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25/10/2017 | FRANCE | N°17/07016

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 25 octobre 2017, 17/07016


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2017



N°2017/1613













Rôle N° 17/07016







[J] [X]





C/



SA CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF







































Grosse délivrée

le :

à :



Me Pierre-yves IMPERATORE

avocat au

barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES

DU RHONE en date du 07 Mars 2017,enregistré au répertoire général

sous le n° 21401364....

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2017

N°2017/1613

Rôle N° 17/07016

[J] [X]

C/

SA CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF

Grosse délivrée

le :

à :

Me Pierre-yves IMPERATORE

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES

DU RHONE en date du 07 Mars 2017,enregistré au répertoire général

sous le n° 21401364.

APPELANT

Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-Luc BERNIER-DUPREELLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Miloud CHAFI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 7 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a débouté M.[X] de sa demande de condamnation de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF à lui verser un rappel de pensions de retraite en prenant en compte la durée de son service national à compter d'avril 2013, avec intérêts au taux légal, et a condamné la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF à payer à M.[X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure à M.[X]

M.[X] a fait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 20 septembre 2017, il a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, d'annuler la décision de la CPR-SNCF du 10 décembre 2013 lui ayant refusé la prise en compte des douze mois de son service militaire dans le calcul de sa pension de retraite au titre du régime de la SNCF, d'ordonner l'établissement d'un nouveau décompte de pensions de retraites par cette caisse en retenant les 4 trimestres de cette période, avec le versement des sommes correspondantes, avec intérêt au taux légal, à compter d'avril 2013, d'ordonner que la caisse intimée informe le service des retraites de l'Etat de sa situation juridique pour faire rectifier la pension servie au titre de son activité de fonctionnaire de l'Etat, et de condamner la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cours de délibéré, il a communiqué des documents concernant deux autres personnes et non pas lui.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF a demandé à la Cour de confirmer le jugement sauf en qu'elle avait été condamnée à payer à M.[X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, de débouter celui-ci de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La MNC a été avisée de l'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

M.[X], né le [Date naissance 1] 1951, a été élève de l'Ecole [Établissement 1] du 1er octobre 1974 au 31 juillet 1974, puis il a effectué son service militaire, d'août 1974 à juillet 1975; il a ensuite travaillé, avec le statut de fonctionnaire, au ministère de l'agriculture et de la pêche, du 1er août 1975 au 21 décembre 1986, date à laquelle il a placé en détachement auprès de la SNCF.

A partir du 30 septembre 1991, il a été placé en position « hors cadre » à la SNCF, conformément à la loi 83-634 du 13 juillet 1983, à la loi 84-16 du 11 janvier 1984 et aux articles 40 et 41 du décret 85-986 du 16 septembre 1985. Il n'a pas réintégré son corps d'origine.

Il a demandé à faire valoir ses droits à la retraite avec effet au 1er avril 2013, aussi bien au titre de la retraite d'Etat qu'au titre de sa période d'affiliation au régime de la SNCF.

Le 6 juillet 2013, il a contesté auprès de la caisse de retraite de la SNCF le montant de sa retraite versée par la caisse de retraite de la SNCF au motif que son année de service militaire n'avait pas été prise en compte par ce régime, alors qu'il l'avait expressément demandé, cette année ayant été prise en compte, en revanche, par le régime des retraites de l'Etat, moins favorable que celui de la SNCF.

M.[X] ne rapporte pas la preuve que l'article 7 du décret 2008-639 du 30 juin 2008 lui aurait donné un droit d'option pour l'un ou l'autre des régimes de retraite, ni que le service militaire ne devait pas être pris en compte par le régime des agents de l'Etat.

Toutefois, à supposer qu'une telle option lui ait été ouverte, ou qu'une erreur dans l'application des des lois et décrets en vigueur, ait pu être commise par les service de l'Etat, il appartenait à M.[X] de rapporter la preuve qu'il avait clairement manifesté sa volonté de voir la période de service militaire prise en compte par la caisse de retraite de la SNCF et non pas par le service des pensions civiles.

Or, le tribunal, reprenant l'argument de la caisse défenderesse, a constaté qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il aurait expressément demandé aux deux organismes, et en tout cas à la caisse de retraite de la SNCF, dès le dépôt de sa demande de retraite, que son année de service militaire soit prise en compte au titre de sa retraite SNCF.

Il n'en justifie pas davantage devant la Cour.

Par ailleurs, la caisse intimée a fait valoir de manière claire et précise que la pension civile de l'Etat était devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai d'un an, devant la juridiction administrative.

Seul M.[X] pouvait engager une contestation de la pension civile de l'Etat s'il estimait pouvoir arguer d'une éventuelle erreur commise par le service de retraite de l'Etat, aucun texte ne donnant compétence à la caisse de retraite de la SNCF d'agir à sa place.

Il convient de rappeler que la juridiction de sécurité sociale n'a pas compétence pour déclarer prescrite cette contestation, décision qui n'appartient qu'à la juridiction administrative.

En revanche, la juridiction de sécurité sociale se doit de constater qu'en réponse à cet argument de procédure, l'intéressé n'a apporté aucune preuve de ce qu'il aurait effectivement contesté la notification qui lui en avait été faite, par le service des retraites de l'Etat, de la période d'activité retenue pour l'évaluation de sa retraite de l'Etat incluant la période de service militaire.

Il n'a pas expliqué pour quelle raison il se s'était abstenu d'engager un recours à réception de la notification de sa pension civile.

C'est donc à bon droit que la caisse intimée se prévaut du caractère intangible de la pension civile.

L'appelant n'a pas contesté qu'il est interdit de cumuler une même période d'activité sur deux régimes de retraite différents, comme l'a rappelé la caisse intimée.

Les demandes de M.[X] ne sont pas fondées et la Cour confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la caisse sur le fondement de l'article 700

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 7 mars 2017, sauf en ce qu'il a condamné la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau sur ce point:

Déboute M.[X] de toutes ses demandes,

Le dispense de payer le droit prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,

Condamne M.[X] à payer à caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF la somme de 1600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 17/07016
Date de la décision : 25/10/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°17/07016 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-25;17.07016 ?
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