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28/06/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945285

France | France, Cour d'appel d'agen, 28 juin 2004, JURITEXT000006945285


DU 28 Juin 2004 ----------------------

C.C/S.B SOCIETE GENERALE C/ Maître HélPne G. RG N : 02/00732 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du vingt huit Juin deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est 29 Boulevard Haussmann 75000 PARIS représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de la SCP SEGUY - BO

URDIOL - DAUDIGEOS - LABORDE, avocats APPELANTE d'un jugement rend...

DU 28 Juin 2004 ----------------------

C.C/S.B SOCIETE GENERALE C/ Maître HélPne G. RG N : 02/00732 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du vingt huit Juin deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est 29 Boulevard Haussmann 75000 PARIS représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de la SCP SEGUY - BOURDIOL - DAUDIGEOS - LABORDE, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 19 Avril 2002 D'une part, ET : Maître HélPne G., Mandataire Judiciaire, es qualité de liquidateur de la SARL ARMAGNAC BRODERIE représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Hubert DESPAX, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 17 Mai 2004, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE

Porteur de trois lettres de change remises B l'escompte par sa cliente la société MICMIL, émises et acceptées par la S.A.R.L. ARMAGNAC BRODERIE mais revenues impayées aprPs prorogation B l'échéance du 31 décembre 2000, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a obtenu du Président du Tribunal de Commerce d'Auch le 25 juillet 2001 une injonction donnée au tiré accepteur de payer la somme principale de 54 698.71 ä, avant d'engager une saisie-conservatoire sur un compte bancaire de son adversaire.

RéguliPrement saisi de l'opposition élevée par la S.A.R.L. ARMAGNAC

BRODERIE le Tribunal de Commerce d'Auch selon jugement rendu le 19 avril 2002 l'a déchargée de cette condamnation et a condamné la banque B lui payer la somme de 7 600 ä B titre de dommages et intérLts outre celle de 1 200 ä par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a relevé appel de ce jugement dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables.

Opposant B son adversaire l'obligation au paiement du tiré qui a accepté et l'inopposabilité des exceptions édictée par l'article L 511-12 du Code de Commerce, elle conteste avoir été informée lors de l'escompte, les 2 et 4 aoft 2000, de la nature de la convention passée entre les sociétés ARMAGNAC BRODERIE et MICMIL, selon laquelle cette derniPre fournissait B l'essai des machines B broder, finalement enlevées le 26 octobre 2000, contre l'émission des traites litigieuses B titre de garantie.

Elle reproche au premier juge d'avoir mis B sa charge une preuve négative alors qu'elle n'a connu cette situation qu'B partir du 9 mai 2001 par un courrier de la S.A.R.L. ARMAGNAC BRODERIE. Elle conteste en particulier avoir reçu le courrier du 16 octobre 2001 actuellement produit comme les témoignages opposés.

Indiquant qu'elle a réguliPrement déclaré sa créance B la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ARMAGNAC BRODERIE prononcée le 8 novembre 2002 elle demande que celle-ci soit fixée B la somme de 54 698.71 ä en principal et de 4 321.98 ä représentant les intérLts au taux légal B compter du 31 décembre 2000 jusqu'au 8 novembre 2002.

Répondant B la demande de dommages et intérLts formée par Me G. es-qualité, elle conteste avoir commis une faute quelconque B raison de la saisie-conservatoire qu'elle était fondée B pratiquer et dont le lien avec l'ouverture de la procédure collective n'est aucunement établi alors que la situation de la société était fortement

compromise avant le bilan arrLté au 30 septembre 2000.

Elle sollicite enfin la condamnation de Me G. es-qualité B lui payer la somme de 1 830 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * *

La S.A.R.L. ARMAGNAC BRODERIE, désormais représentée par son liquidateur, rappelle soutient que la convention passée avec MICMIL était parfaitement connue de la banque, comme d'ailleurs la situation précaire de cette société, ce qu'elle démontre B la fois par la production du témoignage des dirigeants de cette société, le résultat d'une sommation interpellative, l'étroitesse des relations ente la Banque et la société MICMIL.

Elle relPve le comportement postérieur de son adversaire qui a notamment prorogé de sa propre initiative la date d'échéance des effets, débité le compte de la S.A.R.L. MICMIL, et en raison du retard mis B agir la prive d'un recours contre cette société depuis lors en redressement judiciaire.

Poursuivant la confirmation de la décision déférée elle sollicite toutefois sur son appel incident la condamnation de l'appelante B lui payer la somme de 76 224.51 ä en réparation du préjudice subi par la saisie opérée, directement B l'origine de l'ouverture de la procédure collective, outre celle de 1 600 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOTIFS Attendu que les trois lettres de change litigieuses d'un montant de 119 600 francs chacune, ont été acceptées au 31 octobre 2000 et remises B l'escompte les 1er et 3 aoft 2000; et que par l'acceptation le tiré s'oblige B payer la lettre directement et personnellement B l'égard de celui qui en sera porteur B l'échéance et ce mLme s'il n'a pas reçu provision du tireur ;

Attendu que la S.A.R.L. ARMAGNAC BRODERIE expose que ces effets étaient causés par l'acquisition de deux machines B broder auprPs de

la société MICMIL mais qu'en vertu de l'accord passé avec cette derniPre le 2 aoft 2000, ils étaient émis B titre de garantie provisoire et suspensive, dés lors que la société MICMIL s'engageait B les reprendre dans le cas oj ces machines ne lui donneraient pas satisfaction sur le plan technique ou si leur financement n'était pas assuré ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L 511-12 du Code de Commerce du Code de commerce les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, B moins que le porteur en acquérant la lettre n'ait agi sciemment au détriment du débiteur ;

Que l'exception mise au principe posé par le texte suppose au cas particulier B la fois la connaissance précise par le banquier escompteur de l'exception tenant B la possible restitution du matériel en vertu du protocole d'accord invoqué et la conscience du préjudice causé au tiré en lui faisant perdre la possibilité d'invoquer le bénéfice de cette exception qu'il aurait pu valablement opposer au tireur ;

Qu'il appartient en conséquence au débiteur de l'effet de faire la preuve de la mauvaise foi de l'escompteur, laquelle doit s'apprécier au jour oj celui-ci en acquiert la propriété, c'est-B-dire au jour de l'escompte ;

Or attendu que la preuve de la connaissance par la banque les 2 et 4 aoft 2000 d'un accord survenu le 2 aoft 2000 entre les deux sociétés ne saurait découler du seul témoignage obtenu du directeur commercial de la société MICMIL affirmant que la banque était réguliPrement tenue au courant des affaires en cours et l'avait notamment été des conditions de l'opération en cause le 28 juillet 2000 au travers d'une conversation téléphonique avec Monsieur X..., PDG de la mLme

société, alors que ce dernier n'a jamais affirmé le fait, y compris le 30 octobre 2001 sur sommation d'avoir B décrire les circonstances dans lesquelles les responsables de la banque auraient été informés avant le 1er aoft 2000 des circonstances ayant causé l'émission des effets, se bornant alors B reconnaître sans fournir d'autre précision "qu'il n'y a pas eu d'écrit fait auprPs de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE" ; qu'il n'est pas sérieux d'expliquer que c'est "par erreur" que les traites, supposées servir uniquement de garantie, ont pourtant été remises B l'escompte, et ce sans aucune réserve, alors que la société MICMIL qui n'a pu manquer de s'en apercevoir ne justifie pas avoir tenté postérieurement de les retirer ; qu'en effet, répondant B la banque le 17 janvier 2001, non seulement ne fait-elle aucunement allusion B une telle démarche, mais encore ne vise-t-elle pas l'accord aujourd'hui invoqué - et supposé connu de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE depuis l'origine - alors pourtant que les machines ont été reprises le 26 octobre précédent ;

Que ne participe pas davantage B la preuve requise le fait affirmé par le comptable de la S.A.R.L. ARMAGNAC BRODERIE selon laquelle les investissements antérieurs de cette société avaient été faits au moyen de leasing ou de crédits B moyen terme dés lors que le témoin, qui demeure dans le registre des généralités, se contente d'opérer une simple déduction relativement B l'opération en cause ;

Et que le premier juge ne pouvait sans inverser la charge de la preuve imposer B la banque de faire la preuve contraire ;

Attendu que rien n'établit par ailleurs l'existence d'une situation obérée de la société MICMIL au mois de juillet 2000, alors que celle-ci ne procédera B la déclaration de cessation des paiements que le 25 avril 2001 ; qu'encore la prorogation de la date d'échéance des effets au 31 décembre 2000 comme le délai de quelques mois mis B actionner l'intimée ne sont pas de nature B caractériser la mauvaise

foi de la banque B l'époque de l'escompte ;

Qu'enfin et en tout état de cause ferait défaut la démonstration de la conscience du préjudice causé au tiré par la banque dés lors que rien ne démontre que l'exception devait nécessairement subsister B l'échéance alors que l'opération pouvait raisonnablement aboutir sans risque sérieux B la cession des machines litigieuses ;

Que la décision déférée sera infirmée en conséquence ;

Qu'il convient dés lors de fixer la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE B la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ARMAGNAC BRODERIE B la somme de 54 698.71 ä en principal et de 4 321.98 ä représentant les intérLts au taux légal B compter du 31 décembre 2000 et jusqu'au 8 novembre 2002 ;

Attendu que le lien - d'ailleurs partiel - fait par Maître G., es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. ARMAGNAC BRODERIE avec la procédure collective ayant affecté cette société ne résulte pas des éléments réguliPrement versés alors B la fois que l'appelante, porteur de bonne foi des effets escomptés, pouvait B bon droit et sans que les éléments soumis B la Cour comme précédemment au Juge de l'exécution ne révPlent un quelconque abus, prendre les mesures conservatoires habiles B garantir sa créance, et que les difficultés de la débitrice l'ayant conduit au prononcé de sa liquidation judiciaire le 8 novembre 2002 apparaissent B la lecture des éléments versés aux débats bien antérieures au mois de mai 2001 ; que cette demande sera en conséquence écartée ;

Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et qu'il convient d'allouer B l'appelante une indemnité de 1 200 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare les appels tant principal qu'incident recevables en la forme, Infirme le jugement déféré,

Statuant B nouveau,

Fixe ainsi qu'il suit la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE B la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ARMAGNAC BRODERIE :

- 54 698.71 ä en principal,

- 4 321.98 ä représentant les intérLts au taux légal B compter du 31 décembre 2000 et jusqu'au 8 novembre 2002,

- 1 200 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile,

Dit que les dépens seront passé en frais privilégiés de liquidation judiciaire, dont distraction au profit des avoués de la cause.

Le présent arrLt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945285
Date de la décision : 28/06/2004

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - /JDF

Aux termes de l'article L. 511-12 du code de commerce, les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur en acquérant la lettre n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. L'exception à ce principe suppose au cas particulier, à la fois la connaissance précise par le banquier escompteur de l'exception tenant à la possible restitution du matériel en vertu du protocole d'accord invoqué et la conscience du préjudice causé au tiré en lui faisant perdre la possibilité d'invoquer le bénéfice de cette exception qu'il aurait pu valablement opposer au tireur. Il appartient en conséquence au débiteur de l'effet de faire la preuve de la mauvaise foi de l'escompteur, laquelle doit s'apprécier au jour où celui-ci en acquiert la propriété, c'est-à-dire au jour de l'escompte


Références :

code de commerce, article L. 511-12

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-06-28;juritext000006945285 ?
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