu de l'interruption de la prescription ; qu'il fait valoir que la SARL Recoval a reconnu sa dette et n'a pas contesté les courriers des 24 octobre 2008, 29 avril 2009, 1er septembre 2010, 6 octobre 2010 ; qu'il relève qu'elle a proposé en avril 2009 un intérêt au taux de 5 % sur le solde du prix impayé et qu'elle a adressé le 3 janvier 2011 un chèque de 2 163,46 euros représentant une année d'intérêts sur le solde du prix ; qu'il en déduit qu'un nouveau délai de cinq ans a couru à compter du 3 janvier 2011 jusqu'au 4 janvier 2016 ;

Qu'il allègue en second lieu de la remise le 30 janvier 2014 des photocopies de 8 chèques représentant le solde du prix de cession qui manifeste de la part de la SARL l'investisseur Gestion renonciation à opposer la prescription ; qu'il souligne que les chèques ont été signés par M. [F] [C], gérant de la SARL Recoval ;

Attendu que la SARL Recoval rétorque que l'action engagée par voie d'assignation le 5 novembre 2014 est prescrite car elle aurait dû intervenir avant le 1er octobre 2013, le solde du prix de cession devant être versé avant le 30 septembre 2008 ;

Qu'elle invoque l'absence d'interruption de la prescription ; qu'elle fait valoir que la reconnaissance du bien-fondé de la demande doit émaner du débiteur ou de son mandataire, et non d'un tiers ; qu'elle rappelle que la SARL l'investisseur Gestion n'est pas son mandataire et qu'elle est, de plus, une personne morale distincte ; qu'elle soutient que les actes de cette dernière n'ont pu avoir pu avoir d'effet interruptif de prescription, de même que le paiement des intérêts versés pour l'année 2010 par la SARL l'investisseur Gestion ;

Qu'elle conteste toute renonciation à la prescription ; qu'elle note que les chèques sont datés respectivement du 31 mai au 31 décembre 2014, soit postérieurement au 1er octobre 2013, date de l'acquisition de la prescription, et qu'ils n'ont jamais été adressés à M. [Z] [N] ; qu'elle fait valoir que les chèques litigieux n'ont jamais été remis à quiconque, n'ont pas été encaissés, de sorte qu'aucun acte de dépossession n'a eu lieu ;

Attendu que l'acte de cession de parts sociales du 11 décembre 2007 prévoit le paiement du solde dû au titre de la cession au plus tard le 30 septembre 2008 entre les mains de la SARL l'investisseur Gestion, dûment habilité ;

Attendu qu'aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompre le délai de prescription ;

Qu'ainsi la reconnaissance doit émaner du débiteur ou de son mandataire ;

Qu'en l'espèce, l'acte de cession fait ressortir que la SARL l'investisseur Gestion a reçu au mois de juin 2007 des associés de la SCI Les Mimosas procuration en vue de la cession de leurs parts sociales ;

Que les courriers des 24 octobre 2008, 29 avril 2009, 1er septembre 2010, 6 octobre 2010 ont été adressés par M. [L] [P], gérant de la société L'Investisseur Gestion ;

Qu'ils n'ont pas interrompu la prescription quinquennale courant à compter du 30 septembre 2008, d'une part, compte tenu de leur rédacteur qui n'est pas le mandataire de la SARL Recoval, et d'autre part, au regard de leur contenu ;

Que le paiement dans des circonstances ignorées par un chèque tiré sur le Crédit agricole de la somme de 2 163,46 euros représentant des intérêts de retard par la SARL l'investisseur Gestion le 3 janvier 2011, est insuffisant au vu des documents produits pour admettre l'interruption de la prescription ;

Qu'il résulte de ce qui précède que la prescription n'a pas été interrompue et a donc été acquise le 1er octobre 2013 ;

Attendu qu'en vertu de l'article 2250 du code civil, seule une prescription acquise est susceptible de renonciation ;

Et de l'article 2251 du même code, la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ;

Attendu que par courrier du 29 avril 2009, la SARL l'investisseur Gestion a informé M. [N] que le solde de la cession de parts sociales devrait intervenir rapidement car la SARL Recoval avait pu s'entendre avec une banque et avait chargé un notaire de la rédaction du contrat de prêt ;

Que pour autant, le paiement annoncé n'est pas intervenu ;

Que le 30 janvier 2014, la SARL l'investisseur Gestion a transmis à M. [N] huit photocopies de chèques, précisant qu'elle aurait les originaux « jeudi » ;

Que l'examen de ces documents fait ressortir que ;

- les chèques ont été établis à l'ordre de M. [N] ;

- les chèques sont d'un montant respectif de 4 800 euros, soit au total 38 400 euros, somme proche de la dette ;

- les chèques sont datés du 31 mai 2014, 30 juin 2014, 31 juillet 2014, 31 août 2014, 30 septembre 2014, 31 octobre 2014, 30 novembre 2014, 31 décembre 2014, afin d'échelonner le paiement ;

- les chèques mentionnent la SARL Recoval et sont tirés sur le compte qu'elle détient dans les livres du Crédit mutuel Jean de Braye ;

- les chèques comportent tous la même signature, laquelle correspond à celle de M. [C], gérant de la SARL Recoval, telles qu'elle apparaît sur l'acte de cession ;

Que l'envoi de ces photocopies démontre la volonté de la SARL Recoval d'acquitter, en toute connaissance de cause, paiement de sa dette à l'égard de M. [N], en dépit de l'acquisition de la prescription, et caractérise de manière claire et non équivoque la renonciation de l'intimée à se prévaloir de la prescription ;

Que la SARL Recoval ne saurait raisonnablement se retrancher derrière l'absence de transmission des originaux des chèques ;

Qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action prescrite ;

Sur les sommes dues

Attendu que la SARL Recoval ne formule aucune contestation sur le montant de la somme réclamée à hauteur de 43 269 euros ;

Que les intérêts sollicités au taux de 5 % ne sont pas indiqués dans l'acte de cession de parts ; qu'ils sont mentionnés dans le courrier du 29 avril 2009 émanant de la SARL l'investisseur Gestion , mais aucunement dans quelque document écrit par la SARL Recoval, de sorte que l'acceptation de ce taux par le cessionnaire n'est pas établie ;

Qu'en conséquence, la SARL Recoval sera condamnée à payer à M. [N] la somme de

43 269 euros sous déduction, conformément à la demande de M. [N], de la somme de

2 163,46 euros, soit la somme de 41 105,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 novembre 2014 ;

Attendu que l'équité justifie d'allouer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Constate le désistement d'appel de M. [Z] [N] à l'encontre de la SARL L'Investisseur Gestion ;

Condamne la SARL Recoval à payer à M. [Z] [N] la somme de 41 105,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 novembre 2014;

Condamne la SARL Recoval à payer à M. [Z] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la SARL Recoval aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 15/20525
Date de la décision : 22/03/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°15/20525 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-22;15.20525 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award