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07/02/2012 | FRANCE | N°10/21205

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 07 février 2012, 10/21205


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 07 FÉVRIER 2012



N°2012/

Rôle N° 10/21205





[V] [K]





C/



ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE



DRJSCS

FIVA











































Grosse délivrée le :

à :





Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARS

EILLE



Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE



CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 27 Août 2010,enregistré au répertoire général sous le n°...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 07 FÉVRIER 2012

N°2012/

Rôle N° 10/21205

[V] [K]

C/

ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

DRJSCS

FIVA

Grosse délivrée le :

à :

Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 27 Août 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20804228.

APPELANT

Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]

représenté par M. [P] [I] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

DRJSCS, demeurant [Adresse 2]

non comparant

FIVA, demeurant [Adresse 8]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2012

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 27 août 2010, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône a :

- débouté Monsieur [V] [K] de l'intégralité de ses prétentions,

- dit qu'il n'est pas démontré que la société ARCELOR MITTAL MÉDITERRANÉE, employeur du demandeur ait commis une prétendue faute inexcusable à l'origine de sa maladie professionnelle relevant du tableau n°44 ( pneumopathie et syndrome restrictif),

- déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône.

Le 25 novembre 2010, [V] [K] a relevé appel de cette décision dont il demande l'infirmation.

Il expose qu'il a travaillé au service de la société SOLLAC (devenue ARCELOR MITTAL MÉDITERRANÉ) du 27 mai 1974 au 27 mai 1975 puis de juin 1976 à décembre 2007 et qu'en 2007, il est tombé malade, une pneumopathie interstitielle et un syndrome restrictif étant diagnostiqués. Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu et une rente lui a été attribuée sur la base d'un taux d'IPP de 15%.

Il a également développé une pathologie liée aux poussières d'amiante qui a été reconnue comme maladie professionnelle avec un taux d'invalidité de 5%.

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable, il souligne que son activité au sein de l'entreprise l'a amené de façon habituelle à être exposé aux poussières ou aux fumées d'oxyde de fer puisqu'il travaillait dans un environnement saturé de poussières et de fumées.

Il prétend que le type d'activité de la société SOLLAC et la taille de l'entreprise ne pouvaient la laisser ignorer les risques découlant de la présence dans les locaux fermés de poussières et de fumées de fer.

Il fait en outre observer que la société n'a pris aucune mesure efficace pour préserver la santé de ses salariés au nombre desquels il figurait.

Il réclame, la majoration de la rente et les sommes de 25.000 euros au titre des souffrances physiques, 25.000 euros au titre des souffrances morales, 25.000 euros au titre du préjudice d'agrément, 20.000 euros au titre du préjudice sexuel et 10.000 euros au titre du préjudice lié à des pathologies évolutives outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il demande que soit ordonnée une expertise et que lui soit allouée la somme de 50.000 euros à titre provisionnel

La société ARCELOR MITTAL MÉDITERRANÉE demande la confirmation du jugement.

Elle estime que les dispositions de l'article L.4131-4 du Code du travail concernant la faute inexcusable de droit ne sont pas applicables au cas d'espèce.

Elle soutient qu'elle ne pouvait avoir conscience du risque auquel elle exposait le salarié et elle ajoute que la réglementation en matière de poussières était respectée puisqu'un système de dépoussiérage avait été mis en place et que les salariés étaient équipés de masques et de lunettes.

A titre subsidiaire, elle demande le rejet ou la réduction des demandes d'indemnisation.

ainsi que le rejet de la demande d'expertise.

A l'égard de la Caisse primaire d'Assurance Maladie, elle estime que la procédure en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'a pas été respectée et que cette reconnaissance lui est inopposable.

La Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône s'en remet sur le mérite de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable. Par ailleurs, elle soutient que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle a été régulière et se trouve opposable à la société ARCELOR MITTAL MÉDITERRANÉE. Elle demande en cas de reconnaissance de la faute inexcusable que l'employeur lui rembourse les sommes qu'elle a avancées et que celles au titre des préjudices non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale soient mises à la charge de ce dernier.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties oralement reprises à l'audience.

La DRJSCS, avisée ne comparait pas de même que le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les éléments constants relatifs aux faits en cause sont les suivants :

- [V] [K] né le [Date naissance 5] 1955 a été employé par la SAS ARCELOR MITTAL en qualité de chargeur empileur au service maritime du 26 mai 1974 au 27 mai 1976, à la [Adresse 6] au département acier de juin 1976 à septembre 1985 puis aux Hauts Fourneaux du Département Fonte de septembre 1985 à 2007. Dans cette dernière période, il a été deuxième fondeur puis remplaçant fondeur puis fondeur d'octobre 1985 à décembre 1991, opérateur plancher de janvier 1992 à décembre 1993 et technicien élaboration de janvier 1994 à 2007 ;

- le 11 mai 2007, à l'âge de 51 ans, il a fait une déclaration de maladie professionnelle en visant la maladie inscrite au tableau n° 44 caractérisée par une pneumopathie interstitielle avec syndrome restrictif mise en évidence par une première constatation médicale en date du 3 mai 2007 et la maladie a été reconnue et prise en charge à titre professionnel le 21 août 2007, le taux d'IPP a été fixé à 15 % ;

- il a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône le 16 mai 2008, la conciliation avec l'employeur s'étant avérée impossible,

Attendu que la présente procédure ne concerne que la faute inexcusable invoquée par [V] [K] comme étant à l'origine de sa maladie du tableau n° 44 ; que la procédure en faute inexcusable à l'origine de la maladie du tableau 30 a fait l'objet d'une instance distincte ;

Sur la faute inexcusable

Attendu que l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ;

Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Qu'il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée d'une part, l'imputabilité de la maladie à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part, la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur exposait ses salariés ;

Attendu qu'en l'espèce, si au cours de plusieurs réunions du CHSCT entre 1993 et 1998 de la société SOLLAC les nuisances nées des émissions de fumées et de la granulation fonte ont été évoquées, il résulte de la lecture des comptes rendus de ces réunions qu'à aucun moment il n'a été fait état d'un danger grave et imminent pour la santé des salariés ; que les discussions ont seulement porté sur les mesures envisagées ou prises pour limiter les nuisances ; que par ailleurs, l'appelant n'a pas personnellement dénoncé auprès de son employeur un danger grave et imminent le concernant ;

Attendu que les conditions de l'article L 4131-4 du code du travail ne sont pas remplies et qu'en conséquence la faute inexcusable de droit ne peut être retenue ;

Sur l'exposition au risque

Attendu que l'appelant verse aux débats les attestations de salariés ayant travaillé comme fondeurs avec lui pour la société SOLLAC ; qu'il s'agit notamment de :

- [O] [E] qui indique avoir travaillé aux Hauts-Fourneaux avec Monsieur [K] en 1985 et précise qu'il ' fallait évacuer les blocs de fonte dans un nuage de fumée noire' ; qu'il ajoute que durant le travail il y avait ' la chaleur, la poussière, la laine de verre...' et que durant le débouchage à l'oxygène et le débouchage du trou de vidange ils se trouvaient ' dans la chaleur et la poussière'

- [S] [L] : qui explique que pour déboucher le trou de coulée du haut fourneau par lequel s'était écoulée la fonte, ils utilisaient une machine à déboucher consistant en une barre de 3 à 4 m de long munie à son extrémité d'une fraise refroidie par un marteau pneumatique qui soufflait de l'air et que pendant cette opération les poussières se dégageaient sur leur poste de travail ;

Attendu que ce salarié explique également que même lorsque des aspirateurs de fumée ont été installés en 1993, ceux-ci fonctionnaient mal et n'aspiraient pas certains endroits, que lorsqu'ils prenaient des échantillons de fonte aux siphons, de la fumée se dégageait de même lorsqu'il effectuaient des prises de température ; qu'il ajoute que les jours de mistral le vent faisait remonter les fumées sur le plancher de coulée ;

Attendu que le manque d'efficacité des aspirateurs installés à partir de 1993 a été relevé à plusieurs reprises par les membres du CHSCT de l'entreprise comme le révèlent les comptes rendus des réunions produits par l'appelant ;

Attendu que les salariés font également état de l'absence d'information de la part de l'employeur du danger que faisait courir l'inhalation des fumées et poussières ;

Attendu que la société ARCELOR MITTAL ne peut donc sérieusement contester l'exposition au risque de [V] [K] qui a travaillé au département fonte à compter de 1985 et qui s'est donc trouvé soumis de façon habituelle à l'inhalation des fumées et poussières dégagées par la fabrication de la fonte pour laquelle on utilise du minerai de fer ;

Que ces comptes rendus et attestations, la durée et le caractère habituel de cette exposition caractérisent suffisamment le bien fondé des prétentions relatives à l'exposition aux risques pendant la période où Monsieur [K] a travaillé pour la société ARCELOR MITTAL ;

Sur la conscience du danger

Attendu qu'il convient de rappeler que depuis la loi du 12 juin 1893, les employeurs devaient respecter les prescriptions de sécurité prévenant l'inhalation des gazs, vapeurs, fumées et poussières ; que ce texte a été suivi d'autres tels le décret du 11 mars 1894, le décret du 18 Juillet 1913, le décret du 13 Décembre 1948, les arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 et les articles R. 232-5 et suivants du code du travail, que Monsieur [K] a effectué son travail au sein de la société ARCELOR MITTAL postérieurement à la promulgation de ces textes ; que par ailleurs une société de l'importance de la société intimée, eu égard à son secteur d'activité est nécessairement informée de la législation en matière de protection des salariés ; qu'en conséquence, elle ne peut valablement soutenir qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel elle exposait Monsieur [K] ;

Sur les mesures prises

Attendu que le tribunal a retenu que l'employeur avait fourni aux salariés des masques à poussières et des lunettes dont il n'est pas démontré qu'ils étaient inefficaces et inappropriés compte tenu du risque encouru, qu'un brûleur de fumées avait été installé en 1995 et qu'un système de dépoussiérage avait été mis en place en 1998 ; qu'il en a déduit pour débouter Monsieur [K] de sa demande que ces éléments témoignaient de la volonté de l'employeur de protéger ses salariés ;

Attendu cependant que, Monsieur [K] a travaillé au département fonte à partir de 1985 donc à une période où les équipements collectifs destinés à éliminer ou réduire les fumées et les poussières n'avaient pas encore été mis en place ; que de plus, les attestations produites démontrent que les masques à poussières n'étaient pas appropriés puisqu'ils ne pouvaient être portés en même temps que les lunettes de protection dès lors que leur port allié à la chaleur provoquait le dépôt de buée sur celles-ci, réduisant par là même de façon dangereuse la vision ;

Attendu que c'est donc à tort que le premier juge a débouté Monsieur [K] de sa demande ; que le jugement sera infirmé et la faute inexcusable de la société ARCELOR MITTAL Méditerranée retenue ;

Sur l'opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que la Caisse a adressé à la société ARCELOR MITTAL par lettre recommandée un avis préalable à la clôture le 7 août 2007 réceptionné le 8 août 2007 selon l'accusé de réception produit ; que cet avis mentionnait que la décision interviendrait le 21 août 2007 et que l'employeur avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier ;

Attendu que la société ARCELOR MITTAL avait participé à l'enquête ; que la décision est par ailleurs intervenue le 21 août 2007 laissant ainsi à la société un délai suffisant pour consulter le dossier et produire ses observations sur les éléments susceptibles de lui faire grief ;

Attendu qu'il importe peu que la Caisse ait accepté de faire parvenir à l'employeur la copie du dossier et que cette copie ait été reçue tardivement par la société ARCELOR MITTAL ; qu'en effet, dès lors qu'aucune prolongation du délai n'avait été notifiée par la caisse il appartenait à la société qui connaissait la date à laquelle la décision devait être prise et en l'absence de réception du dossier d'aller consulter celui-ci et de présenter éventuellement ses observations ;

Attendu par ailleurs que la société soutient que le dossier mis à sa disposition était incomplet en ce qu'il ne comportait pas l'avis de l'inspecteur du travail qui selon ce qu'elle indique dans ses écritures est une pièce visée par les dispositions de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale ; que contrairement à ce qu'elle indique, l'avis de l'inspecteur du travail ne figure pas au nombre des pièces devant figurer au dossier de la Caisse ;

Attendu que la société soutient également que n'ont pas été respectées les dispositions réglementaire du tableau dès lors qu'il est prévu que la maladie doit être établie sur des documents radiographiques ou tomodensitométriques alors que la fiche de liaison médico-administrative ne fait aucunement référence à la confirmation du diagnostic posé par le certificat médical initial du 3 mai 2007 ; qu'elle réclame une expertise afin de déterminer si Monsieur [K] est porteur d'une pathologie figurant dans le tableau n°44 ;

Que cependant, s'il est indispensable que l'employeur soit à même de formuler toutes observations techniques relatives à la déclaration, à l'enquête et aux éléments du dossier ayant amené la Caisse à prendre sa décision, incluant d'ailleurs l'avis du médecin conseil de la caisse, cette information ne peut se faire que sous réserve du principe du secret médical ;

Que la confusion ne saurait être admise entre le contenu du dossier communiqué et le dossier strictement médical ; qu'à cet effet, l'examen tomodensitométrique constitue bien un élément du diagnostic et ce diagnostic doit faire l'objet du secret médical ; que si cet examen doit faire partie intégrante de la déclaration d'une maladie, il convient de distinguer entre d'une part, l'obligation administrative conditionnant la recevabilité même du dossier présenté par le salarié à la Caisse, et d'autre part son contenu technique ; que cette obligation administrative doit nécessairement être constituée par l'indication de l'existence de cet examen et sa production à la Caisse préalablement à tout commencement d'instruction ; que le certificat médical initial mentionne bien la réalisation d'un examen tomodensitométrique ;

Attendu que la Caisse primaire d'Assurance Maladie a fait examiner Monsieur [K] le 17 Juillet 2007 par un pneumologue qui a examiné la victime, pris connaissance du scanner du thorax réalisé le 1er février 2006 et procédé à un bilan respiratoire ; qu'il a confirmé que Monsieur [K] était bien porteur de la maladie professionnelle n° 44, code syndrome sidérose ; que la Caisse a donc respecté les dispositions réglementaires du tableau et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise ;

Attendu qu'en conséquence il conviendra de dire que la Caisse a, dans la mise en oeuvre de cette procédure, respecté les dispositions contraignantes relative au contradictoire et à l'information de l'employeur ; que la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [K] est opposable à la société ARCELOR MITTAL Méditerranée qui remboursera à la la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône les sommes dont elle devra faire l'avance ;

Sur les conséquences de la faute inexcusable

Attendu que la maladie professionnelle dont a été atteint [V] [K] étant due à la faute inexcusable de l'employeur, il y a lieu d'ordonner la majoration de la rente qui lui a été allouée par la Caisse primaire d'Assurance Maladie ;

Attendu que la maladie professionnelle 44 a été diagnostiquée alors que [V] [K] était âgé de 51 ans ; qu'une incapacité permanente partielle de 15% a été retenue ; qu'il doit être rappelé que l'appelant est atteint par ailleurs d'une maladie du tableau 30 touchant également l'appareil respiratoire et qu'il a été indemnisé au titre de cette maladie ;

Au titre des souffrances physiques et morales

Attendu que [V] [K] subit une altération de la fonction respiratoire avec dyspnées et douleurs thoraciques ; qu'il est également soumis à une angoisse tenant au caractère incurable, évolutif et irréversible des maladies pulmonaires ; qu'il ressent l'injustice de sa situation, ce qui se répercute sur son comportement à l'égard de son entourage et de ses amis, comme le révèlent les attestations versées aux débats ;

Attendu que, compte tenu de ces éléments, la Cour est en mesure d'évaluer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 20.000 euros ;

Au titre du préjudice d'agrément

Attendu que dans le cadre de l'application de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation d'un poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice d'agrément se rattache à l'indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ;

Qu'en l'absence de conséquences morphologiques et de l'impossibilité à procréer, le préjudice reposant sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel est inclus dans le préjudice d'agrément ;

Que l'altération de la capacité respiratoire de [V] [K] a nécessairement une répercussion sur ses conditions d'existence ; qu'il résulte des pièces produites qu'il s'occupait à titre bénévole des équipes du Rugby Club d'[Localité 7] et qu'à l'apparition des symptômes de sa maladie, il a cessé cette activité ;

Attendu que ce poste de préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 7.000 euros ;

Au titre du préjudice lié à des pathologies évolutives

Attendu que la consolidation de l'état de Monsieur [K] a été constatée en mai 2007 ; qu'aucune pièce médicale ne fait état d'une évolution prévisible de sa maladie vers une aggravation inéluctable ; qu'en conséquence cette demande sera rejetée ;

Attendu que la société ARCELOR MITTAL sera condamnée à payer à [V] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en audience publique par arrêt contradictoire en matière de sécurité sociale,

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement et statuant à nouveau,

Dit que la maladie professionnelle dont [V] [K] est atteint résulte de la faute inexcusable de la société ARCELOR MITTAL Méditerranée,

Fixe au taux maximum la majoration de la rente servies par la Caisse primaire d'Assurance Maladie,

Fixe l'indemnisation des préjudices personnels subis par [V] [K] à la somme totale de 27.000 euros soit 20.000 euros au titre des souffrances physiques et morales et 7.000 euros au titre du préjudice d'agrément,

Le déboute de ses autres demandes,

Dit que la la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône fera l'avance de ces sommes,

Dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [V] [K] est opposable à la société ARCELOR MITTAL,

Dit que cette dernière remboursera à la la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône les sommes dont elle aura fait l'avance,

Condamne la société ARCELOR MITTAL à verser à [V] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 10/21205
Date de la décision : 07/02/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°10/21205 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-07;10.21205 ?
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