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11/10/2013 | FRANCE | N°13/01063

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 11 octobre 2013, 13/01063


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2013



N° 2013/480













Rôle N° 13/01063







[U] [A] [I] [M] [F]

[V] [O] [M] [F]

[Y] [S]

[Q] [C] [Z] [S]

[P] [M] [R] [S] épouse [X]

[W] [J] [S]

[T] [S]





C/



[N] [B]

[D] [G] épouse [B]





















Grosse délivrée

le :

à : la

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON



la SCP BOISSONNET ROUSSEAU

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 20 Octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/2795.







APPELANTS



Monsieur [U] [A] [I] [M] ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2013

N° 2013/480

Rôle N° 13/01063

[U] [A] [I] [M] [F]

[V] [O] [M] [F]

[Y] [S]

[Q] [C] [Z] [S]

[P] [M] [R] [S] épouse [X]

[W] [J] [S]

[T] [S]

C/

[N] [B]

[D] [G] épouse [B]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

la SCP BOISSONNET ROUSSEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 20 Octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/2795.

APPELANTS

Monsieur [U] [A] [I] [M] [F], en qualité d'héritier de sa mère [L] [E] [F] décédée le [Date décès 1] 2010

né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean- Luc MAUDUIT de la SELARL MAUDUIT LOPASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [V] [O] [M] [F], en qualité d'héritier de sa mère [L] [E] [F] décédée le [Date décès 1] 2010

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean- Luc MAUDUIT de la SELARL MAUDUIT LOPASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Madame [Y] [S], en qualité d'héritière de sa grand mère [L] [E] [F] décédée le [Date décès 1] 2010et en représentant de sa mère [M] [F] décédée

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean- Luc MAUDUIT de la SELARL MAUDUIT LOPASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Intervenant Volontaire

Madame [Q] [C] [Z] [S] en qualité d'héritière de sa grand mère [L] [E] [F] décédée le [Date décès 1] 2010 et en représentant de sa mère [M] [F] décédée

née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intervenante Volontaire

Madame [P] [M] [R] [S] épouse [X], en qualité d'héritière de sa grand mère [L] [E] [F] décédée le [Date décès 1] 2010et en représentant de sa mère [M] [F] décédée

née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean- Luc MAUDUIT de la SELARL MAUDUIT LOPASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Intervenante Volontaire

Monsieur [W] [J] [S] en qualité d'héritier de sa grand mère [L] [E] [F] décédée le [Date décès 1] 2010 et en représentant de sa mère [M] [F] décédée

né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean- Luc MAUDUIT de la SELARL MAUDUIT LOPASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Intervenant Volontaire

Monsieur [T] [S] en qualité d'héritier de sa grand mère [L] [E] [F] décédée le [Date décès 1] 201 0et en représentant de sa mère [M] [F] décédée

né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8]

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean- Luc MAUDUIT de la SELARL MAUDUIT LOPASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Intervenant Volontaire

INTIMES

Monsieur [N] [B]

né le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau D'AIX- EN-PROVENCE, Me Sophie PICARDO, avocat au barreau de TOULON

appelant incidemment

Madame [D] [G] épouse [B]

née le [Date naissance 8] 1930 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX- EN-PROVENCE, Me Sophie PICARDO, avocat au barreau de TOULON

appelante incidemment

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2013,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement du 21 avril 2008, le tribunal de grande instance de Toulon, saisi par Mme [F] notamment sur le fondement de l'article 678 du code civil dont il rappelle les dispositions in limine de sa motivation, a condamné M. et Mme [B] 'à supprimer les vues droites créées sur l'héritage [F] par tout moyen approprié dans les quatre mois de la signification de la décision, sous astreinte passé ce délai de 500 € par mois de retard', décision signifiée par acte du 19 mai 2008, et ce en relevant que les travaux réalisés par les consorts [B] avaient créé .

Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon, par jugement dont appel du 20 octobre 2009, a débouté Mme [E] [K] épouse [F] de sa demande de liquidation de l'astreinte, les époux [B] de leur demande de dommages et intérêts, et condamné Mme [E] [K] épouse [F] à leur payer une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens, et ce aux motifs que :

- les photos jointes aux constatations de l'huissier de justice du 16 septembre 2008 confirment la suppression de toute vue droite aussi bien en rez-de-chaussée, où les époux [B] rappellent à bon droit que la terrasse a été reconstituée après excavation des fondations du nouveau mur pignon, qu'à l'étage où le treillis en bois interdit toute vue sur le fonds [F] situé en retrait,  

- le procès-verbal de constat du 18 mars 2009, taisant sur les règles d'urbanisme et insuffisamment précis, produit par Mme [F] ne vient pas contredire ces constatations,

- les époux [B] arguent encore à bon droit que pour les mêmes fins avec le fonds [H], Mme [F] a procédé de la même façon avec au surplus cette différence que le maillage du treillage utilisé par celle-ci est bien plus espacé que celui qu'ils ont choisi,

- et que dès lors que les époux [B] démontrent s'être exécuté de l'obligation mise à leur charge par le jugement du 21 avril 2008, il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte.

Par conclusions récapitulatives et d'intervention volontaire en reprise d'instance notifiées par RPVA le 20 décembre 2012, les consorts [F], ès qualités d'héritiers de leur mère [L] [F] décédée le [Date décès 1] 2010, et les consorts [S], en leur qualité d'héritiers de leur grand-mère [L] [F] et de représentants de leur mère [M] [F] également décédée,

arguant d'un procès-verbal d'huissier de justice du 18 mars 2009 qui démontre la persistance des vues droites litigieuses quant au grillage et au claustra instalés par les intimés, et contredit le procès-verbal de ceux-ci en tant que débiteurs de l'injonction du 16 septembre 2008,

estimant que le premier juge a procédé selon une mauvaise appréciation des faits de l'espèce, et prétendant que les intimés n'ont pas fait exécuter les travaux ordonnés, ont demandé à la cour :

- Vu la loi du 9 juillet 1991 et le décret du 31 juillet 1992, ainsi que l'article 678 du code civil, et le procès-verbal de constat de la SCP Laure Aldeguer,

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Statuant de nouveau, constater et juger que M. et Mme [B] n'ont pas exécuté le jugement rendu à leur encontre par le tribunal de grande instance de Toulon le 21 avril 2008,

- En conséquence, les condamner solidairement au paiement d'une somme de 4.000 € au titre de la liquidation de l'astreinte, sauf à parfaire au jour de la décision,

- Ordonner une nouvelle astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et, en tout état de cause, les condamner solidairement à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives au fond déposées et notifiées le 22 mai 2013 les époux [B],

évoquant la procédure administrative initiée à leur requête du chef des travaux [F] n'étant pas conformes au permis de construire,

exposant avoir fait constater par procès-verbal d'huissier de justice du 16 septembre 2008, soit dans le délai de quatre mois imparti pour agir, l'exécution des travaux aux différents étages de leur habitation pour faire cesser toutes les vues, dans les règles de l'urbanisme et de la jurisprudence de l'article 678 du code civil,

se prévalant du procès-verbal d'huissier de justice dressé à leur requête le 16 septembre 2008, dont ils énumèrent le contenu descriptif afférent aux différents niveaux, nullement contredit par le constat adverse,

et rappelant que pour leur rez-de-jardin la terrasse a dû être reconstruite après que la fondation du nouveau mur pignon ait été excavée, soit un écran pare-vue de 6,75 m conformément au règlement du plan d'occupation des sols de la ville de [Localité 7] mis à jour le [Date décès 1] 2006,

ont a répliqué ainsi :

- Vu la loi du 9 juillet 1991, le jugement déféré, et les procès-verbaux de constat de la SCP Giordano Gongora du 16 septembre 2008, et Laure Aldeguer du 19 mars 2009,

- Les accueillir en leurs observations, fins et conclusions, et débouter les consorts [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Confirmer le jugement entrepris, et constater qu'ils ont exécuté, et ce, dans les délais, le jugement rendu à leur encontre par le tribunal de grande instance de Toulon le 21 avril 2008,

- Condamner les consorts [F] à leur payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, et celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'obligation de faire mise à la charge des consorts [B] par le jugement rendu le 21 avril 2008 par le tribunal de grande instance de Toulon, en l'occurrence 'supprimer les vues droites créées sur l'héritage [F] par tout moyen approprié dans les quatre mois de la signification de la décision, sous astreinte passé ce délai de 500 € par mois de retard', a été motivée par le constat que les travaux réalisés par eux avaient 'eu pour effet de créer d'une part au niveau du rez-de-chaussée, une terrasse surélevée longeant la clôture séparative sur une longueur d'environ huit mètres et permettant à une personne se tenant debout d'avoir une vue directe sur la propriété [F] par dessus le muret, dont la hauteur par endroits de ce côté ne semble pas dépasser un mètre, d'autre part au niveau de l'étage, un balcon dont l'avancée en direction de la propriété [F], qu'il domine désormais sans obstacle pour la vue, n'en est guère distante que d'un mètre dix à un mètre vingt'.

En l'état de la signification de la décision de condamnation par acte du 19 mai 2008 remis à M. [B], les intimés devaient s'exécuter au plus tard le 19 septembre 2008.

En retenant, pour justifier leur demande de rejet de la liquidation de l'astreinte, le fait que le maillage du treillage utilisé par Mme [F] en vis-à-vis d'un autre fonds voisin serait plus espacé que celui qu'ils ont choisi, les débiteurs de l'injonction ne démontrent pas pour autant avoir satisfait à l'exigence judiciaire, s'agissant d'une comparaison factuelle sans intérêt du chef de la preuve du respect de leur obligation.

L'analyse du procès-verbal de constat du 16 septembre 2008 dont se prévalent les intimés, n'est pas davantage à même d'établir leur prétendue exécution, en présence tant d'un pare-vue insuffisant en rez-de-jardin, que d'un claustra sis sur l'avancée de leur balcon de l'étage, qui n'empêche nullement la vue droite sur la propriété [F], alors que le jugement portant condamnation sous astreinte a, au visa des dispositions légales applicables en la matière, précisément relevé que l'avancée dudit balcon 'en direction de la propriété [F],... sans obstacle pour la vue, n'en est guère distante que d'un mètre dix à un mètre vingt'.

Cette faculté de vue est d'ailleurs confirmée par le procès-verbal produit par les appelants, révélant que cette paroi ajourée laisse passer 'le jour et la vue', sans autre écran postérieur privatif de vue.

Faute d'exécution intégrale de l'obligation susmentionnée, le principe de la liquidation de l'astreinte est retenu, étant observé que les époux [B] n'ont pas évoqué de difficultés ou une cause étrangère au sens des dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

La liquidation de l'astreinte, sollicitée à hauteur de la somme de 4.000 €, est ainsi appropriée jusque dans son montant, au regard des circonstances de l'espèce et du comportement des époux [B], n'ayant pas pris le soin d'agir promptement et durablement.

L'absence d'efficacité de leur dispositif implique de juger qu'ils devront exécuter l'obligation de faire mise à leur charge par le jugement du 21 avril 2008 dans le délai de 45 jours suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard passé ce délai, et ce pour une période de 4 mois.

Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

Liquide l'astreinte instituée selon jugement rendu le 21 avril 2008 par le tribunal de grande instance de Toulon à la somme de 4.000 € (quatre mille), et condamne les époux [B] à payer cette somme aux consorts [F]/[S],

Assortit l'obligation de faire imposée aux époux [B] par le jugement du 21 avril 2008 d'une astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard passé le délai de 45 jours suivant la signification par exploit d'huissier de justice du présent arrêt, et ce pour une période de 4 mois,

Condamne les époux [B] à payer aux consorts [F]/[S] la somme de 1.200 € (mille deux cents) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne les époux [B] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés comme il est prescrit par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/01063
Date de la décision : 11/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°13/01063 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-11;13.01063 ?
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