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06/10/2004 | FRANCE | N°03/290

France | France, Cour d'appel d'agen, 06 octobre 2004, 03/290


DU 06 Octobre 2004 -------------------------

B.L/S.B René X... Y.../ S.A. UNIMAT UNION FINANCIERE DE LOCATION DE MATERIEL Maître David Z... Jeanine A.... épouse B... Patrice B... RG Z... :

03/00290 - C... R R E T Z...° - ----------------------------- Prononcé D... l'audience publique et solennelle du six Octobre deux mille quatre, par Bernard LANGLADE, Premier Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur René X... représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de la SCP BORDAS-MORENVILLEZ-FAURIE, avocats DEMANDEUR SUR RENVOI DE CAS

SATION ordonné par l'arrLt en date du 21 Janvier 2003 rendu par la Cha...

DU 06 Octobre 2004 -------------------------

B.L/S.B René X... Y.../ S.A. UNIMAT UNION FINANCIERE DE LOCATION DE MATERIEL Maître David Z... Jeanine A.... épouse B... Patrice B... RG Z... :

03/00290 - C... R R E T Z...° - ----------------------------- Prononcé D... l'audience publique et solennelle du six Octobre deux mille quatre, par Bernard LANGLADE, Premier Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur René X... représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de la SCP BORDAS-MORENVILLEZ-FAURIE, avocats DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrLt en date du 21 Janvier 2003 rendu par la Chambre Commerciale FinanciPre et Economique, cassant et annulant un arrLt de la Cour d'Appel de LIMOGES en date du 09 Juin 1999 et renvoyant la cause devant la Cour d'Appel d'AGEN D'une part, ET : S.A. UNIMAT UNION FINANCIERE DE LOCATION DE MATERIEL prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est 128/130 Bld Raspail 75006 PARIS représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP LEGIER - LOZIER - GERVAIS DE LAFOND - ROCHEFORT, avocats Maître David Z... es qualité de liquidateur D... la liquidation judiciaire de la Société HELI POITOU n'ayant pas constitué avoué Madame Jeanine A.... épouse B... 128 avenue Ducpétiaux D... 1050 BRUXELLES (BELGIQUE) n'ayant pas constitué avoué Monsieur Patrice B... n'ayant pas constitué avoué DEFENDEURS D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 08 Septembre 2004, devant Bernard LANGLADE, Premier Président, Catherine LATRABE, Dominique NOLET, Christian COMBES, Conseillers, et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été

avisées de la date D... laquelle l'arrLt serait rendu. * * * RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 18 avril 1982, Monsieur et Madame B..., Monsieur E... et Monsieur X... ont constitué entre eux la SARL SAI, devenue SARL HELI POITOU en 1985, pour exercer les activités suivantes :

- traitement aérien agricole,

- photos aériennes,

- école de pilotage sur hélicoptPre.

Madame B... a été désignée en qualité de gérante. Cependant, la gérance de fait de la société a été assumée par Monsieur B..., ancien pilote de chasse.

Monsieur X... était exploitant agricole. Il est aujourd'hui retraité.

Il a accepté de prendre une participation minoritaire dans la SAI en raison de son intérLt pour l'aviation et de l'activité envisagée de traitement aérien agricole.

C... la mi-1994, la société devait procéder au remplacement d'un précédent appareil.

Elle envisageait l'acquisition d'un hélicoptPre BEL 47 neuf d'un prix de 99 091,86 ä (650 000 F).

Elle présentait une demande de crédit bail D... la société UNIMAT qui acceptait de lui consentir ce financement garanti sous réserve d'obtenir un engagement de caution des époux B... et de Monsieur X...

Le contrat était signé le 21 novembre 1984 par Madame B... en sa qualité de gérante.

Il mentionne la désignation du matériel suivant "un hélicoptPre de marque BEL de type 47 GII immatriculé F BXXG sortant de révision générale : moteur et cellule matériel neuf suivant facture pro forma n° 025/84 du 21 septembre 1984."

F... exécution de ce contrat, le 22 novembre 1984, c'est D... dire le

lendemain du jour de sa signature, Monsieur X... signait un engagement de caution solidaire D... concurrence de la somme de 117 522,95 ä (770 900 F) + intérLts, frais et accessoires.

Le 3 décembre 1984, s'attribuant la qualité de co-gérant, Monsieur B... signait un avenant aux termes duquel le matériel donné en crédit-bail n'était plus l'hélicoptPre BEL 47 GII neuf mais un hélicoptPre type ALOUETTE II SE 313.B d'occasion. Monsieur X... n'était pas informé de cet avenant. Il ne devait en avoir connaissance selon ses dires, qu'au cours de la procédure judiciaire.

Cependant, la société UNIMAT exigeait du vendeur, la société INTER AVIA SERVICE, vendeur de l'hélicoptPre qu'elle lui fournisse un rapport d'expertise justifiant la valeur de ce dernier. L'expert M. C... concluait D... un potentiel de 1950 heures justifiant le prix de 99 091, 86 ä. Ni HELI POITOU, ni les cautions n'avaient connaissance de ce rapport qui ne leur était communiqué par la société UNIMAT qu'en février 1986.

S'attribuant toujours la qualité de co-gérant, Monsieur Patrice B... signait le 4 décembre 1984 le procPs-verbal de réception qui visait un hélicoptPre de marque BEL de type 47 GII.

La facture présentée par INTER AVIA SERVICE D... la société UNIMAT pour l'appareil ALOUETTE II SE 313.B confirmait le potentiel de l'appareil vendu tel que décrit dans le rapport d'expertise de M. C... ;

F... réalité, en dépit de la signature du procPs-verbal de réception par Monsieur B..., la société HELI POITOU n'entrait en possession le 4 décembre 1984 ni de l'hélicoptPre de marque BEL ni de l'hélicoptPre ALOUETTE II, qui n'était pas disponible car il était en mission de longue durée dans la région de Marseille.

La société HELI POITOU n'en obtenait la livraison que le 1er mars 1985 et ne pouvait l'exploiter que jusqu'au 27 aoft suivant, date D... laquelle une visite effectuée par le bureau VERITAS révélait qu'B la

date de sa vente, son potentiel réel n'était que de 229 heures au lieu des 1 950 annoncées dans le rapport C...: elle ne pouvait donc plus disposer d'une autorisation de voler.

La société HELI INTER confirmait en avril 1986 D... Monsieur B... la tromperie dont ils avaient été victimes sur le potentiel restant des divers éléments de l'appareil.

C... la demande de la société UNIMAT, une expertise était réalisée par le Cabinet VERITAS. Son rapport du 30 janvier 1987 atteste du trPs mauvais état général de l'appareil et la nécessité pour un retour en service d'une remise en état complPte dont le coft était estimé D... 179 127,60 ä (1 175 000 F). F... l'état l'appareil était évalué 24 391,84 ä.

L'ensemble de ces éléments était confirmé par le rapport d'expertise déposé par Monsieur Y... en exécution d'un arrLt avant dire droit de la cour d'appel de BORDEAUX du 22 juin 1988.

L'impossibilité d'exploiter l'hélicoptPre provoquait la cessation des paiements de la société HELI POITOU. L'appareil était finalement vendu pour 7 622,45 ä (50 000 F).

La société HELI POITOU, mise en redressement judiciaire puis en liquidation le 19 novembre 1987, est désormais, représentée par Maître David Z..., mandataire judiciaire

Le 2 avril 1986, la société HELI POITOU délivrait une assignation contre la société UNIMAT pour obtenir sur le fondement du dol, la résiliation du contrat de bail.

La société UNIMAT formait une demande reconventionnelle dans le mLme sens, mais sur le fondement du non paiement des loyers. Elle appelait également en la cause les cautions, dont Monsieur X...

Par jugement en date du 25 septembre 1986, le tribunal de commerce d'AngoulPme :

- constatait et en tant que de besoin prononçait la résiliation du

contrat de crédit bail du 22 novembre 1984 et son avenant du 3 décembre suivant, conclu entre la société UNIMAT et la société SAI aux droits de laquelle est venue la société HELI POITOU,

- condamnait en conséquence, conjointement et solidairement la SARL HEIL POITOU, Madame Jeanine A... épouse B..., Monsieur Patrice B... et Monsieur René X... en qualité de caution solidaire de ladite société D... payer D... la société UNIMAT :

* la somme principale de 140 225,72 ä (919 820,45 F)

* une somme de 1 524,49 e (10 000 F) D... titre de dommages et intérLts * une indemnité de 381,12 ä (2 500 F) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par arrLt en date du 5 juillet 1990, la cour d'appel de BORDEAUX rejetait l'appel des époux B..., de Monsieur X... et de Maître Z... es qualité de liquidateur de la société HELI POITOU et confirmait en conséquence les condamnations prononcées D... l'encontre des cautions.

Par arrLt en date du 2 juin 1992, la chambre commerciale de la cour de cassation annulait en toutes ses dispositions l'arrLt de la cour d'appel de BORDEAUX et renvoyait les parties devant la cour d'appel de TOULOUSE.

Par arrLt en date du 27 juin 1994, la cour d'appel de TOULOUSE :

- réformait le jugement du tribunal de commerce d'ANGOULEME du 25 septembre 1986 du chef des condamnations prononcées D... l'encontre de Monsieur René X...,

et statuant D... nouveau :

- condamnait la société UNIMAT D... lui restituer la somme de 91 517,16 ä (600 313,21 F) augmentée des intérLts au taux légal D... compter de son premier versement,

- invitait les parties D... s'expliquer sur la recevabilité des prétentions de Monsieur Patrice B...

Par arrLt en date du 29 avril 1997, la chambre commerciale de la cour de cassation cassait et annulait en toutes ses dispositions l'arrLt précité de la cour d'appel de TOULOUSE et renvoyait les parties devant la cour d'appel de LIMOGES.

Par arrLt en date du 9 juin 1999, la cour d'appel de LIMOGES réformait le jugement du tribunal de commerce d'ANGOULEME du 25 septembre 1986, mais, statuant D... nouveau, condamnait Monsieur X... D... payer D... la SA UNIMAT la somme de 113 804,67 ä (746 509,68 F), celle de 1 524,49 ä (10 000 F) D... titre de dommages et intérLts, outre une indemnité de 381,12 ä ( 2 500 F) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par arrLt en date du 21 janvier 2003, la cour de cassation cassait et annulait en toutes ses dispositions l'arrLt de la cour d'appel de LIMOGES D... laquelle il est reproché de ne pas "avoir constaté, en l'état des conclusions de la caution sollicitant l'annulation de son engagement, que celle-ci avait consenti D... ce que ne soit pas établie la réception de l'appareil dans les conditions contractuelles."

ParallPlement D... cette procédure, par arrLt du 12 juin 1995, la cour d'appel de TOULOUSE a considéré que les époux B... n'étaient pas susceptibles de bénéficier de la cassation obtenue par Monsieur X... de l'arrLt de la cour d'appel de BORDEAUX du 5 juillet 1990, de sorte que cette décision paraît devenue irrévocable D... leur égard.

Il semble, dans ces conditions, qu'ils n'ont pas a Ltre maintenu dans la procédure.

Il en est de mLme de Maître Z... es qualité de liquidateur de la société HELI POITOU, puisque cette liquidation a été clôturée le 5 novembre 1998. Maître Z... n'est plus en fonction.

F... l'état des trois arrLts de la haute juridiction, reprenant l'argumentation qu'il a constamment développée, Monsieur X... conclut D... l'infirmation du jugement du tribunal de commerce d'ANGOULEME du 27

décembre 1986.

Par conclusions récapitulatives, il soutient, en premier lieu, que son engagement de caution se rapporte exclusivement au crédit bail concernant l'hélicoptPre BELL et non celui qui a finalement fait l'objet de l'avenant du 3 décembre 1984, un hélicoptPre ALOUETTE.

Pour M. X... le changement de l'objet du contrat du crédit bail a opéré une novation et il s'est trouvé libéré.

F... second lieu, M. X... soutient que son engagement de caution est nul car non seulement il n'a pas eu connaissance du changement d'objet du crédit bail, mais il y a eu manifestement une erreur sur les qualités substantielles de l'hélicoptPre ALOUETTE livré, car, celui-ci, contrairement D... l'hélicoptPre BELL, était inutilisable.

Enfin, M. X... soutient qu'étant agriculteur et un ancien pilote comme M. B... il était incapable d'apprécier la fiabilité de l'hélicoptPre ALOUETTE livré, D... la réception duquel il n'a pas participé. Il ajoute qu'il n'avait accepté de cautionner le crédit bail que parce qu'on lui avait certifié que l'hélicoptPre initial de marque BELL, sortait de révision générale "moteur et cellule neufs."

Il sollicite, en conséquence, de la cour d'appel d'AGEN :

"Déclarer Monsieur René X... recevable et bien fondé en son appel.

Infirmer le jugement du tribunal de commerce d'ANGOULEME du 25 septembre 1986 en sa disposition prononçant condamnation D... l'encontre des cautions,

Et statuant D... nouveau,

Annuler les engagements de caution souscrits par Monsieur René X... ainsi que par les époux B...

Débouter, en conséquence, la société UNIMAT de l'ensemble de ses demandes.

Condamner la société UNIMAT D... payer D... Monsieur X... une indemnité de 15 000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure

civile.

La condamner en tous les dépens afférents D... l'instance initialement engagée D... l'encontre de Monsieur X... y compris ceux des arrLts de la cour d'appel de BORDEAUX du 5 juillet 1990, de la cour d'appel de TOULOUSE du 27 juin 1994 et de la cour d'appel de LIMOGES du 9 juin 1999 avec distraction, pour les dépens d'appel de la cour d'appel d'AGEN, au profit de Maître TESTON, avoué."

La société UNIMAT, par conclusions, rappelle également les faits de la procédure. Elle soutient, que Monsieur X... avait bien donné son accord D... la réception non contractuelle de l'hélicoptPre ALOUETTE par Monsieur B..., car, en sa qualité d'associé de la SARL HELI POITOU, il ne pouvait qu'avoir été informé du changement de marque de l'appareil par le gérant de la société. La société UNIMAT en déduit que tant le contrat de crédit bail du 24 novembre 1984 que l'avenant du 3 décembre 1984 ont engagé valablement les cautions, dont Monsieur X... F... second lieu, la société UNIMAT soutient que de FACTO, Monsieur X... avait donné son accord D... la réception non contractuelle de l'appareil, car il savait que seul Monsieur B... ancien pilote, avait les compétences techniques pour y procéder.

Ensuite, la société UNIMAT soutient que divers courriers et paiements démontrent que postérieurement D... la réception de l'appareil ALOUETTE, Monsieur X... n'a pas contesté la réception de l'hélicoptPre par Monsieur B..., ni sa propre caution sur cet engin.

C... titre subsidiaire, la société UNIMAT conteste qu'il y ait novation du contrat de crédit bail, car il n'y a pas eu de nouvelle obligation et que le contrat initial reste donc inchangé.

La société UNIMAT soutient encore, D... titre subsidiaire que l'engagement de caution de Monsieur X... est valable car il doit parfaitement informé de l'état de l'hélicoptPre et a commis une

faute, au mLme titre que ses associés, en ne recherchant pas la responsabilité du vendeur, unique auteur d'un éventuel dol.

Enfin, la société UNIMAT soutient que l'argument de Monsieur X... selon lequel le contrat de cautionnement serait éteint par application des dispositions de l'article 2036 du code civil, serait inopérant, car le procPs-verbal de réception de l'hélicoptPre ALOUETTE a été signé le 4 décembre 2004, soit le lendemain de l'avenant n° 1 du 3 décembre 1994. Le contrat de cautionnement serait dPs lors parfaitement valable.

La société demande D... la cour d'appel d'AGEN :

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'ANGOULEME le 25 septembre 1986 en ce qu'il condamne Monsieur X... D... verser D... la concluante la somme de 140 225,72 ä (soit 919 820,43 F) au titre de l'exécution du contrat avec intérLts légaux D... compter du 25 septembre 1986, celle de 1 524,49 ä (soit 10 000 F) D... titre de dommages et intérLts et celle de 381,12 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- de dire que cette condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes versées au titre de l'exécution provisoire et de celle provenant de la revente de l'appareil,

- de condamner Monsieur X... D... verser D... la société UNIMAT la somme de 18 000 ä par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- de condamner Monsieur X... aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Henri TANDONNET, avoué prPs la cour d'appel d'AGEN. MOTIVATION DE L'ARRET

Attendu que l'appel est recevable comme étant régulier en la forme ;

Attendu que la cour, en premier lieu constatera que les époux B... et Maître Z..., es qualité, ne sont plus dans la cause ;

Attendu, sur le fond, que le litige est désormais limité D... la validité de l'engagement de la caution, Monsieur X... ;

Attendu que pour condamner celui-ci, les premiers juges aprPs avoir prononcé la résiliation du contrat de crédit bail pour non paiement des loyers par la société HELI POITOU, ont considéré que le locataire étant contractuellement censé avoir une parfaite connaissance du matériel et des garanties qui y sont attachées, et ayant signé le procPs-verbal de réception de l'hélicoptPre finalement livré, il y avait lieu de condamner tant la société HELI POITOU que les cautions au paiement des loyers et intérLts de retard.

Mais attendu que les premiers juges ne pouvaient condamner les cautions sans rechercher si celles-ci, et plus spécialement, Monsieur X..., désormais seul dans la cause en cette qualité, avaient consenti D... ce que la réception de l'appareil ne fft pas établie dans les conditions contractuelles ;

Attendu que la société UNIMAT soutient que Monsieur X... n'a pu, en tant qu'associé, que consentir D... une telle réception (de surcroît effectuée par Monsieur B... ancien pilote seul qualifié pour le faire) et, qu'il a mLme accepté par la suite de régler certains loyers en tant que caution ;

Attendu cependant qu'il ressort des piPces de la procédure que le 22 novembre 1984 date D... laquelle Monsieur René X... s'est engagé en qualité de caution le contrat de crédit bail ne concernait qu'un hélicoptPre neuf de marque BELL, et que l'avenant relatif D... l'appareil finalement acquis, un ALOUETTE d'occasion, est intervenu postérieurement D... cet engagement ;

Attendu que Monsieur René X..., qui a, en réalité été mis devant le fait accompli par Monsieur B..., n'a donc pas pu consentir D... ce qu'il

ne soit pas procédé D... une réception contractuelle de l'appareil alors pourtant que l'économie du contrat de bail se trouvait modifiée, un appareil d'occasion se substituant D... l'appareil neuf ;

Attendu que ce prétendu consentement de la caution ne peut se déduire ni du fait qu'elle savait que seul Monsieur B..., ancien pilote, était apte D... réceptionner l'hélicoptPre, ni du fait qu'elle a réglé des loyers en janvier et février 1986 puisque les mises en demeure ne l'informaient pas du changement d'hélicoptPre.

Attendu dans ces conditions que le fait pour le crédit bailleur d'avoir réglé le fournisseur de l'appareil sans Ltre en possession d'un procPs-verbal de réception afférent D... l'hélicoptPre ALOUETTE livré, c'est D... dire en violation d'une formalité substantielle des stipulations conventionnelles, autorise Monsieur X... D... se prévaloir de l'inexistence de son cautionnement, ce conformément aux dispositions combinées des articles 1134 et 2012 du code civil.

Que dPs lors la cour réformera le jugement entrepris du chef des condamnations prononcées contre Monsieur X... es qualité de caution de la SARL HELI POITOU ;

Attendu que l'équité commande qu'il soit fait droit, partiellement, D... la demande des frais irrépétibles de Monsieur X...

Que toutes autres demandes ou plus amples des parties doivent Ltre rejetées et les frais de la procédure mis D... la charge de la société UNIMAT qui succombe. PAR CES MOTIFS

La cour d'appel d'AGEN,

Statuant en audience solennelle, publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrLt de la cour de cassation (chambre commerciale) du 21 janvier 2003,

Vu le jugement du tribunal de commerce d'ANGOULEME du 25 septembre 1986,

Reçoit l'appel de Monsieur René X... comme étant régulier en la forme. Constate que Monsieur et Madame Patrick B... ainsi que Maître Z..., es qualité de liquidateur de la SARL HELI POITOU ne sont plus dans la cause.

Réforme le jugement du tribunal de commerce d'ANGOULEME du 25 septembre 1986,

Statuant D... nouveau,

Déclare nul l'engagement de caution de Monsieur René X... D... l'égard de la société UNIMAT faute pour la caution d'avoir consenti D... ce que la réception de l'hélicoptPre litigieux ne soit pas effectuée dans les conditions du contrat de crédit bail.

Condamne la société UNIMAT D... payer une indemnité de 5 000 euros D... Monsieur René X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes ou plus amples des parties.

Condamne la société UNIMAT aux entiers dépens de l'instance avec distraction pour ceux d'appel de la cour d'AGEN, au profit de Maître TESTON, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrLt a été signé par Bernard LANGLADE, Premier Président et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier

Le Premier Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 03/290
Date de la décision : 06/10/2004

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Consentement

Lorsqu'une personne s'engage en qualité de caution d'un crédit-preneur, celle-ci peut se prévaloir de l'inexistence de son cautionnement dès lors que l'économie du contrat de crédit-bail a été modifiée par un avenant postérieur à son engagement et sans son consentement


Références :

Code civil, articles 1134 et 2012

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-10-06;03.290 ?
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