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20/02/2015 | FRANCE | N°13/12414

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 20 février 2015, 13/12414


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 20 FEVRIER 2015



N°2015/ 94















Rôle N° 13/12414







[Z] [C]





C/



M° [I], Mandataire ad'hoc de l'EURL BENALTO

AGS - CGEA DE [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST













Grosse délivrée le :



à :



-Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
>

- Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ARLES - section CO - en date du 05 Mars 2013, enregistré au réper...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 20 FEVRIER 2015

N°2015/ 94

Rôle N° 13/12414

[Z] [C]

C/

M° [I], Mandataire ad'hoc de l'EURL BENALTO

AGS - CGEA DE [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

Grosse délivrée le :

à :

-Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

- Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ARLES - section CO - en date du 05 Mars 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 10/338.

APPELANTE

Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEES

M° [I], Mandataire ad'hoc de l'EURL BENALTO, demeurant [Adresse 1]

non comparant

AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence VALETTE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Laurence VALETTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2015

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2015

Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'EURL Benalto qui avait une activité de vente de tout produit de prêt à porter et d'accessoires et exploitait un puis deux commerces, a engagé Mme [Z] [C] en qualité de vendeuse suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 1er avril 2010 d'une durée de sept mois comprenant une période d'essai d'un mois, moyennant un salaire mensuel brut de 1 365,03 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de nationale du commerce de détail de l'habillement.

Par courrier en date du 3 mai 2010 remis en main propre et signé par les deux parties, l'employeur a mis fin à cette relation contractuelle.

Le 29 juin 2010, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles pour demander la condamnation de l'EURL Benalto à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis, et d'indemnités pour travail dissimulé, rupture abusive du contrat de travail, et non respect de la procédure de licenciement.

L'EURL Benalto a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 14 janvier 2011 puis d'une liquidation judiciaire par jugement du 18 novembre 2011. Le 28 septembre 2012, un jugement de clôture pour insuffisance d'actifs a été rendu.

M. [M] [I] a été désigné en qualité d'administrateur ad hoc de l'EURL Benalto.

Mme [C] demandait en dernier lieu au conseil de prud'hommes au visa des articles L. 8221-5 et 8223, L 3123-14, L. 1232-1 et L. 1243-4 du code du travail de :

- dire qu'elle s'était trouvée dans une situation de travail dissimulé du 20 février 2009 au 31 mars 2010 et fixer sa créance indemnitaire à ce titre à la somme de 8 190,18 euros,

- fixer sa créance à titre de rappel de salaire à la somme de 18 109,40 euros, outre incidence congés payés, et dire que la somme nette de 3 558 euros déjà réglée viendra en déduction,

- ordonner la remise, sous astreinte, des bulletins de paie pour la période du 20 février au 31 mars 2010 portant un horaire de travail de 151,67 heures et un taux horaire de 9 euros,

- dire que la rupture des relations contractuelles au 3 mai 2010 est abusive,

- fixer sa créance représentant le montant des salaires qu'elle aurait du percevoir jusqu'au terme de son contrat de travail à la somme de 8 190,18 euros,

- lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer le jugement opposable au CGEA.

Par jugement de départage du 5 juin 2013, le conseil de prud'hommes d'Arles a :

- fixé la créance de Mme [C] à la liquidation judiciaire de l'EURL Benalto au titre de l'indemnité pour travail dissimulé à la somme de 2 226 euros,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

- ordonné à Me [M] [I], en sa qualité de mandataire ad hoc de l'EURL Benalto, de remettre à Mme [C] des bulletins de salaire pour la période de juin 2009 à mars 2010.

- condamné Me [M] [I], ès qualités à payer à Mme [C] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'il convient de déclarer le jugement opposable - sauf en ce qui concerne la somme due en application de l'article 700 du code de procédure civile - aux AGS-CGEA dans les limites définies aux articles L. 3253-8 et des plafonds prévus aux articles L. 3253- 17 et D. 3253-5 du code du travail.

- dit qu'en l'absence de fonds disponibles, la mise en jeu de la garantie AGS par le mandataire judiciaire s'effectuera selon les modalités prévues par les articles L 3253-19 à 21 du code du travail pour les créances définitivement établies par décision de justice,

- dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à 21 du code du travail,

- dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance des sommes ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- laissé les dépens la charge de la liquidation judiciaire de l'EURL Benalto.

- dit que le CGEA devra sa garantie même en cas d'appel contre la présente décision.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 juin 2013 et reçue au greffe de la cour d'appel le 13 juin, Mme [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Mme [C] demande :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de certaines de ses prétentions et de faire droit à l'intégralité de ses demandes telles que présentées en première instance,

- de fixer en outre sa créance au titre des salaires d'avril et mai 2010 à la somme de 1 592,54 euros outre incidence congés payés,

- de fixer sa créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros,

- de déclarer la décision opposable au CGEA.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, le CGEA AGS de Marseille demande :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande au titre du travail dissimulé,

Subsidiairement

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- et dire que la décision ne sera opposable au CGEA AGS que dans les limites de sa garantie.

Normalement convoqué à l'audience, M. [I] ès qualités, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le travail dissimulé et le rappel de salaire pour la période du 20 février 2009 au 31 mars 2010

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge retenant notamment que l'existence d'une prestation de travail de vendeuse du 20 février 2009 au 31 mars 2010 est établie et non contestée par le CGEA, que l'EURL Benalto n'a pas régularisé son dossier d'adhésion au 'titre emploi service entreprise' et n'a pas déclaré Mme [C] durant cette période, a fait droit dans son principe à la demande au titre du travail dissimulé et lui a alloué à ce titre, en application de l'article L. 8223-1 du code du travail, la somme de 2 226 euros correspond à six mois de salaire sur la base du salaire mensuel moyen.

Les parties n'apportent pas en cause d'appel d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause la décision du conseil de prud'hommes sur ce point tant sur le principe que sur le montant.

En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est également par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge retenant que Mme [C] exerçait une autre activité professionnelle et ne travaillait pour l'EURL Benalto que très peu de jours par mois, a écarté la présomption selon laquelle faute d'écrit, le contrat de travail est réputé avoir été conclu à temps complet et a débouté Mme [C] de sa demande de rappel de salaire.

Le jugement doit être confirmé.

Sur la relation de travail du 1er avril au 3 mai 2010

Sur la rupture du contrat de travail et la demande de rappel de salaire au titre de l'article L. 1243-4 du code du travail

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes retenant que la période d'essai comprise dans le contrat signé par la salariée était justifiée par le fait qu'elle était employée dans une boutique différente de celle où elle travaillait auparavant et selon un rythme différent, qu'il n'est pas contesté que le contrat a été rompu durant cette période d'essai, a estimé que cette rupture n'est pas abusive et a débouté Mme [C] de sa demande de rappel de salaire fondée sur l'article L. 1243-4 du code du travail.

Mme [C] ne soulève aucun moyen nouveau et ne verse aucune pièce nouvelle en appel de nature à remettre en cause cette décision.

Le jugement doit être confirmé.

Sur la demande de rappel de salaire des mois d'avril et mai 2010.

Cette demande de rappel de salaire figurait dans l'acte de saisine du conseil de prud'hommes en date du 1er juillet 2010, Mme [C] réclamant alors que la somme de 891 euros outre incidence congés payés lui soit payée lors de l'audience de conciliation, au titre des salaires d'avril et mai 2010.

Cette demande n'a pas été reprise ensuite dans les écritures de la salariée ni présentée oralement au conseil de prud'hommes qui n'a dès lors pas eu à statuer sur cette demande.

Mme [C] soutient en cause d'appel que les salaires d'avril et mai 2010 n'ont pas été 'régularisés' et demande que sa créance à ce titre soit fixée à la somme de 1 592,54 euros outre incidence congés payés. Elle n'explique la différence de montant depuis l'introduction de l'instance.

Le CGEA s'oppose à cette demande sans toutefois justifier du paiement des salaires en cause ni même alléguer qu'ils ont été payés.

Les fiches de paie et l'attestation assedic produites au débat ne sont pas suffisantes pour établir le paiement des salaires en cause. Il ressort de ces documents que les salaires dus pour les mois d'avril et mai 2010 (tenant compte des absences non contestées et de la date de fin de contrat fixée conformément à la demande de Mme [C] au 3 mai) étaient respectivement de 720 et 171 euros, soit 891 euros au total comme réclamé initialement par la salariée.

Aussi convient-il de faire partiellement droit à la demande en fixant la créance de Mme [C] à ce titre à la somme de 891 euros outre incidence congés payés.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions du jugement sur ces deux points doivent être confirmées.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Les dépens seront déclarés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de l'EURL Benalto.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en matière prud'homale par décision réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Arles en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Fixe la créance de Mme [Z] [C] au passif de la liquidation de L'EURL Benalto aux sommes de 891 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d'avril et mai 2010, et de 89,10 euros à titre d'indemnité de congés payés,

Dit que l'UNEDIC délégation AGS CGEA doit sa garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, et que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement

Déboute Mme [Z] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de l'EURL Benalto.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/12414
Date de la décision : 20/02/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°13/12414 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-20;13.12414 ?
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