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24/01/2014 | FRANCE | N°12/13808

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 24 janvier 2014, 12/13808


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 24 JANVIER 2014



N° 2014/ 37













Rôle N° 12/13808





[S] [O]





C/



SA SIMONE PERELE





















Grosse délivrée le :



à :



-Me Patrick ROESCH, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



- Me Claire DERUBAY, avocat au barreau D'ORLEANS





Cop

ie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 29 Juin 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/2983.







APPELANT



Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 1]
...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2014

N° 2014/ 37

Rôle N° 12/13808

[S] [O]

C/

SA SIMONE PERELE

Grosse délivrée le :

à :

-Me Patrick ROESCH, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

- Me Claire DERUBAY, avocat au barreau D'ORLEANS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 29 Juin 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/2983.

APPELANT

Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Patrick ROESCH, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

SA SIMONE PERELE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Claire DERUBAY, avocat au barreau D'ORLEANS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Laurence VALETTE, Conseiller qui a rapporté

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2014.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2014.

Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [S] [O] a été embauché par la société Simone PERELE par contrat à durée indéterminée du 23 octobre 1990 avec effet à compter du 27 août 1990, en qualité de représentant sur trois départements (Alpe Maritimes, Corse et Var) et moyennant une rémunération comprenant un fixe annuel de 78 671 francs, une commission de 4,20 % sur la clientèle de détail et des primes sur objectifs, l'ensemble ne pouvant excéder un montant représentant 6 % du chiffre d'affaires de l'année.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux conditions générales du statut de VRP, à la convention collective nationale des VRP et, le cas échéant à l'accord interprofessionnel du 22 juin 1970 relatif à la sécurité de l'emploi.

Un premier avenant portant sur la rémunération a été signé le 19 septembre 1997.

Le 6 mars 2009, M. [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, 23 190 euros à titre d'indemnité de préavis outre congés payés afférents, le solde des congés payés acquis, 371 000 euros pour rupture du contrat, 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale exercée par son employeur, 185 540 euros d'indemnité de clientèle et 23 192 euros à titre d'indemnité de retour sur échantillonnage.

Le 2 avril 2009, le conseil de prud'hommes a constaté le désistement de M. [O] de l'ensemble de ses demandes.

Deux avenants au contrat de travail ont ensuite été signés ; le 11 mai 2009 sur les modalités de la rémunération, la définition de la clientèle et le secteur (élargi à quatre départements, la principauté de Monaco ainsi qu'une partie des bouches-du-Rhône), et le 20 mai 2009, avenant portant sur les commissions et par lequel la société Simone PERELE s'engageait si le total des revenus annuels (commissions et primes) de M. [O] n'atteignait pas 95 000 euros bruts (103 000 euros bruts indemnités de congés payés comprises) à lui verser un complément de rémunération pour atteindre ce montant et ce pendant trois ans et lui accordait une garantie d'emploi de trois ans sauf dépôt de bilan et inaptitude ou faute grave du salarié.

M. [O] a été en arrêt travail pour maladie non professionnelle (problèmes cardiaques) à compter du 19 avril 2010.

Il a fait l'objet d'une visite médicale de reprise le 8 juillet 2010, aux termes de laquelle le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Inapte temporairement à la reprise de son poste de travail Voir son médecin traitant pour nouvel arrêt de travail. A revoir lors de la fin de l'arrêt maladie avec examens complémentaires'.

Il a été reconnu invalide catégorie 2 par la caisse primaire d'assurance maladie en décembre 2011, avec attribution d'une pension à compter du 1er février 2012.

Il en a avisé son employeur en décembre 2011.

A la suite des arrêts pour maladie, les visites de reprise ont été organisées le 1er et 16 février 2012.

Le premier avis l'a déclaré inapte dans les termes suivants : 'Inapte à la reprise de son poste de VRP ainsi qu'à tous postes dans l'entreprise'.

Le deuxième avis d'inaptitude a été libellé ainsi : ' Inaptitude confirmée à son poste de VRP ainsi qu'à tous postes dans l'entreprise'.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2012 l'employeur lui écrivait : '...Dès le 8 février 2012 nous avons sollicité le médecin du travail afin d'obtenir de sa part des suggestions qui nous permettraient d'envisager votre reclassement. Nous avons renouvelé notre demande audit médecin après votre seconde visite. Par courrier du 27 février 2012 le médecin du travail nous a notifié qu'elle confirmait encore une fois votre inaptitude à tous postes de l'entreprise, après étude de poste, et que votre état de santé ne permettait pas de vous faire des propositions d'aménagement de poste, ni de mutation au sein de la société ou même dans ses filiales. En résumé et malgré nos échanges avec le médecin du travail, ce dernier nous a exposé à plusieurs reprises qu'il ne pouvait effectuer aucune suggestion pour votre reclassement et que bien au contraire il contre-indiquait toute proposition de poste. Nous ne manquerons donc pas de vous faire connaître dès que possible les suites qu'il nous appartient de donner à cette situation, et nous vous précisons d'ores et déjà que nous ne manquerons pas d'appliquer les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail si aucun reclassement ou aucun licenciement ne vous était notifié d'ici le 16 mars prochain ...'

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2012 (présenté le 13 mars et retiré le 19), M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 20 mars suivant ; entretien préalable auquel il ne s'est pas rendu.

Par courrier recommandé en date du 27 mars 2012, son licenciement lui a été notifié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Au dernier état de la relation contractuelle, la société Simone PERELE comptait plus de onze salariés, et M. [O], âgé de 58 ans, avait plus de deux ans d'ancienneté.

Le 22 octobre 2010, M. [O] a saisi à nouveau le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, 24 000 euros à titre d'indemnité de préavis outre congés payés afférents, le solde des congés payés acquis, 384 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat, 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale exercée par son employeur, 192 000 euros d'indemnité de clientèle et 24 000 euros à titre d'indemnité de retour sur échantillonnage.

Aux derniers état de ses écritures, il ramenait sa demande de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail à 320 000 euros et réclamait en outre la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 6 100,84 euros à titre de salaire minimum garanti pour 2011.

Par jugement du 29 juin 2012, le conseil de prud'hommes de Marseille a déclaré irrecevables les demandes de M. [O] en application de l'article R. 1452-6 du code du travail et l'a débouté de ses demandes au motif qu'elles 'sont identiques dans leur fondement à la précédente saisine'.

Le 13 juillet 2012, M. [O]a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Au visa de ses conclusions écrites reçues au greffe de la cour le 15 octobre 2012 et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. [O] demande :

- d'infirmer le jugement déféré,

- de juger que la société Simone PERELE n'est pas fondée à invoquer l'irrecevabilité de ses demandes dans la mesure où leur fondement résulte d'éléments nés postérieurement à son désistement d'instance et pour certaines du non respect par l'employeur des engagements sur la base desquels il s'est désisté,

- de juger fautif et illégitime le refus par la société Simone PERELE de sa demande de mi-temps thérapeutique,

- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec effet à la date de la notification du licenciement, soit le 27 mars 2012, et de le condamner à lui payer les sommes suivantes :

- rappel de salaires : 30 613,95 euros,

- dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail : 320 000 euros,

-indemnité compensatrice de préavis : 24 000 euros outre 10 % au titre des congés payés afférents,

- indemnité de clientèle 192 000 euros (correspondant à 24 mois de commission),

- dommages-intérêts pour concurrence déloyale : 100 000 euros,

- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, pour le cas où la cour retiendrait la fin de non recevoir ou le débouterait de sa demande de résiliation judiciaire :

- de juger que la société Simone PERELE n'a pas respecté son obligation de reclassement, de requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la condamner à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 320 000 euros,

-indemnité compensatrice de préavis : 24 000 euros outre 10 % au titre des congés payés afférents,

- indemnité de clientèle 192 000 euros (correspondant à 24 mois de commission),

- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Au visa de ses conclusions écritesreçues au greffe le 18 novembre 2013 et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société Simone PERELE demande :

- la confirmation du jugement et de déclarer en conséquence irrecevables les demandes principales et subsidiaires de M. [O],

A titre subsidiaire,

- de débouter M. [O] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes,

- de le débouter de ses demandes de rappel de salaire,

- de le condamner à lui restituer la somme de 22 186,50 euros sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil,

- de le débouter de ses demandes au titre du licenciement notifié le 27 mars 2012 et de l'ensemble de ses demandes subséquentes,

A titre infiniment subsidiaire,

- de déclarer n'y avoir lieu à versement d'une indemnité de clientèle.

Elle sollicite en outre la condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non recevoir tirée de l'unicité d'instance

Si aux termes du premier alinéa de l'article R.1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, l'alinéa deux prévoit que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

En l'espèce, les demandes présentées par M. [O] dans le cadre de la nouvelle instance sont incontestablement fondées pour partie sur des éléments nouveaux. A la suite de son désistement, la relation de travail s'est poursuivie, deux avenants ont été signés et il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Dès lors, tant sa nouvelle demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, que sa demande subsidiaire tendant à contester son licenciement sont recevables comme les demandes s'y rattachant directement.

Par contre sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ne repose sur aucun fondement nouveau depuis son désistement, et doit par conséquent être déclarée irrecevable.

Le jugement sera partiellement infirmé.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Le contrat de travail ayant été rompu par l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le licenciement, la demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail est sans objet.

Sur le licenciement

M. [O] soutient avoir reçu tardivement la convocation à l'entretien préalable. Mais il n'en justifie pas alors que de son côté l'employeur produit l'avis de réception et un document de la Poste quant au suivi de ce courrier établissant tous les deux qu'il a bien été présenté le 13 mars 2012 au domicile du salarié et qu'il est resté ensuite en attente d'être retiré au guichet de la poste de son domicile.

Il soutient également qu'en juillet 2010 son employeur a injustement refusé sa demande de temps partiel thérapeutique. Mais il ne produit aucun justificatif de demande officielle écrite qu'il aurait formulée à ce titre ni surtout de certificat de son médecin traitant préconisant une telle mesure. Les seuls éléments qu'il produit pour étayer ce grief sont insuffisants. Le certificat du docteur [P], psychiatre repose à ce sujet sur les seules déclarations du patient. Si le docteur [D], médecin traitant de M. [O], atteste en 2011 (mois illisible) que ce dernier a 'été très affecté par le refus en mi temps thérapeutique que nous avions prévu avec son cardiologue à la suite de sa pathologie', il ne fait nullement état d'une prescription antérieure de temps partiel thérapeutique établie par lui-même ou le cardiologue. De plus le médecin du travail qui l'a vu dans le cadre d'une visite médicale de reprise le 8 juillet 2010, l'a déclaré inapte temporairement à la reprise de son poste de travail et a préconisé qu'il voit son médecin traitant pour un nouvel arrêt de travail. Cet avis s'imposait à l'employeur comme au salarié qui ne l'a pas contesté. Ce grief n'est donc pas fondée.

La lettre de licenciement du 27 mars 2012 qui fixe les limites du litige, est motivée par l'inaptitude médicalement constatée de M. [O] et l'impossibilité de le reclasser au sein de la société Simone PERELE ou dans l'une de ses filiales.

Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.

Le point de départ de l'obligation de reclassement est la date à laquelle le médecin du travail a émis l'avis d'inaptitude, c'est à dire celle de la deuxième visite de reprise, soit en l'espèce le 16 février 2012.

En l'espèce, le médecin du travail a émis deux avis identiques et dénués de toute ambiguïté en déclarant M. [O] inapte à la reprise de son poste de travail ainsi qu'à tous postes dans l'entreprise.

Ces avis d'inaptitude s'imposaient tant au salarié qu'à l'employeur.

La société Simone PERELE a pris attache avec le médecin du travail dès le 6 février 2012 en vue de sa recherche de reclassement.

Elle a recherché des postes disponibles au sein de la société elle-même et de sa filiale, la société Cantilene Gestion. Rien ne permet d'affirmer comme le soutient M. [O] qu'elle fasse partie d'une groupe plus important entendu au sens fonctionnel c'est à dire un groupe d'entreprises dont les activités et l'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. La société Simone PERELE justifie posséder une participation minime au sein de la société DESIPER et ne pas posséder de pouvoir de contrôle au sein de la société SEBA. M. [O] allégue que la société Simone PERELE dispose de 'partenariat' sans plus de précision avec des grandes sociétés de distribution, des vépécistes et des sites Internet mais ne justifie nullement qu'il s'agit d'un partenariat permettant d'effectuer la permutation entre eux de tout ou partie du personnel et la notion de groupe n'est pas extensive au point d'englober les sociétés avec laquelle l'employeur n'entretient que des relations commerciales.

La société Simone PERELE a sollicité à nouveau le médecin du travail par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 février 2012 dans le cadre de sa recherche des possibilités de reclassement de son salarié, en lui demandant de lui faire connaître ses éventuelles précisions ou préconisations concernant l'aptitude de M. [O] à exercer l'une des tâches dans l'entreprise au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, et en l'informant que des postes de formateur et de vendeur étaient disponibles au sein de la société mais aucun dans sa filiale.

La réponse du médecin du travail a été tout aussi claire et catégorique que ses avis : 'Monsieur [O] [S] a été déclaré inapte à son poste de VRP ainsi qu'à tous poste dans l'entreprise suite aux deux visites médicales des 1er et 16 février 2012 et après étude de poste. Je vous confirme ma position, à savoir que son état de santé actuel ne me permet pas de faire de proposition d'aménagement de poste ni de mutation (y compris les postes de formateur et vendeur) au sein de la société Simone PERELE ainsi que ses filiales'.

L'employeur s'est donc retrouvé non seulement face à un avis médical d'inaptitude totale mais également face au constat par le médecin du travail qu'au vu de l'état de santé du salarié aucune mesure individuelle n'était susceptible d'être préconisée en vue de son reclassement y compris sur les postes disponibles.

L'obligation de reclassement n'est pas une obligation de résultat et force est de constater en l'espèce qu'il y avait impossibilité pour l'employeur de reclasser son salarié, sauf à exiger de lui qu'il passe outre l'avis médical dont il convient de rappeler qu'il s'impose à lui.

Dès lors, il ne peut qu'être jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et M. [O] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur l'indemnité de préavis et de congés payés afférants

Selon l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

Toutefois, sauf disposition contractuelle ou conventionnelle contraire ce qui n'est pas allégué en l'espèce, il n'est pas dû d'indemnité compensatrice de préavis au salarié qui est dans l'impossibilité d'exécuter le préavis en raison de son état de santé.

M. [O] était dans l'impossibilité d'exécuter le préavis en raison de son état de santé ; il doit donc être débouté de ses demandes à ce titre.

Sur l'indemnité de clientèle

Aux termes de l'article L. 7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le VRP a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.

La société Simone PERELE conteste la demande formée par M. [O] à ce titre.

Il est expressément indiqué dans le contrat de travail que M. [O] n'a pas apporté de clientèle.

C'est au salarié de justifier qu'il a crée ou développé une clientèle en nombre et en valeur entre le moment où il a été embauché et le moment où il a cessé ses fonctions.

Selon la liste de clients annexée au contrat de travail et paraphée par les deux parties, sur les trois secteurs alors attribués à M. [O], il y avait 208 clients.

L'élargissement de son secteur à deux reprises lui a apporté 75 clients.

S'il n'est pas contesté que M. [O] a crée 213 comptes clients tout au long de sa carrière au sein de la société Simone PERELE, il convient de tenir compte de la clientèle perdue dans le même temps à savoir 338. M. [O] attribue cette perte à la concurrence à laquelle s'est livrée son employeur en instaurant de nouvelles méthodes de mise sur le marché mais l'incidence de ces dernières sur sa clientèle n'est pas établie.

Lors de la cessation de ses fonctions, il n'est pas contesté que le nombre de ses clients avait baissé et qu'il était de 158.

De plus, il ressort de documents établis par le comptable de la société Simone PERELE, (fiduciaire de révision et organisation comptabilité) que dans le même temps, son chiffre d'affaires a baissé de manière significative et ceci nonobstant l'élargissement de son secteur.

Les documents établis de manière manuscrite par M. [O] lui-même (pièces 29 et 30) n'ont pas de valeur probante.

Contrairement à ce que soutient M. [O] et toujours d'après les documents comptables produits par l'employeur, cette baisse n'a pas été générale pour tous les VRP ; en 2010 notamment la facturation pour l'ensemble des représentants a augmenté de 2%.

M. [O] ne démontre donc pas les éléments de nature à justifier sa demande d'indemnité de clientèle et doit être débouté de cette demande.

Sur la demande de rappel de salaire

Cette demande n'étant pas reprise par M. [O] dans le cadre de ses demandes formées à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Il convient toutefois de constater que cette demande n'est pas justifiée dans son principe, M. [O] ne pouvant réclamer à son employeur des éléments de rémunérations applicables en contrepartie d'un travail qu'il n'effectuait pas en raison de son arrêt de travail, spécialement la part correspondant aux frais professionnels qu'il n'engageait plus.

Sur le demande reconventionnelle de la société Simone PERELE en répétition de l'indu

La société Simone PERELE réclame à ce titre la somme de 22 186,50 euros. M. [O] n'a pas répondu sur ce chef de demande.

Aux termes de l'article 7 du contrat de travail, 'l'ensemble de la rémunération de M. [O] comprend le remboursement de l'intégralité des frais professionnels qu'il est appelé à exposer'. Aucune modification n'a été apportée à cette disposition par les avenants.

La part correspondant aux frais professionnels n'est pas fixée par le contrat. La société Simone PERELE retient un taux de 30%. M. [O] ne conteste pas ce pourcentage.

Aux termes de l'accord interprofessionnel des VRP, après deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, le VRP dont le contrat est suspendu du fait de maladie, bénéficie, lorsque la suspension se prolonge au-delà de 30 jours, d'une indemnité journalière complémentaire de celle servie par le sécurité sociale, indemnité prenant effet rétroactivement à partir du onzième jour de suspension et servie pendant 90 jours pour les salariés ayant comme M. [O] entre 15 et 20 ans d'ancienneté. Cette indemnité est égale à un pourcentage (déterminé par l'accord) de la rémunération moyenne mensuelle de l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité déduction faite des frais professionnels. Sont déduites du montant de cette indemnité non seulement les indemnités versées par le ou les régimes complémentaires de prévoyance auxquels adhérait l'employeur mais également les sommes éventuellement perçues par le représentant de commerce sur des ordres passés depuis le premier jour d'absence indemnisé.

La société Simone PERELE fait valoir que par erreur elle a trop payé son salarié en intégrant les frais professionnels dans sa rémunération moyenne mensuelle au cours de ses douze dernier mois d'activité, soit du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, ce qui est le cas. Elle fait également valoir qu'elle lui a servi cette indemnité dès le 1er jour d'absence et au delà de la durée prévue par l'accord professionnel à savoir le 28 juillet 2010, ce qui est aussi le cas.

La demande en répétition de l'indu formée par la société Simone PERELE étant justifiée dans son principe et dans son montant, il convient d'y faire droit.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la personne condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il -n'y a pas lieu à cette condamnation.

Il n'y a aucune raison d'écarter l'application de cet article en cause d'appel ; il sera alloué à ce titre la somme de 500 euros à la société Simone PERELE.

M. [O] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. [O] à titre de concurrence déloyale ;

Le réforme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et ajoutant ;

Déboute M. [O] de l'intégralité de ses demandes;

Le condamne à rembourser à la société Simone PERELE la somme de 22 186,50 euros indûment perçue ;

Le condamne à payer à la société Simone PERELE la somme 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/13808
Date de la décision : 24/01/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°12/13808 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-24;12.13808 ?
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