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15/12/2022 | FRANCE | N°22/00287

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 15 décembre 2022, 22/00287


COUR D'APPEL D'AGEN

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Chambre sociale

N° 31-2022

N° RG 22/00287 - N° Portalis DBVO-V-B7G-C7Q7







ORDONNANCE DU 15 Décembre 2022







APPELANTE : (Défenderesse à l'incident)



Madame [M] [O]

née le 27 janvier 1976 à [Localité 4]

de nationalité française

domiciliée : [Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Hugo tahar JALAIN, substitué à l'audience par Me Magali JULOU-POIRIER, avocat au barreau de BORDEAUX





Décisi

on déférée à la Cour :

Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN - le 28 février 2022, RG : 20/00398







INTIMÉE : (Demanderesse à l'incident)



SAS SOCIETE D'EXPLOIT...

COUR D'APPEL D'AGEN

---

Chambre sociale

N° 31-2022

N° RG 22/00287 - N° Portalis DBVO-V-B7G-C7Q7

ORDONNANCE DU 15 Décembre 2022

APPELANTE : (Défenderesse à l'incident)

Madame [M] [O]

née le 27 janvier 1976 à [Localité 4]

de nationalité française

domiciliée : [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Hugo tahar JALAIN, substitué à l'audience par Me Magali JULOU-POIRIER, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN - le 28 février 2022, RG : 20/00398

INTIMÉE : (Demanderesse à l'incident)

SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DE LA CONFLUENCE DE DAMAZAN (SEHCD) pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS AGEN 823 748 231

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN,

et Me Fabrice MEHATS, substitué à l'audience par Me Jérémy GAYRAUD, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

Audience du 17 novembre 2022

A l'audience tenue le 17 novembre 2022 par Nelly EMIN, Conseiller faisant fonctions de présidente de chambre et de conseiller de la mise en état à la chambre sociale de la cour d'appel d'AGEN, assistée de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

Madame [M] [O] est appelante suivant déclaration d'appel du 6 avril 2022 d'un jugement du conseil des prud'hommes d'Agen du 28 février 2022 en ce qu'il a :

- dit et jugé qu'il n'est saisi d'aucune demande au titre de l'article R 1453-5 du code du travail,

- débouté Madame [M] [O] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Madame [M] [O] à payer à la Société d'Exploitation de l'Hôtel de la Confluence de Damazan la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de Madame [M] [O].

Elle a intimé la Société d'Exploitation de l'Hôtel de la Confluence de Damazan laquelle a constitué avocat le 13 mai 2022.

Madame [M] [O] a déposé ses conclusions d'appelant le 5 juillet 2022.

La Société d'Exploitation de l'Hôtel de la Confluence de Damazan a saisi le conseiller de la mise en état le 7 septembre 2022 aux fins de :

- à titre principal :

- juger que l'intégralité des prétentions présentées par Madame [M] [O] dans le cadre de ses conclusions d'appelante sont nouvelles,

En conséquence,

- juger irrecevable l'intégralité des prétentions de l'appelante.

- à titre subsidiaire :

- juger que les prétentions suivantes sont nouvelles :

o la demande tendant à ce que soit prononcée la nullité du licenciement ;

o la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, à savoir la somme de 44.457,60 €

o la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, à savoir la somme brute de 41.987 €.

En conséquence,

- juger irrecevables les prétentions nouvelles.

- condamner Madame [M] [O] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société d'Exploitation de l'Hôtel de la Confluence de Damazan expose qu'en première instance, contrairement aux dispositions de l'article R1453-5 du code du travail, Madame [O], qui était assistée par un avocat, n'a pas versé au débat de conclusions répondant aux exigences de cet article, alors que la production de conclusions, dès lors que les deux parties sont représentées par un avocat, est exigée et que la requête introductive d'instance ne valait pas conclusions.

Elle soutient qu'en l'absence de dispositif, seul pouvant saisir le conseil de prud'hommes de demandes, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'ils n'étaient saisis d'aucune demande et qu'il en résulte que l'intégralité des demandes présentées par Madame [O] en cause d'appel est qualifiée de demandes nouvelles.

Elle demande à ce que l'intégralité des demandes présentées par Madame [O] en cause d'appel soit en conséquence déclarée irrecevable.

Subsidiairement, la Société d'Exploitation de l'Hôtel de la Confluence de Damazan fait valoir que les prétentions en cause d'appel sont nouvelles par comparaison avec celles présentées lors de la requête introductive d'instance.

Elle en conclut que le conseiller de la mise doit prononcer leur irrecevabilité.

Madame [M] [O] a conclu sur l'incident le 15 novembre 2022 :

- à titre principal :

- juger que l'appel tel que réalisé par déclaration du 06 avril 2022 porte sur l'intégralité des demandes dont elle a été déboutée par le conseil de prud'hommes d'Agen dans le cadre de son jugement du 28 février 2022,

En conséquence,

- juger recevable l'intégralité des demandes présentées dans le cadre de la procédure d'appel

- juger recevable la demande, présentée pour la première fois en cause d'appel, tendant à la requalification du licenciement en date du 29 novembre 2019 en licenciement nul

- juger recevable la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires dont le montant a été calculé pour la première fois en cause d'appel sur la base du volume horaire tel que présenté en première instance

- à titre subsidiaire, si le conseiller de la mise en état venait à considérer que les demandes en cause d'appel étaient irrecevables en raison de l'absence de communication de conclusions récapitulatives présentant un dispositif devant le bureau de jugement :

- juger que le conseil de prud'hommes a bien été saisi par requête en date du 30 novembre 2020

- juger que le bureau de conciliation et d'orientation a bien été saisi, le 19 janvier 2021, desdites demandes

- juger que ce faisant, la requête était bien interruptive de la prescription concernant les demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail conclu le 11 mai 2017 entre elle et la Société d'Exploitation de l'Hôtel de la Confluence de Damazan,

- en toute hypothèse

- condamner la Société d'Exploitation de l'Hôtel de la Confluence de Damazan à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle fait valoir que les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation puis la formation de jugement, que dans sa décision, le conseil de prud'hommes d'Agen liste les prétentions des parties en reprenant ses demandes et qu'en la déboutant de ses prétentions, le conseil des prud'hommes a fait une mauvaise application de l'article R. 1453-5 du code du travail puisqu'il a ainsi considéré que ses demandes étaient mal fondées.

Elle soutient que :

- la demande de nullité du licenciement présentée en appel est recevable, en application de l'article 565 du code de procédure civile

- lors de sa saisine du conseil de prud'hommes, le montant de la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'avait pas été déterminé mais elle avait toutefois bien dénoncé le non-paiement de ses heures supplémentaires, précisant le volume d'heures visé par sa demande et ce, dès la première instance.

Subsidiairement, elle fait valoir que le conseil de prud'hommes a bien été saisi de ses demandes, celles-ci ayant été régulièrement formées par requête conformément à l'article R. 1452-1 du code du travail et que par conséquent cette requête a interrompu le délai de prescription.

Elle sollicite donc que le conseiller de la mise en état confirme qu'elle avait régulièrement saisi le conseil de prud'hommes concernant l'exécution de son contrat et la rupture de ce dernier et qu'en conséquence sa requête introductive d'instance était bien interruptive de la prescription.

SUR QUOI

L'article'789 du code de procédure civile auquel l'article 907 renvoie dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : ['] 6°Statuer sur les fins de non-recevoir».

Pour autant le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

L'appel est une instance distincte de la première instance, et le conseiller de la mise en état n'a vocation à juger que les incidents nés au cours de la procédure d'appel comme le prévoit l'article 914 du code de procédure civile non modifié par le décret du 11 décembre 2019 et donc a fortiori uniquement les fins de non recevoir nées au cours de la procédure d'appel et non en première instance.

Autrement dit le conseiller de la mise en état n'est pas le juge d'appel du juge de la mise en état ni du tribunal qui a statué sur une fin de non recevoir et il n'a ni le pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel.

Or en l'espèce la Société d'Exploitation de l'Hôtel de la Confluence de Damazan demande au conseiller de la mise en état de juger que l'intégralité des prétentions présentées par Madame [M] [O] dans le cadre de ses conclusions d'appelant sont nouvelles au motif que les premiers juges ont estimé qu'ils n'étaient saisis d'aucune demande, ce à quoi Madame [M] [O] réplique que le conseil des prud'hommes l'ayant déboutée de ses demandes, c'est qu'il les a estimées infondées.

Dès lors, l'appréciation du caractère nouveau des demandes présentées dans le cadre de la procédure d'appel nécessite d'examiner le bien fondé de la fin de non recevoir accueillie par les premiers juges, ce qui aurait pour conséquence, si la fin de non recevoir présentée devant le conseiller de la mise en état était rejetée de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

Or, seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.

Il en est de même de la demande subsidiaire présentée par la Société d'Exploitation de l'Hôtel de la Confluence de Damazan laquelle implique, de facto, l'examen, par comparaison et confrontation, des prétentions au fond soutenues devant les premiers juges.

Par suite la Société d'Exploitation de l'Hôtel de la Confluence de Damazan sera déboutée de ses demandes.

Il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société d'Exploitation de l'Hôtel de la Confluence de Damazan qui succombe sera condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à disposition,

DÉBOUTONS la Société d'Exploitation de l'Hôtel de la Confluence de Damazan de toutes ses demandes,

La CONDAMNONS aux dépens de l'incident';

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00287
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;22.00287 ?
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