COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2012
N°2012/
CH/FP-D
Rôle N° 10/20585
[N] [B]
C/
SAS BCBG-MAX AZRIA
Grosse délivrée le :
à :
Me Marie ROUSSEL, avocat au barreau de NICE
Me Philippe GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 29 Octobre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1897.
APPELANTE
Madame [N] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie ROUSSEL, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS BCBG-MAX AZRIA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe GAUTHIER, avocat au barreau de LYON [Adresse 1]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Corinne HERMEREL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Corinne HERMEREL, Conseiller
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2012
Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [N] [B] a été embauchée par la société BCBG MAX AZRIA GROUP le 8 septembre 2009 en qualité de conseillère de vente, jusqu'au 30 Septembre, aux fins de remplacer une personne absente pour maladie.
Le contrat de travail n'ayant pas été signé par la salariée, la société informait Madame [B] par lettre du 30 Septembre 2009 qu'elle était, depuis le 8 septembre 2009, en contrat de travail à durée indéterminée.
Les deux parties régularisaient un contrat de travail à durée indéterminée le 1 octobre 2009, avec effet à compter du 8 Septembre 2009.
Ce contrat de travail stipule en son article 2 que la période d'essai est de deux mois, période au cours de laquelle « nous conserverons réciproquement la faculté de nous séparer tout en respectant un délai de prévenance conformément aux dispositions légales'.
Par lettre du 23 Octobre 2009, la société notifiait à Madame [B] qu'elle rompait la période d'essai. A l'issue d'un préavis de 15 jours prenant fin le 6 Novembre 2009, la société transmettait à Madame [B] ses documents de fin de contrat.
Le 27 Novembre 2009, Madame [B] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Nice et demandait une indemnité pour requalification de son contrat de travail, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et de congés payés, outre 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon jugement prononcé le 29 Octobre 2010, le Conseil de Prud'hommes déboutait Madame [B] de ses demandes.
Le 12 Novembre 2010, Madame [N] [B] interjetait appel de la décision et formulait les mêmes demandes .
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [B] sollicite la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Cependant, Madame [B] ne prétend pas que le contrat de travail à durée déterminé en date du 8 Septembre aurait été conclu en méconnaissance des exigences légales. En outre, ce contrat n'a jamais été signé par Madame [B] qui l'a refusé, et donc jamais conclu. C'est dans ces conditions que l'employeur a soumis le 1 Octobre 2009 à la signature de Madame [B], qui l'a accepté, un nouveau contrat, à durée indéterminée, celui-ci à effet au 8 Septembre 2009. Par conséquent il n'y a pas lieu de procéder à la requalification d'un contrat à durée déterminée qui n'a jamais été régularisé et qui n'a pas reçu application.
C'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a rejeté la demande de condamnation de la société à verser à Madame [B] une indemnité de requalification.
Madame [B] soutient que la période d'essai était de un mois, conformément à la convention collective applicable et que la rupture est donc intervenue après la fin de la période d'essai.
Selon les termes du contrat de travail signé par les parties le1 Octobre 2009, 'les relations sont régies par les dispositions étendues de la Convention Collective nationale des « maisons à succursales de vente au détail d'habillement » applicable au sein de la société et par les dispositions du présent contrat'.
Ce contrat de travail stipule en son article 2 que la période d'essai est de deux mois, période au cours de laquelle « nous conserverons réciproquement la faculté de nous séparer tout en respectant un délai de prévenance conformément aux dispositions légales ».
S'il est exact que selon la convention collective nationale des maisons succursales de vente au détail d'habillement du 30 Juin 1972, la période d'essai est d'un mois et non de deux mois, il résulte de la loi du 25 Juin 2008 , article 1221-19 du Code du Travail, que le contrat de travail peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est de deux mois pour les ouvriers et les employés.
En son article 2 II , la loi du 25 Juin 2008 précise que les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de la présente loi et fixant des périodes d'essai plus courtes que celles déterminées par l'article L1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 Juin 2009.
L'article L 1221-22 du Code du Travail précise que les durées des périodes d'essai fixées par les articles L 1221-19 et L1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception :
- de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de la publication de la loi du 25 Juin 2008 portant modernisation du marché du travail.
-de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi du 25 Juin 2008.
- de durées plus courtes fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Ainsi, il résulte des textes précités qu'au moment de la signature du contrat, les dispositions de la convention collective relatives à la période d'essai, invoquées par Madame [B] à l'appui de sa demande, n'étaient plus en vigueur depuis le 30 Juin 2009 et que la durée fixée par l'article L 1221-19 avait un caractère impératif.
La période d'essai de deux mois stipulée au contrat de travail de Madame [B] est donc parfaitement licite.
En conséquence, la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur, intervenue pendant la période d'essai, ne devait revêtir aucune forme particulière ni être spécialement motivée, conformément aux dispositions de l'article L 1231-1 du Code du Travail.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [N] [B] de toutes ses demandes.
Il serait inéquitable de laisser la société BCBG MAX AZRIA GROUP supporter la charge de ses frais irrépétibles au titre desquels Madame [B] sera condamnée à lui verser 1200 euros.
Les dépens seront supportés par Madame [N] [B].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne Madame [N] [B] à payer à la société BCBG MAX AZRIA GROUPla somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT