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25/10/2017 | FRANCE | N°17/07601

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 25 octobre 2017, 17/07601


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND



DU 25 OCTOBRE 2017



N°2017/1621













Rôle N° 17/07601







SARL SFA





C/



[B] [D]

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



[S] [F]















Grosse délivrée le :



à :



-Me Fabienne MENIANTE-GEMINARD, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au ba

rreau de MARSEILLE



- CPCAM des BdR















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 22 Mars 2017,enregistré au répertoire général sous le

n° 21502366...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2017

N°2017/1621

Rôle N° 17/07601

SARL SFA

C/

[B] [D]

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

[S] [F]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Fabienne MENIANTE-GEMINARD, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPCAM des BdR

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 22 Mars 2017,enregistré au répertoire général sous le

n° 21502366.

APPELANTE

SARL SFA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fabienne MENIANTE-GEMINARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [B] [D], demeurant Chez Mlle [P] - [Adresse 2]

représenté par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Mme [A] [N] (Autre) en vertu d'un pouvoir général

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [S] [F] Es qualité de « Liquidateur amiable » de la «SARL SFA », demeurant [Adresse 4]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M.[D], salarié de la Sarl SFA, a été victime d'un accident du travail le 11 mai 2009.

La société SFA, représentée par son liquidateur amiable, M.[F], a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 22 mars 2017 qui a reconnu sa faute inexcusable, a ordonné la majoration de la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie, a ordonné une expertise médicale de la victime, a fixé une provision de 15000 euros, et l'a condamnée à payer à la victime la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 21 septembre 2017, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable et de débouter M.[D] de ses demandes

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, M.[D] a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de l'appelante et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Reprenant ses conclusions développées en première instance, la caisse primaire d'assurance maladie, non convoquée mais intervenant volontairement devant la Cour, a déclaré ne pas avoir d'observations à présenter quant à la faute inexcusable de l'employeur, et, si elle était reconnue, de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aurait à faire l'avance.

La MNC a été avisée de l'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

M.[D] et un autre salarié, M.[M], serrurier, devaient déposer le rideau métallique d'un magasin LIDL situé à [Localité 1] avant de le transporter dans l'entreprise pour l'y faire réparer. Le système devait préalablement être mis hors tension.

Par une lettre du 13 mai 2009, M.[D] a déclaré que pendant que son collègue levait les goupilles des ressorts, lui-même se trouvait sur une échelle pour couper l'alimentation électrique du moteur de la boîte de dérivation.L'échelle a basculé sur la gauche et il est tombé d'une hauteur de quatre mètres.

Il a considéré que son employeur avait commis une faute inexcusable en mettant à sa disposition non pas un échafaudage ou une échelle à plateau, mais une simple échelle non attachée et dépourvue de l'un de ses deux patins antidérapants, alors qu'il travaillait à quatre mètres de hauteur.

L'employeur a indiqué qu'il avait retrouvé le patin de l'échelle, après l'accident, dans le véhicule mis à la disposition de son salarié. Il a fait valoir qu'il rappelait régulièrement à ses ouvriers qu'ils devaient travailler en binôme pour les travaux en hauteur. Il a contesté la nature des infractions relevées par l'inspecteur du travail. Il a fait valoir qu'il n'avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de son salarié.

La Cour rappelle que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas, et que, dans le cadre de l'application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail (ou d'une maladie professionnelle) entend mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, il doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute.

En l'espèce, il est constant que le gérant de la société ne se trouvait pas présent sur le chantier le 11 mai 2009, que ce jour était un lundi et que, du fait de l'accident, la dépose de l'axe et les réparations ont été faites le lendemain, 12 mai.

M.[D] a déclaré être arrivé sur place vers 10 heures, l'accident s'étant produit vers 11 heures.

L'inspecteur du travail s'est rendu sur place le jour même et a établi un rapport daté du 11 mai, en l'absence de M.[F], gérant de la société.

Il a considéré que, si l'échelle avait basculé sur la gauche, c'était parce qu'il y manquait l'un des deux patins antidérapants et qu'elle n'était pas attachée.

Il a estimé que l'intervention devait durer « un jour et demi » et qu'en conséquence, un échafaudage aurait dû être installé; il a relevé une infraction à l'article R4323-63 du code du travail.

Puis, dès le lendemain, et par une lettre du 12 mai, il indiquait que le travail devait durer « entre 4 et 6 heures ».

Or, d'après la facture éditée quelques jours plus tard (concernant la totalité des interventions réalisées pour plusieurs magasins de la même chaîne), il est établi que le travail complet réalisé pour ce magasin d'[Localité 1] (dépose de l'axe, retour en magasin, redressement de l'ensemble, graissage, changement des ressorts, pose d'un contacteur et d'une alarme, branchements électriques et essais avec le directeur du magasin) a été effectué le 12 mai et facturé pour une durée totale de 7h30.

En conséquence, la Cour considère que le travail de déconnexion électrique et de dépose de l'axe que devait accomplir M.[D] en compagnie du serrurier de l'entreprise, le 11 mai, ne pouvait évidemment pas être programmé pour durer 6 heures.

Il s'agissait donc d'un travail de courte durée, présentant un risque très faible et sans aucun caractère répétitif.

Il ne peut pas être reproché à l'employeur, dans le cadre d'une action engagée aux fins de faire reconnaître une faute inexcusable, de ne pas avoir mis à disposition de son salarié « un échafaudage mobile ou une échelle à plateau ».

Aucune poursuite pénale n'a d'ailleurs été engagée contre l'employeur du chef des infractions relevées par l'inspecteur du travail, et notamment du chef de l'infraction à l'article R4323-63 du code du travail.

Par ailleurs, l'absence d'un patin antidérapant ne saurait être reprochée à l'employeur puisque M.[D] n'apporte pas la preuve que l'employeur aurait été informé de l'absence d'un patin antidérapant sur l'échelle mise à la disposition de son salarié.

De plus, sur le fait que l'employeur avait retrouvé le patin manquant dans son véhicule de service, il se contente de dire que l'inspecteur du travail, qui avait certainement fait des recherches dans ce véhicule, l'aurait vu s'il s'y était trouvé.

Or, le rapport de l'inspecteur ne fait nullement état de recherches à l'intérieur de ce véhicule.

En tout état de cause, l'employeur n'était pas présent sur le chantier, le lundi 11 mai 2009, et M.[D] n'apporte pas la preuve que son employeur l'aurait fait travailler en sachant que l'un des deux patins antidérapants manquait à l'échelle, que celle-ci n'avait pas été attachée par son salarié, et qu'il aurait donc eu conscience que son salarié était exposé à un risque de chute.

Enfin, il a été établi par les attestations de deux salariés de l'entreprise, (Mme [W], employée de bureau et M.[M], le serrurier précité) que, chaque semaine, M.[F] rappelait à ses ouvriers qu'ils devaient toujours porter leurs EPI et travailler en binôme pour tous les travaux en hauteur.

Aucun manquement aux obligations concernant la sécurité du travail, prévues, notamment, par les articles L4141-1 et suivants, L4121-2 et suivants du code du travail, ne peut être reproché à l'employeur.

La Cour constate que M.[D] n'a pas rapporté la preuve que son employeur aurait commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail en l'exposant en toute connaissance de cause à un danger pour sa santé et sans avoir pris aucune mesure pour l'en protéger.

La Cour infirme le jugement déféré et déboute l'intimé de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de son intervention volontaire devant la Cour,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 22 mars 2017,

Et statuant à nouveau:

Déboute M.[D] de son action aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et de ses demandes, avec toutes conséquences de droit,

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 17/07601
Date de la décision : 25/10/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°17/07601 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-25;17.07601 ?
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