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05/02/2016 | FRANCE | N°14/10015

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 05 février 2016, 14/10015


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRET SUR RE'VOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 05 FEVRIER 2016



N° 2016/99













Rôle N° 14/10015





SAS BALL PACKAGING EUROPE





C/



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

























Grosse délivrée

le :



à :



Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Arrêt en date du 5 Février 2016 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cas...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRET SUR RE'VOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 05 FEVRIER 2016

N° 2016/99

Rôle N° 14/10015

SAS BALL PACKAGING EUROPE

C/

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt en date du 5 Février 2016 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 13 Mars 2014 qui a cassé l'arrêt rendu le 16 Janvier 2013 par la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE 14ème chambre.

APPELANTE

SAS BALL PACKAGING EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [E] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de [Localité 1] - [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Chantal BARON, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Abdel EL BOUAMRI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2016.

Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par requête reçue au Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône le 21 janvier 2009, la SAS Ball Packaging Europe a saisi ce tribunal pour contester la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, du caractère professionnel de la maladie subie par [H] [Z], atteint de surdité, qualifiée maladie professionnelle numéro 42.

Par jugement du 6 juillet 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté l'employeur de sa contestation relative à la reconnaissance de la maladie professionnelle.

Cette décision a été infirmée par arrêt de cette cour du 16 janvier 2013, après le prononcé d'un premier arrêt avant dire droit du 19 septembre 2012. La cour a jugé que l'employeur s'était exonéré de la présomption d'imputabilité de la pathologie reconnue par la caisse primaire d'assurance-maladie, en produisant un rapport d'expertise réalisé à l'initiative de l'employeur, en 2002, duquel il résulte que, si l'exposition quotidienne au bruit était de 84 dB, le casque fourni par celui-ci à l'employeur permettait une atténuation de ce bruit de 32 dB, de sorte que le niveau sonore réellement ressenti par le salarié s'établissait à 52 dB, inférieur par conséquent au seuil d'alerte de 85 dB et au seuil de danger de 90 dB.

La cour, jugeant que l'exposition professionnelle à des bruits de 52 dB ne pouvait pas être la cause de l'origine du développement de la surdité du salarié, dans les conditions fixées par le tableau 42, a donc déclaré inopposable à la SAS Ball Packaging Europe la décision de la caisse primaire maladie du 13 juillet 2008 reconnaissant le caractère de maladie professionnelle numéro 42 à la pathologie soufferte par le salarié.

L'arrêt de la cour d'appel a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2014, au motif de la violation des articles L4 61 ' 1 et L4 61 ' 2 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau numéro 42 des maladies professionnelles, en ce que l'arrêt d'appel a relevé que le casque antibruit porté en permanence par le salarié réduisait le niveau sonore réellement ressenti à 52 dB, seuil inférieur au seuil d'alerte de 85 dB, alors qu'il résulte du premier des textes précités que le caractère professionnel de la maladie peut être combattu par la preuve que celle-ci a une cause totalement étrangère au travail ; et, du troisième texte, que la présomption d'imputabilité au travail s'applique quelle que soit l'importance des bruits auxquels a été exposée la victime, dès lors que ces bruits figurent sur la liste du tableau numéro 42 des maladies professionnelles.

L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'Aix en Provence, autrement composée, et doublement enrôlée, sous les numéros 14/10'015 et 14/18'203.

Lors de l'audience de renvoi de cassation, la SAS Ball Packaging Europe soutient :

- que la maladie affectant le salarié ne remplit pas les conditions prévues par le tableau 42 des maladies professionnelles, [H] [Z] travaillant uniquement au dépôt, et non sur la zone de fabrication ; les chariots sur lesquels il travaillait étant conformes aux normes de la Communauté européenne ; qu'aucune affection de ce genre n'avait été décelée lors des visites annuelles réalisées par le médecin du travail ; et que le salarié ayant auparavant travaillé pendant 13 ans sur les chantiers navals en qualité de chaudronnier, poste beaucoup plus exposé au bruit que celui tenu par le salarié dans la SAS Ball Packaging Europe, la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qu'il effectue pour le compte de celle-ci est donc rapportée,

' qu'alors même que la plus ou moins forte intensité des bruits n'est pas un critère d'imputabilité, la présomption d'imputabilité est une présomption simple, que l'employeur peut combattre, et doit être appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle,

l'employeur demande à la cour de d'infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 6 juillet 2011, et de déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie du 13 juillet 2008 ayant reconnu la maladie professionnelle de [H] [Z].

La Caisse primaire d'assurance-maladie soutient :

- que , pour s'exonérer de la présomption d'imputabilité, l'employeur doit rapporter la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie,

' qu'en l'espèce, l'exposition au bruit est incontestable, puisque l'employeur doit fournir à ses salariés un casque de protection, la preuve étant ainsi rapportée de l'exposition de [H] [Z] à des bruits lésionnels provenant de travaux énumérés au tableau des maladies professionnelles numéro 42, peu important que ces bruits aient ou non atteint un certain niveau de décibels, que le salarié y ait été constamment exposé ou qu'il ait, personnellement, ou non, effectué les travaux incriminés, toutes conditions qui ne figurent pas dans les critères du tableau précité

La Caisse primaire d'assurance-maladie demande donc à la cour de confirmer le jugement rendu le 6 juillet 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ; de déclarer opposable à la SAS Ball Packaging Europe la reconnaissance par la caisse de la maladie professionnelle de [H] [Z], et de condamner l'employeur à lui verser la somme de 2800 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Il convient en premier lieu d'ordonner la jonction des deux instances introduites sous les numéros 14/10'015 et 14/18'203, sous le numéro 14/10'215, les deux affaires étant liées par un lien évident.

Sur le fond

En droit, l'article L461 ' 1 du code de la sécurité sociale dispose notamment qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

La maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire. Dès lors qu'il est établi, conformément au tableau des maladies professionnelles, que le salarié a été exposé au risque, il revient à l'employeur de démontrer que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie. Or, le caractère professionnel de la maladie ne peut être combattu que par la preuve que celle-ci a une cause totalement étrangère au travail, la présomption d'imputabilité au travail s'appliquant quelle que soit l'importance des bruits auxquels a été exposée la victime.

Enfin, la surdité du salarié est présumée imputable au travail, dès lors que les bruits auxquels il a été habituellement exposé figurent sur la liste du tableau numéro 42 des maladies professionnelles. Il importe peu que les bruits incriminés n'aient pas atteint une certaine intensité, dès lors que ce tableau ne fixe aucun taux minimum pour la prise en charge de l'affection.

En l'espèce, il est constant que le salarié était exposé au bruit, en raison du secteur d'activité de l'entreprise et de son poste de cariste. L'employeur ne saurait soutenir le contraire, dès lors qu'il reconnaît lui-même, et même allègue, à l'appui de ses demandes en réformation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, qu'il fournissait au salarié un casque réduisant l'exposition quotidienne au bruit.

Or, la plus ou moins forte intensité des bruits auxquels est exposé le salarié n'est pas un critère d'imputabilité de la surdité, alors que l'exposition au bruit constitue le risque justifiant la reconnaissance de maladie professionnelle.

L'employeur ne démontrant pas, alors que cette charge de la preuve lui incombe, que cette exposition au bruit est complètement étrangère au développement de la maladie, il convient de confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 6 juillet 2011, déboutant la SAS Ball Packaging Europe de toutes ses prétentions.

La SAS Ball Packaging Europe s'étant seulement méprise sur l'étendue de ses droits, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance-maladie la totalité des frais irrépétibles engagés pour la présente instance.

Les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, sur renvoi de cassation,

Ordonne la jonction des deux instances introduites sous les numéros 14/10'015 et 14/18'203, sous le numéro 14/10'215,

Confirme dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, le 6 juillet 2011,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 14/10015
Date de la décision : 05/02/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°14/10015 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-05;14.10015 ?
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