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20/02/2015 | FRANCE | N°13/22429

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 20 février 2015, 13/22429


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 20 FEVRIER 2015



N° 2015/118













Rôle N° 13/22429







MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SCP [S]





C/



SCI LE CORMORAN





















Grosse délivrée

le :

à :

Me DAVAL GUEDJ

Me GROSSO

















Décision défÃ

©rée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06905.





APPELANTES



SCP ROUSSET-ROUVIERE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 2]



représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GU...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 FEVRIER 2015

N° 2015/118

Rôle N° 13/22429

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SCP [S]

C/

SCI LE CORMORAN

Grosse délivrée

le :

à :

Me DAVAL GUEDJ

Me GROSSO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06905.

APPELANTES

SCP ROUSSET-ROUVIERE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Thomas D'JOURNO de la SARL PROVANSAL-D'JOURNO-GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Thomas D'JOURNO de la SARL PROVANSAL-D'JOURNO-GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

intervenante volontaire

INTIMEE

SCI LE CORMORAN prise en la personne de son gérant en exercice demeurant en cette qualité au siège social., demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame ALBERTI Marina, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Madame Françoise BEL, Conseiller

Mme Marina ALBERTI, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2015,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 20 février 2003 le tribunal de Grande Instance d' AIX EN PROVENCE a condamné in solidum M [C] et la SCP [S] à payer à la SCI LE CORMORAN la somme de 38 112,25 euros correspondant au préjudice subi par cette dernière et ce, avec exécution provisoire.

Par arrêt en date du 20 décembre 2006 la Cour d 'Appel d' AIX EN PROVENCE a infirmé cette décision déboutant la SCI LE CORMORAN de son action en responsabilité à l'encontre de Me [S] et de sa demande en dommages intérêts formulée à l'encontre de ce notaire et de la SCP [S] .

Le 21 mai 2013 la SCP [S] a fait délivrer à l'encontre de la SCI LE CORMORAN un commandement de payer aux fins de saisie - vente pour un montant en principal de 38 112,25 euros en vertu de l'arrêt susvisé.

Par jugement dont appel en date du 7 novembre 2013 le juge de l'exécution du Tribunal de grande Instance de MARSEILLE a annulé ce commandement de payer et a débouté la SCP [S] de sa demande de dommages intérêts . Elle a condamné cette dernière à régler à la SCI LE CORMORAN la somme de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Il a retenu que la SCP [S] ne justifiait pas être créancière de la SCI LE CORMORAN au titre de cet arrêt infirmatif,n'ayant elle-même réglé aucune somme, les pièces produites établissant que c'est la MMA qui a réglé deux chèques de 19 056,12 euros à la CARPA les 30 avril et 29 juillet 2003 en application du jugement du 20 février 2003 et que la SCI LE CORMORAN a signé une quittance d'indemnité de sinistre pour un montant de 19 056,12 euros , somme également versée par la MMA.

Il ajoute que la SCP [S] ne produit aucun document établissant que la MMA était son assureur responsabilité civile professionnelle, cet assureur ayant versé cette somme en qualité d'assureur d'un autre notaire mis en cause.

Dans ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2013, la SCP [S] et la MMA intervenant volontairement à cette instance,demandent la réformation de ladite décision , faisant valoir que les deux règlements effectués l'ont bien été par la MMA en leur qualité d'assureur de la responsabilité civile de la SCP [S], que cet assureur n'a fait que payer le sinistre de son assuré et que c'est bien la SCP [S] qui demeure en droit d'agir à l'encontre de la SCI LE CORMORAN.

Elles réclament également que cette dernière soit condamnée à leur verser une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2014 la SCI LE CORMORAN demande la confirmation du jugement critiqué et la condamnation des appelants à lui régler la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Elle précise que la SCP [S] n'a rien payé en exécution du jugement du 20 février 2003, que la MMA a été mise hors de cause dans cette même décision et qu'elle ne bénéficie donc d'aucun titre faute d'avoir payé en exécution de ce jugement .

Elle ajoute que :

-concernant le deuxième chèque évoqué , la compagnie MMA ne produit aucune quittance signée par la SCI LE CORMORAN , ce chèque ne lui étant jamais parvenu,

-qu'il n'est pas prouvé que l'intimée a bien perçu la somme totale de 38 112,25 euros n'ayant signé qu'une quittance d'indemnité de sinistre à hauteur de 19 056,12 euros.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2014.

MOTIFS

Il ressort des pièces produites par la SCP [S] que la MMA son assureur, a rempli en exécution du jugement exécutoire du 20 février 2003 :

un premier chèque libellé à l'ordre de la CARPA en date du 30 avril 2003 d'un montant de 19056,12 euros . la SCI LE CORMORAN a signé une quittance d'indemnité de sinistre le 24 juin 2003, reconnaissant avoir reçu ladite somme relative à ce premier chèque,

un deuxième chèque libellé à l'ordre de la CARSAN en date du 29 juillet 2003 d'un même montant . Ce chèque a été envoyé en même temps qu'un courrier d'accompagnement de l'avocat de la SCP [S] du 9 septembre 2003, à l'avocat de la SCI LE CORMORAN, s'agissant des conseils intervenus dans le cadre dudit jugement. Ce deuxième paiement a été fait au mandataire de la SCI es qualité. Il doit donc être considéré comme valablement réalisé.

soit un montant total réglé de 38 112,25 euros.

Ces règlements ont été effectués dans le cadre d'un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle liant la SCP [S] à la MMA , que la Cour n'a pas à apprécier dans la mesure où elle n'en est pas saisie , et pour le compte de la SCP [S] seule condamnée à payer ces sommes.

La SCP [S] est également la seule à détenir présentement un titre , à savoir l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d' AIX EN PROVENCE en date du 20 décembre 2006 qui a infirmé le jugement de condamnation , titre lui permettant d'obtenir la restitution de ces sommes.

Elle a fait délivrer le commandement aux fins de saisie-vente litigieux sur la base de ce titre .

Il convient donc d'infirmer la décision critiquée , la SCP [S] établissant bien avoir réglé la somme de 38 112,25 euros par le biais de son assureur et ayant bien une créance de restitution à l'encontre de la SCI LE CORMORAN.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Reçoit la MMA en son intervention volontaire,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

et statuant à nouveau,

Déboute la SCI LE CORMORAN de toutes ses demandes

Déclare valable le commandement de payer aux fins de saisie ' vente délivré le 21 mai 2013 par la SCP [S] à l'encontre de la SCI LE CORMORAN pour un montant en principal de 38 112,25 euros .

En application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI LE CORMORAN à régler aux appelantes la somme globale de 3000 euros de ce chef

Déboute la SCI LE CORMORAN de sa demande à ce titre

Condamne la SCI LE CORMORAN aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/22429
Date de la décision : 20/02/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°13/22429 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-20;13.22429 ?
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