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05/02/2016 | FRANCE | N°14/04434

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 05 février 2016, 14/04434


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 05 FEVRIER 2016



N° 2016/113













Rôle N° 14/04434







[S] [U]

[G] [F] épouse [U]





C/



SA LYONNAISE DE BANQUE





















Grosse délivrée

le :

à : Me Jean-François JOURDAN



Me Hubert ROUSSEL
















r>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 24 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/3871.





APPELANTS



Monsieur [S] [U]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Jean-François JOURDAN, avoca...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 05 FEVRIER 2016

N° 2016/113

Rôle N° 14/04434

[S] [U]

[G] [F] épouse [U]

C/

SA LYONNAISE DE BANQUE

Grosse délivrée

le :

à : Me Jean-François JOURDAN

Me Hubert ROUSSEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 24 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/3871.

APPELANTS

Monsieur [S] [U]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [G] [F] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMEE

SA LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Madame Françoise BEL, Conseiller

Madame Agnès MOULET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2015, puis prorogé au 15 Janvier 2016, 12 Février 2016, la Cour a décidé que le délibéré qui devait être rendu le 12 Février 2016 serait avancé au 05 Février 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2016,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par le jugement dont appel du 24 février 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a rejeté la demande d'annulation et de mainlevée d'une saisie-attribution de loyers pratiquée le 13 juin 2013 par la SA LYONNAISE DE BANQUE entre les mains de la société PARK AND SUITES au préjudice des époux [U], emprunteurs défaillants, pour recouvrement d'une créance de 151.364,92 € due en vertu d'un acte notarié du 26 octobre 2006, après rejet :

-de la contestation élevée pour défauts de précisions au décompte de la créance, sur la date à laquelle est arrêté le montant du capital indiqué, le taux de l'intérêt appliqué et l'assiette de leur calcul, le taux de l'indemnité conventionnelle, la nature des frais, considérant que seule l'absence de décompte de la créance est sanctionnée par la nullité et qu'aucun grief n'est invoqué à raison des défauts de précision énumérés,

-de la demande de sursis, à laquelle il ne peut être fait droit en raison de l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution et l'article 4 du code de procédure pénale ne s'appliquant pas en matière de voies d'exécution,

-de la demande de mainlevée à raison d'une absence de titre exécutoire du fait du défaut d'annexion à l'acte de leur procuration, comme de dépôt au rang des minutes du notaire, considérant que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte notarié son caractère authentique,

-de la contestation des pouvoirs des signataires de l'acte notarié, considérant que les emprunteurs ont ratifié tacitement mais sans équivoque les engagements souscrits sous couverts des mandats contestés,

-de la contestation tirée d'une discordance des dates d'acceptation de l'offre de prêt entre la procuration et l'acte notarié, celles de la première se trouvant le cas échéant corrigées par celles de l'acte,

-de la contestation afférente aux intérêts intercalaires et au taux effectif global faute d'être démontrée.

Vu les dernières conclusions déposées le 25 août 2015 par les époux [U], appelants, tendant à la réformation du jugement dont appel et demandant à la Cour :

-à titre principal de juger que la créance de la banque est prescrite, que la banque n'a pas d'intérêt à agir et y est irrecevable, en conséquence d'ordonner l'annulation de la saisie et sa mainlevée,

-à titre subsidiaire d'annuler la saisie pour défaut de titre exécutoire pour violation de l'article 21 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971,

-à titre plus subsidiaire d'annuler la saisie pour défaut de titre exécutoire en raison du défaut de pouvoir du signataire de l'acte pour leur compte,

soutenant notamment :

que l'article L137-2 du code de la consommation est applicable, que le statut de loueur en meublé professionnel ne correspond pas à l'exercice effectif d'une activité de loueur en meublé professionnel, M.[U] vivant de sa profession de médecin et son épouse n'ayant pas de profession, que ce statut n'est qu'un référencement fiscal,

que le prêt a été consenti sous application de la loi SCRIVENER à laquelle il fait expressément référence,

que les conclusions reconventionnelles signifiées par la banque dans le cadre de l'instance qu'ils ont introduite contre elle en responsabilité et paiement ne sont pas des actes interruptifs, la Cour de cassation ayant jugé que la seule volonté d'interrompre la prescription ne saurait justifier l'introduction d'une action en liquidation de la créance constatée par un titre exécutoire, le créancier pouvant interrompre la prescription par l'engagement d'une mesure conservatoire ou d'exécution forcée,

qu'à défaut pour la banque de verser un historique complet du compte, la Cour sera dans l'impossibilité de déterminer avec certitude la date du premier incident de paiement et la saisie devra donc être annulée en vertu des articles L137-2 du code de la consommation et 2222 du code civil,

que selon les écritures de la banque, l'emprunt n'aurait été remboursé que jusqu'en juin 2009, soit 4 ans avant l'acte d'exécution forcée en litige,

que les mentions du décompte sont invérifiables faute de précision,

qu'en raison du défaut d'annexion de la procuration en vertu de laquelle ils ont été représentés à l'acte, celui-ci doit être disqualifié nonobstant la jurisprudence de la chambre mixte qui contredit ce qui résulte de l'instruction pénale,

que la situation de leur mandataire, également salarié du notaire comme le représentant de la banque, caractérise une situation de mandat double et de conflit d'intérêts, ce dont ils devaient être informés,

que la procuration du 30 mai 2006 mentionne que l'offre de prêt a été signée ce jour, fait constaté par le notaire, ce qui est en discordance avec les termes de l'acte de prêt de sorte que l'objet de la procuration n'est pas clairement défini et le mandat irrégulier,

que l'acte ne permet pas de liquider les intérêts intercalaires, que le TEG est faux car il ne fait pas mention des intérêts intercalaires, de la commission payée à l'intermédiaire ni du coût de l'assurance incendie, ce qui doit être sanctionné par la substitution du taux légal, de sorte que le titre ne constate pas une créance liquide,

Vu les dernières conclusions déposées le 18 mai 2015 par la SA LYONNAISE DE BANQUE tendant au rejet des contestations et à la confirmation du jugement dont appel, demandant à la Cour de juger :

-qu'elle est recevable à agir : que l'opération effectuée de nombreuses acquisitions en vue de la location est incompatible avec la notion de consommateur, qu'ils ont adopté un régime de professionnels, fût-ce à titre accessoire, ce qu'elle avait ignoré et implique qu'il ne peut être prétendu qu'elle ait entendu déroger aux dispositions de l'article L312-3 du code de la consommation, qu'elle a interrompu la prescription par ses conclusions reconventionnelles déposées le 6 mai 2010 dans le cadre de l'instance engagée à son encontre par les époux [U], ce que la Cour de cassation a admis par deux arrêts postérieurs à celui invoqué,

-que la saisie-attribution n'est entachée d'aucune nullité, que le décompte existe et que son irrégularité éventuelle n'entraîne pas nullité, seule son absence étant cause de nullité,

-que les époux [U] ont ratifié le mandat,

-que l'action en nullité se prescrit par 5 ans et que l'exception ne survit pas à l'action en l'état d'un contrat ayant reçu un commencement d'exécution,

-que les irrégularités de la procuration ne peuvent entraîner la perte de caractère exécutoire de l'acte, que les mentions de l'acte de prêt se substituent à celles erronées de la procuration,

soutenant en outre notamment, sur le TEG, qu'elle n'a versé aucune commission à la société APOLLONIA, que l'assurance incendie n'a pas à être intégrée dans le calcul du TEG dès lors que ce n'est pas une condition d'octroi du prêt,

Vu l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2015,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu, sur la prescription, que l'article L137-2 du code de la consommation édicte que l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans :

que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs constituent des services financiers fournis par des professionnels, et sont donc soumis à ce délai ;

Attendu qu'il est constant et résulte de l'acte notarié que le contrat de prêt dressé en la forme authentique le 26 octobre 2006 avait été préalablement contracté suivant le régime de l'offre préalable acceptée prévu aux articles L312-1 et suivants du code de la consommation, dont la référence est expressément inscrite en tête de l'offre, et par conséquent en considération de la qualité de consommateur des emprunteurs ;

mais attendu qu'il résulte des débats et est également constant qu'il s'avère que ce contrat de prêt a en réalité servi à financer une acquisition immobilière prenant sa place dans une activité de loueur en meublé professionnel de la part des époux [U] ;

que dans leur assignation en responsabilité civile, et ceci expliquant cela, ils font grief à la société APOLLONIA d'avoir indiqué dans les demandes de financement « LMNP » pour loueur en meublé non professionnel, alors qu'elle savait parfaitement qu'il s'agissait d'un financement « LMP » pour loueur en meublé professionnel, en cachant l'existence d'autres crédits conformément à ce que soutient la banque ;

Attendu que l'article L312-3 du code de la consommation édicte que sont exclus du champ d'application de la législation protectrice du consommateur en matière de crédit immobilier (2°) les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celles des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;

Attendu que le caractère professionnel résulte de l'importance de l'activité que traduit le nombre des acquisitions destinées à la location ;

qu'ainsi, dans l'assignation en responsabilité qu'ils ont délivrée, les époux [U] indiquent avoir acquis (page 8), entre le milieu de l'année 2006 et le début de l'année 2007, 4 lots à [Localité 1], 7 lots à [Localité 7], un lot à [Localité 4], un lot à [Localité 3], un lot à [Localité 6], un lot à [Localité 8], soit 15 lots représentant un investissement de 2.619.641 € ;

qu'ils ajoutent qu'il avaient déjà précédemment investi dans 4 acquisitions à [Localité 1] en 2001 (pages 12 et 29), portant le montant de l'investissement total à plus de trois millions d'euros ;

que les époux [U] ne sont de la sorte pas fondés à prétendre que le statut de loueur en meublé professionnel ne correspondrait pas à l'exercice effectif d'une activité professionnelle, laquelle est envisagée par l'exclusion de l'article L312-3 précité comme exercée à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ce qui correspond bien au cas d'espèce, et suppose l'accomplissement par ses auteurs d'un certain nombre d'actes tels notamment, et pour s'en tenir aux éléments qui ressortent du débat la multiplication des acquisitions et leur financement, la souscription d'autant de contrats de bail commercial, le suivi de leur exécution, leur comptabilisation, la surveillance et la gestion de leur rentabilité, ce qui suffit à caractériser l'exercice effectif de l'activité professionnelle prétendument absent ;

qu'ils ne sont dès lors pas plus fondés à soutenir que ce statut ne serait qu'un référencement fiscal, outre qu'ils ont recherché ce régime fiscal en tant que tel pour les avantages qu'il comporte, adaptés et réservés à une activité à dimension professionnelle, et de préférence à pareille activité mais à titre non professionnel, plus modeste  ;

Attendu qu'il en résulte que les époux [U] ne sont pas fondés à prétendre revendiquer l'application en leur faveur des dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation ;

Attendu que c'est aux époux [U] qui soulèvent l'exception de prescription qu'il incombe d'en faire la preuve de tous les éléments ;

qu'ils ne démontrent pas se trouver hors d'état de connaître et d'établir la date du point de départ de la prescription et ne sont donc pas fondés à prétendre voire tirer conséquence contre la banque d'un défaut de production qu'ils lui imputent, mais ainsi sans fondement, d'un historique complet du compte ;

Attendu que le moyen de prescription n'est pas fondé ;

Attendu que c'est par des motifs complets et pertinents fondés sur les dispositions de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution qui ne sont pas précisément ni utilement critiqués que le premier juge a rejeté le moyen tiré de prétendues insuffisances du décompte figurant dans l'acte de saisie qui distingue les sommes réclamées en principal, frais, intérêts échus outre la majoration d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever contestation ;

Attendu, sur la régularité du titre exécutoire, qu'il est constant que la copie exécutoire versée aux débats ne comporte pas annexion de la procuration, dont l'existence est cependant un fait constant, par laquelle les époux [U] se sont fait représenter à l'acte notarié de prêt ;

Attendu d'une part qu'aucun des textes concernant la copie exécutoire de l'acte notarié, à savoir les articles 32 à 37 du décret du 26 novembre 1971 et l'article 1er de la loi du 15 juin 1976, n'édicte que la copie exécutoire doit contenir les annexes ;

qu'ils édictent en effet clairement et seulement que la copie exécutoire est une reproduction de « l'acte » lui-même, et non pas de l'acte et « des pièces qui sont annexées à l'acte » au sens de l'article 21 du décret du 26 novembre 1971 ;

que la banque soutient à bon droit que de la combinaison des articles 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 et 1318 du code civil, il résulte que l'inobservation, par le notaire rédacteur, des obligations résultant de l'article 21 du décret d'annexer les procurations à l'acte ou de mentionner dans l'acte le dépôt des procurations au rang des minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;

Attendu, sur les contestations de la représentation à l'acte, que le moyen tiré d'une situation de mandat double et de conflit d'intérêts dont les époux [U] déduisent une absence de pouvoir de leur mandataire est inopérant en la circonstance où les emprunteurs ont donné mandat à un clerc de l'étude notariale expressément et donc en pleine connaissance de cause, et où celui-ci n'a pas représenté l'autre partie à l'acte qui était représentée par un autre clerc de notaire de la même étude, le tout pour donner force exécutoire à une convention dores-et-déjà conclue directement entre les parties avant l'intervention de l'officier public et ministériel ;

qu'il n'en résulte ni mandat double, ni un conflit d'intérêts qui n'est d'ailleurs pas valablement spécifié ;

Attendu, sur le moyen tiré d'une discordance entre les termes de la procuration du 30 mai 2006 donnée pour emprunter 928.000 € avec les termes de l'acte de prêt de la somme de 125.000 €, que la procuration contenait pouvoir aux fins d'emprunter en plusieurs fois pour une somme tout autre, beaucoup plus importante, que celle concernée par l'acte notarié ici en cause, de sorte que l'existence même de la prétendue contradiction n'est pas démontrée ;

que l'indétermination de l'objet de la procuration ne l'est pas plus alors que non seulement « l'offre signée ce jour » qu'elle vise a pour objet d'illustrer les conditions du prêt, et que celles résultant de l'offre émise, envoyée, reçue et acceptée aux dates indiquées dans l'acte notarié et justifiées par les pièces annexées dont la fausseté n'est pas démontrée, ne sont pas discutées ;

et attendu que le premier juge a exactement retenu que la banque était fondée à se prévaloir du fait que les emprunteurs, qui ont reçu les fonds, les ont affectés conformément à l'acte contenant promesse d'emploi en les utilisant pour acquitter le prix d'acquisition de l'immeuble dont ils se sont comportés en propriétaires en percevant les revenus locatifs tout en procédant pendant au remboursement du prêt conformément à l'échéancier annexé à l'acte de prêt, ont ce faisant ratifié tacitement mais sans équivoque les engagements souscrits en leur nom en vertu et dans les termes du mandat maintenant critiqué ;

qu'il s'ensuit que les moyens tirés de l'irrégularité de la représentation à l'acte sont inopérants et que l'existence du titre de créance est vainement contestée ;

Attendu, que la fausseté du taux effectif global, que celui-ci est désigné à l'acte comme calculé sur la base des intérêts du prêts, des frais de dossier, de la cotisation d'assurance des emprunteurs, du coût de la convention et des garanties, tous chiffrés ;

que les appelants ne justifient pas plus devant la Cour que devant le premier juge leurs moyens tirés d'intérêts intercalaires qui, comme le soutient la banque, ne résultent aucunement de l'acte notarié aux termes duquel les seuls intérêts qui s'y trouvent stipulés sont expressément désignés comme résultant du tableau d'amortissement joint à l'acte, d'où il ne ressort pas la présence d'intérêts intercalaires, et les appelants ne démontrant pas en avoir effectivement supporté malgré ce ;

qu'aucune preuve n'est non plus proposée de l'existence d'une commission payée à un intermédiaire qui serait répercutée aux emprunteurs, dont l'existence est déniée ;

que l'acte de prêt ne mentionne aucune assurance incendie, s'agissant d'un immeuble acquis en vente en l'état futur d'achèvement, et encore moins comme condition d'octroi du prêt ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

Attendu qu'il suit de l'ensemble de ces motifs que le jugement est vainement critiqué ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et déboute les époux [U] de toutes leurs demandes;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne les époux [U] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/04434
Date de la décision : 05/02/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/04434 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-05;14.04434 ?
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