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11/10/2013 | FRANCE | N°13/06017

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 11 octobre 2013, 13/06017


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2013



N° 2013/482













Rôle N° 13/06017







Société BARCLAYS BANK PLC





C/



[H] [L]

Comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 1]

SELARL ALL INGENIERIE





















Grosse délivrée

le :

à : Me Delphine DURANCEAU



la SCP ERME

NEUX- CHAMPLY - LEVAIQUE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 07 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00115.





APPELANTE



Société BARCLAYS BANK PLC, succursale en France, dont le principal établissement est s...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2013

N° 2013/482

Rôle N° 13/06017

Société BARCLAYS BANK PLC

C/

[H] [L]

Comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 1]

SELARL ALL INGENIERIE

Grosse délivrée

le :

à : Me Delphine DURANCEAU

la SCP ERMENEUX- CHAMPLY - LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 07 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00115.

APPELANTE

Société BARCLAYS BANK PLC, succursale en France, dont le principal établissement est situé à [Adresse 1], représentée par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège de la société de droit anglais BARCLAYS BANK PLC, ayant son siège à [Adresse 5] (Grande Bretagne), inscrite au Register of Companies venant aux droits de BARCLAYS FINANCEMENTS IMMOBILIERS -BARFIMMO

représentée et plaidant par Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [H] [L]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] (Irlande), demeurant [Adresse 2] (IRLANDE)

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Edith FARAUT, avocat au barreau de NICE

Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

défaillant

SELARL ALL INGENIERIE, demeurant Domicile élu chez Maître [D], Avocat, - [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2013

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2013,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par le jugement d'orientation dont appel du 7 mars 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a prononcé la nullité de la procédure de saisie immobilière engagée par la société BARCLAYS BANK PLC contre [H] [L] et ordonné la mainlevée du commandement valant saisie immobilière délivré sur la base d'un acte notarié du 9 septembre 2004 de vente avec prêt de la somme de 261.000 €, aux motifs :

non pas de l'irrégularité prétendue et justifiée de la signification du commandement et de l'assignation, faites à une résidence secondaire, et l'État irlandais de domicile n'ayant pas transmis à son destinataire l'acte non traduit, mais aucun grief n'étant justifié,

mais de la prescription biennale de l'action de la banque, par application de l'article L137-2 du code de la consommation applicable aux prêts immobiliers selon la dernière jurisprudence de la Cour de cassation, en l'occurrence engagée suivant commandement délivré le 16 février 2012 après une déchéance du terme prononcée le 5 mai 2008, soit plus de deux ans après.

Vu la remise au greffe, le 26 avril 2013, de l'assignation à jour fixe autorisée par ordonnance délivrée le 26 mars 2013 sur l'appel interjeté le 20 mars 2013,

Vu les dernières conclusions déposées le 26 mars 2013 par la société BARCLAYS BANK PLC, appelante, tendant à la réformation de cette décision et demandant à la Cour de juger que son action n'est pas prescrite, subsidiairement que chaque paiement volontaire effectué par M.[L] entre le 7 avril 2010 et le 1er octobre 2012 a interrompu la prescription pour une déchéance acquise le 26 mai 2008, de statuer ce que de droit sur la demande de vente amiable et rejeter la demande de fixation de la mise à prix à 250.000 €, d'ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 49.000 €,

soutenant notamment que la prescription biennale ne s'applique pas lorsque le créancier dispose d'un titre exécutoire, et n'exerce alors pas une action, que le délai de prescription est celui de l'article L110-4 du code de commerce correspondant à la nature de la créance, que l'article L137-2 n'est pas applicable aux prêts immobiliers, que ce n'était pas l'intention du législateur,

Vu les dernières conclusions déposées le 28 juin 2013 par [H] [L] tendant à la confirmation de l'annulation des poursuites, à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté ses moyens tirés de la nullité des significations, subsidiairement à l'annulation des poursuites au motif que la créance n'est pas exigible après accord de paiement respecté emportant novation, et qu'il propose la reprise des paiements, demandant enfin à la Cour d'autoriser la vente amiable et plus subsidiairement encore de fixer la mise à prix à 250.000 €,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le premier juge a exactement pris en compte les irrégularités des significations des commandement valant saisie immobilière et assignation qui ont été délivrés [H] [L] ;

que ce dernier, qui ne justifie pas qu'il aurait été le moindrement en situation de payer dans le délai du commandement et qui a été parfaitement en mesure d'organiser une défense efficace, ne démontre pas plus en cause d'appel qu'en première instance que les nullités dont il se prévaut auraient été source de grief pour lui ;

que le jugement est vainement critiqué de ce chef ;

Attendu que l'article L137-2 du code de la consommation en sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile édicte que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;

Attendu que, intégré au titre des conditions générales des contrats dans le livre 1er du code de la consommation, l'article L137-2 concernant la prescription constitue une règle à caractère général ;

que les services financiers fournis par les établissements de crédit englobent les prêts de tout type, y compris immobilier en l'absence de toute restriction dans la loi ;

qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la prescription biennale s'appliquait aux contrats de crédit immobilier  ;

que le moyen tiré de la comparaison du corpus législatif afférent aux crédits immobiliers avec celui relatifs aux crédits à la consommation en ce que ce dernier comporte seul la disposition spécifique de l'article L311-52, est inopérant là où c'est une forclusion et non une prescription, ce qui n'est pas la même chose, que la loi a édictée en matière de crédits à la consommation qui exigent une protection différente, renforcée ;

Attendu qu'il découle des dispositions de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution qu'en l'absence de disposition légale autre ou contraire, l'exécution des titres exécutoires autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L111-3, ne peut être poursuivie que pendant le temps par lequel se prescrivent les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées ;

qu'il s'ensuit que c'est en vain que la société BARCLAYS BANK PLC prétend que la prescription de l'action visée à l'article L137-2 du code de la consommation ne s'appliquerait pas en la circonstance au motif qu'elle n'exerce pas une action mais ne fait que mettre en 'uvre une modalité de recouvrement d'un titre exécutoire ;

qu'il découle du principe ci-dessus que c'est à bon droit que le premier juge a jugé que la prescription biennale s'appliquait au commandement de payer valant saisie immobilière délivré par l'établissement de crédit, premier acte d'exécution de la saisie immobilière ;

Attendu en revanche que la société BARCLAYS BANK PLC est recevable et fondée à se prévaloir de l'effet interruptif de prescription prévu à l'article 2240 du code civil et résultant des 35 paiements partiels effectués volontairement par [H] [L] depuis le 7 avril 2010 jusqu'au 1er octobre 2012 qui valent reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ;

Attendu que la novation ne se présume pas, et que [H] [L] qui n'en fait pas la preuve, n'est pas fondé à prétendre se prévaloir d'un effet novatoire de l'accord qu'il a obtenu de la banque d'apurer son retard de paiement par des échéances mensuelles, que celui-ci n'implique pas dès lors qu'il s'agissait de paiements venant en supplément des échéances résultant du contrat qui poursuivaient leur cours ;

que [H] [L], qui ne s'y est pas attaché précisément, ne démontre pas avoir respecté ledit accord, ce que ne traduisent pas les paiements imparfaitement réguliers reportés sur le relevé d'opérations du 6 avril 2010 au 1er octobre 2012 versé aux débats par la banque ;

qu'il n'est par conséquent pas fondé à prétendre que le contrat, dont il a été déchu du terme, se poursuivrait et partant, que la créance ne serait pas exigible ;

Attendu que la demande d'autorisation de vente amiable formée par [H] [L] ne peut être accueillie faute pour lui d'avoir versé aucun élément aux débats, en sorte que la Cour se trouve hors d'état de s'assurer que la vente amiable pourrait être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences du débiteur conformément aux dispositions de l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que, faute pareillement d'aucun élément, [H] [L] ne démontre pas dans les termes de l'article L322-6 du code des procédures civiles d'exécution une insuffisance manifeste de la mise à prix  ;

que sa demande tendant à la voir élever à 250.000 € est donc privée de fondement ;

Attendu que la créance de la société BARCLAYS BANK PLC ne fait pas l'objet de discussion en son montant, lequel est donc retenu suivant le décompte détaillé figurant au commandement ;

que le dossier de la procédure doit être renvoyé au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice pour déterminer les suites pratiques de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité ;

Réformant partiellement pour le surplus et statuant à nouveau,

Juge que la prescription biennale de l'article L137-2 du code de la consommation s'applique à la poursuite en saisie immobilière engagée par la société BARCLAYS BANK PLC à l'encontre de [H] [L] en vertu d'un acte notarié de prêt immobilier du 9 septembre 2004 ;

Juge que la prescription ne s'était pas accomplie lors de la délivrance du commandement valant saisie immobilière le 16 février 2012, par l'effet interruptif des paiements volontaires effectués par [H] [L] entre le 8 avril 2010 et le 24 janvier 2012 ;

Déclare en conséquence [H] [L] mal fondé en sa demande de nullité du commandement et des poursuites en saisie immobilière ;

Juge que la société BARCLAYS BANK PLC poursuit la saisie immobilière en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, dont le montant est retenu pour la somme de 303.268,61 € en principal, intérêts, indemnités et frais arrêtés au 16 février 2012 ;

Rejette la demande d'autorisation de vente amiable ;

Rejette la contestation de la mise à prix ;

Ordonne en conséquence la vente forcée de l'immeuble saisi ;

Renvoie au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse la fixation des suites de la procédure de saisie immobilière ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de [H] [L];

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne [H] [L] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/06017
Date de la décision : 11/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°13/06017 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-11;13.06017 ?
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