ARRÊT DU
26 Avril 2023
AB / NC
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N° RG 22/00396
N° Portalis DBVO-V-B7G -C72O
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SAS VERMANDE
C/
SCEA [Adresse 4]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 180-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SAS VERMANDE pris en la personne de son Président actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, DBM & Avocats, substituée à l'audience par Me Edouard SCHUSTER, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 12 avril 2022, RG 18/00970
D'une part,
ET :
SCEA [Adresse 4] pris en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège
RCS BORDEAUX 483 074 852
[U]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Martin PRIOUX, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 mars 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 17 mai 2022 par la SAS VERMANDE à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 12 avril 2022.
Vu les conclusions de la SAS VERMANDE en date du 24 janvier 2023.
Vu les conclusions de la SCEA [Adresse 4] en date du 20 février 2023.
Vu l'ordonnance de clôture du 22 février 2023 pour l'audience de plaidoiries fixée au 6 mars 2023
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Suivant bon de commande signé les 4 et 5 décembre 2016, la SCEA [Adresse 4] a, notamment, commandé, auprès de la SAS VERMANDE, un enjambeur modèle 12 R d'un montant de 138.539,52 euros TTC, outre un moteur IVECO d'un montant HT de 2.500 euros.
Suivant facture en date du 31 mars 2017, la SCEA [Adresse 4] a cédé à la SAS VERMANDE un enjambeur VERMANDE 2204 pour un prix de 36.000 euros TTC la SAS VERMANDE déclare que la somme de 36.000,00 euros a été employée à régler des factures impayées.
Avec cette somme, la SCEA [Adresse 4] a versé, le 12 avril 2017, à la SAS VERMANDE une somme de 15.000,00 euros à titre d'acompte à valoir sur le prix d'acquisition de l'enjambeur commandé.
Afin de financer l'acquisition de cet engin agricole, la SCEA [Adresse 4] a souscrit, le 12 avril 2017, un contrat de crédit bail mobilier auprès de la [Adresse 3]. Aux termes de ce contrat, l'établissement bancaire s'est engagé à payer, au fournisseur, le prix de l'enjambeur, soit la somme de 138.539,52 euros TTC, la SCEA [Adresse 4] s'engageant à le louer pour une durée de 78 mois, moyennant un loyer mensuel de 20.861,15 euros.
Parallèlement, la SCEA [Adresse 4] a adressé à la SAS VERMANDE, le 7 juillet 2017, un chèque d'un montant de 130.739,52 euros, à titre de garantie.
Le matériel agricole a été livré le 10 juillet 2017.
Le 5 août 2017, la SCEA [Adresse 4] a équipé l'enjambeur d'une ensileuse et du moteur IVECO acquis.
La machine agricole a alors connu plusieurs pannes qui se sont reproduites en dépit de l'intervention des techniciens de la SAS VERMANDE.
Par courrier en date du 8 septembre 2017, la SCEA [Adresse 4] a demandé à la [Adresse 3] de ne pas débloquer le financement, l'enjambeur présentant une panne dont l'origine n'est pas établie.
La SCEA [Adresse 4] a, également, saisi son assureur protection juridique, lequel a diligenté une expertise amiable et contradictoire, et a commis à cet effet, le Cabinet d'études techniques [O] [Y]. Monsieur [H] [G], expert du Cabinet d'études, a conclu que 'les établissements VERMANDE ont été mis en défaut d'obligation de résultat en n'identifiant pas la cause récurrente de l'avarie de calculateur moteur'.
Compte tenu des conclusions du rapport d'expertise amiable, la SCEA [Adresse 4] a, suivant courrier en date du 23 novembre 2017, informé la SAS VERMANDE, de son intention d'exercer son action en garantie et l'a invitée à déclarer son sinistre auprès de son assureur, afin de mettre en oeuvre les dispositions de sa police d'assurance couvrant les conséquences préjudiciables de la vente d'un véhicule défectueux.
Puis, par courrier en date du 15 janvier 2018, elle a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité l'annulation de la vente de l'enjambeur agricole défectueux, sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, et a mis en demeure la SAS VERMANDE de lui payer la somme de 130.143 euros, sous huitaine.
Informée par la SCEA [Adresse 4] de son intention d'exercer une action en garantie à l'encontre du vendeur afin d'obtenir, principalement, l'annulation du contrat de vente, la [Adresse 3] lui a, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 4 mars 2019, notifié la résiliation du contrat de crédit-bail conclu le 12 avril 2017, conformément aux dispositions contractuelles.
C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier de justice délivré les 3 et 17 mai 2018, la SCEA [Adresse 4] a assigné la SAS VERMANDE, la SARL JD COURTAGE ENTREPRISES et la [Adresse 3] aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente de l'enjambeur conclu avec la SAS VERMANDE le 2 décembre 2016.
Par jugement en date du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire d'AGEN a notamment :
- mis hors de cause la [Adresse 3] et la SARL JD COURTAGE ENTREPRISES ;
- dit qu'un contrat de vente a été conclu entre la SCEA [Adresse 4] et la SAS VERMANDE portant sur un enjambeur 12 R ;
- débouté la SAS VERMANDE de sa demande visant à voir ordonner la résolution de la vente pour inexécution par la SCEA [Adresse 4] de ses obligations contractuelles ;
- ordonné avant dire droit une expertise judiciaire, et commis pour ce faire : Monsieur [R] [Z], avec pour mission notamment de rechercher l'origine des pannes et déterminer l'importance de leur gravité, leur date d'apparition, et de dire si elles sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou si elles en diminuent l'usage, et si elles étaient décelables par un acheteur non professionnel, si les pannes sont en lien avec l'installation d'un moteur IVECO et d'une ensileuse sur l'enjambeur, - décrire les travaux à réaliser de nature à remédier à ce ou ces dysfonctionnements et en chiffrer le coût, chiffrer également le montant des préjudices subis par la SCEA [Adresse 4] et la SAS VERMANDE,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties, en ce compris celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, formulées par l'ensemble des parties, en ce compris la [Adresse 3] et la SARL JD COURTAGE ENTREPRISES.
- réservé les dépens.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont les suivants :
- dit qu'un contrat de vente a été conclu entre la SCEA [Adresse 4] ET LA SAS VERMANDE portant sur un enjambeur 12 R
- déboute la SAS VERMANDE de sa demande visant à voir ordonné la résolution de la vente pour inexécution par la SCEA [Adresse 4] de ses obligations contractuelles.
La SAS VERMANDE demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'un contrat de vente avait été conclu entre la SAS VERMANDE et la SCEA [Adresse 4] et rejeté la demande de la SAS VERMANDE tendant à voir ordonner la résolution judiciaire de la vente pour inexécution par la SCEA [Adresse 4] de ses obligations contractuelles ;
- statuant à nouveau, à titre principal, juger qu'aucun contrat de vente n'a été conclu entre la SAS VERMANDE et la SCEA [Adresse 4] ;
- à titre subsidiaire, ordonner la résolution de la vente intervenue entre la SCEA [Adresse 4] et la société VERMANDE portant sur la machine enjambeur R 12 ;
- condamner la SCEA [Adresse 4] à lui verser une somme de 101.179 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
- juger que la machine enjambeur R 12 est demeurée stockée dans les locaux de la société VERMANDE et qu'il n'y a pas lieu à restitution ;
- en tout état de cause, condamner la SCEA [Adresse 4] à lui payer une indemnité de 4.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter la demande de sursis à statuer réclamée par la SCEA [Adresse 4] ;
- rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée contre la SAS VERMANDE ;
- condamner la SCEA [Adresse 4] aux entiers dépens de l'appel.
Elle fait valoir que :
- les modifications de la machine ont été effectuées sans son accord préalable et contrairement aux indications fournies avec la machine, les dysfonctionnements de la machine sont entièrement imputables aux modifications effectuées par la SCEA
- sans connaître les causes des dysfonctionnements, le Tribunal a considéré que l'inexécution de l'obligation à paiement du prix était justifiée, alors que dans la mesure où il ordonnait une expertise afin de déterminer la cause des pannes survenues, il devait surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert.
- la vente a été conclue sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, or seule une somme de 15.000,00 euros a été versée, la SCEA ayant donné l'ordre à la banque de ne pas verser le solde du prix, il y a rétractation du prêteur.
- le prix n'ayant pas été payé, il convient subsidiairement de prononcer la résolution de la vente pour inexécution du contrat, les pannes de la machine ne pouvant justifier le non-paiement du prix, étant relevé que l'expert a déposé son rapport qui décrit un appareil parfaitement fonctionnel et que la dégradation est imputable à la SCEA
- elle demande réparation de ses préjudices, perte de valeur de la machine désormais d'occasion et frais de gardiennage.
La SCEA [Adresse 4] demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
- à titre subsidiaire : surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire d'AGEN toujours saisi de l'affaire suite au jugement du 12 avril 2022
- en tout état de cause déclarer irrecevable la demande de la société VERMANDE tendant à obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 101.179 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- débouter la société VERMANDE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société VERMANDE à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- la vente est parfaite, elle a obtenu le financement du solde du prix de vente.
- une clause de réserve de propriété ne remet pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente intervenue dès l'accord des parties sur la chose et sur le prix
- le vendeur est tenu d'une obligation de garantie contre les vices cachés et s'expose à toutes les sanctions prévues en cas d'inexécution de ses obligations
- la résolution ne peut être poursuivie, le solde du prix a été retenu par la banque après l'apparition des pannes, et aucune demande amiable de paiement du prix n'est intervenue.
- le rapport d'expertise judiciaire ne peut être retenu, il ne résulte pas d'un constat technique mais des seules déclarations de la société VERMANDE.
- elle n'a monté aucun interrupteur non conforme auquel le constructeur impute la défaillance de la machine
- le premier juge est toujours saisi suite au dépôt du rapport d'expertise, ce qui justifie le sursis à statuer.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la conclusion du contrat de vente
Aux termes de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite et la propriété est acquise de droit à l'acheteur dès qu'on ait convenu de la chose et du prix, quoi que la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé.
Aux termes de l'article 1584 du même code, la vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.
La SAS VERMANDE soutient que la vente a été conclue sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, le gérant de la SCEA ayant fait précédé sa signature sur le bon de commande de la mention sous réserve de financement.
La SCEA a souscrit, le 12 avril 2017, un contrat de crédit bail mobilier auprès de la [Adresse 3] laquelle s'est engagée à payer, à la SAS VERMANDE, le prix de l'enjambeur, soit la somme de 138.539,52 euros TTC, la SCEA s'engageant à le louer pour une durée de 78 mois, moyennant un loyer mensuel de 20.861,15 euros.
Le financement a été obtenu par la SCEA, la stipulation érigée en condition suspensive par la SAS VERMANDE a été réalisée, la vente est parfaite.
Le premier juge a retenu à bon droit que :
- la résiliation du contrat de crédit bail n'est pas une rétractation pour avoir été prononcée postérieurement à la livraison du matériel, et au motif que la machine ne fonctionnait pas
- la clause de réserve de propriété est une sûreté suspendant l'effet translatif de propriété du contrat de vente jusqu'à complet paiement du prix ; cette suspension ne remet pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente intervenue, dès l'accord des parties sur la chose et sur le prix.
Le jugement est confirmé sur ce point
2- Sur la garantie des vices cachés :
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'expert désigné par le premier juge a déposé son rapport le 19 octobre 2022. L'expertise s'est déroulée en présence du gérant de la SCEA, de son conseil et de son expert protection juridique qui forment un dire technique le 4 juillet 2022, et un dire à la suite du dépôt du pré rapport, auxquels l'expert répond, pages 19 et 20, de sorte qu'il ne peut être soutenu que l'expert n'a retenu que les observations de la SAS VERMANDE.
L'expert relève le 13 juin 2022 que :
- l'engin est en bon état général
- présence d'un cadre sur l'arrière de l'engin afin de fixer un réservoir de carburant pouvant alimenter le moteur de l'ensileuse
- présence d'un flexible hydraulique non d'origine sur le distributeur hydraulique de l'engin
- présence d'un flexible hydraulique non d'origine qui remonte vers la cabine
- l'avant de l'engin présente quatre sorties hydrauliques sur huit qui sont plus grosses que les prises hydrauliques d'origine
- absence de rondelles d'isolation sur les quatre interrupteurs électriques présents sur le pupitre de commande sur le distributeur hydraulique de l'engin.
L'expert recueille alors les observations des parties : la SAS VERMANDE déclare que les quatre interrupteurs électriques ont été déposés par la SCEA car l'un d'eux a été remplacé par un interrupteur on/off non d'origine afin de piloter en continu l'ensileuse montée par la SCEA ; la SCEA conteste avoir remplacé un interrupteur électrique momentané/ off/ momentané par un interrupteur on/off afin de piloter en continu l'ensileuse qu'elle avait montée. L'expert émet l'avis que la SCEA a effectivement remplacé un interrupteur électrique d'origine momentané/off/ momentané par un interrupteur on/off car l'ensileuse nécessitait un pilotage constant, et les rondelles d'isolation manquantes indiquent une intervention peu professionnelle sur les interrupteurs. Le changement d'interrupteur a été reconnu par l'expert de la SCEA
Sur l'origine des pannes, l'expert expose que la dégradation chronique de plusieurs boîtiers électroniques de gestion moteur provenait de la superposition de deux actions :
- positionnement en mode 'on' de l'interrupteur non d'origine posé par la SCEA sur le pupitre de commande de la cabine afin d'alimenter l'ensileuse. Les interrupteurs d'origine sont des interrupteurs momentané/off/ momentané.
- arrêt du moteur par le bouton-poussoir rouge d'urgence relevant d'une mauvaise manipulation ou par la clé de contact.
La dégradation chronique du boîtier électronique de gestion moteur entraînait l'immobilisation de l'engin entre les 9 août 2017, date du premier remplacement du boîtier électronique de gestion moteur dans le cadre de la garantie du constructeur, et le 12 septembre 2017 date de la deuxième réunion technique contradictoire amiable au cours de laquelle tous les intervenants ont été informés de la cause des dégradations successives, c'est à dire une utilisation/ manipulation inadaptée de l'engin (arrêt moteur avec actionnement simultané de l'interrupteur de commande de l'ensileuse placée par la SCEA). La panne a été reproduite lors des opérations d'expertise amiable.
Ces dégradations chroniques du boîtier électronique ont rendu l'engin impropre à sa destination du 9 août 2017 au 12 septembre 2017, depuis l'enfin fonctionne parfaitement.
Ces dégradations résultent de l'installation de l'ensileuse équipée du moteur IVECO.
Il en résulte que le dysfonctionnement de l'engin résulte d'une modification de l'engin par l'acquéreur le 7 août 2017, après une livraison le 11 juillet 2017, acquéreur qui a modifié le système de commande de l'engin sans l'accord du vendeur par une intervention 'peu professionnelle'. Le dysfonctionnement de l'engin ne résulte pas d'un vice caché.
Le fait que la SAS ait adressé à la SCEA les plans de l'attelage avant de l'engin et les plans d'attaches d'une ensileuse, est sans emport dès lors que le dysfonctionnement résulte de l'installation électrique effectuée par la SCEA de sa propre initiative.
La SCEA ne peut donc poursuivre la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés.
3- Sur le non-paiement du prix :
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Le prix de vente de l'enjambeur n'a pas été payé. Seule une partie de l'acompte, soit la somme de 15.000,00 euros, a été payée.
La SCEA ne produit aucun élément établissant un accord des parties sur l'imputation du prix de reprise de l'ancien enjambeur pour une somme de 36.000,00 euros sur le prix d'acquisition. La facture de l'engin produite ne porte aucune mention de ladite reprise.
Le non-paiement du prix de vente, inexécution de l'obligation principale de l'acquéreur, justifie la résolution de la vente.
Le jugement est donc réformé sur ce point en ce qu'il a débouté la SAS VERMANDE de sa demande en résolution de la vente pour non-paiement du prix.
L'engin est en la possession de la SAS VERMANDE, la restitution du bien vendu est d'ores déjà intervenue.
L'inexécution par la SCEA de son obligation a causé à la SAS VERMANDE un préjudice, constitué de la perte de valeur de l'engin, dont il convient de relever qu'il a fonctionné moins de 40 h, des frais de stockage depuis 2017 et du coût de l'intervention d'un salarié de la SAS VERMANDE entre le 7 août et le 12 septembre 2017, soit 5 interventions au vu du décompte produit, pièce 38. Aucun justificatif d'une atteinte à la réputation de l'entreprise n'est produit.
Au vu des justificatifs produits par la SAS VERMANDE, il convient de fixer le montant de ce préjudice à la somme totale de 35.000,00 euros.
Il convient de déduire de cette somme la somme de 15.000,00 euros correspondant à l'acompte sur le prix de vente à restituer du fait de la résolution de la vente.
La SCEA est condamnée à verser à la SAS VERMANDE la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages intérêts
4- Sur les demandes accessoires :
La SCEA succombe, elle supporte la charge des dépens augmentée d'une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui'il a débouté la SAS VERMANDE de sa demande visant à voir ordonner la résolution de la vente pour inexécution par la SCEA [Adresse 4] de ses obligations contractuelles ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente pour inexécution par la SCEA [Adresse 4] de ses obligations contractuelles,
Y ajoutant,
Condamne la SCEA [Adresse 4] à payer à la SAS VERMANDE la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages intérêts,
Condamne la SCEA [Adresse 4] à payer à la SAS VERMANDE la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCEA [Adresse 4] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,