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28/06/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945284

France | France, Cour d'appel d'agen, 28 juin 2004, JURITEXT000006945284


DU 28 Juin 2004 ----------------------

C.C/S.B Simone X... épouse Y... Z.../ S.A. CABINET L'IMMEUBLE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOT ET GARONNE RG N : 03/00878 - A Y... Y... E T N° - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du vingt huit Juin deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Simone X... épouse Y... représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en da

te du 13 Mai 2003 D'une part, ET : S.A. CABINET L'IMMEUBLE pri...

DU 28 Juin 2004 ----------------------

C.C/S.B Simone X... épouse Y... Z.../ S.A. CABINET L'IMMEUBLE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOT ET GARONNE RG N : 03/00878 - A Y... Y... E T N° - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du vingt huit Juin deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Simone X... épouse Y... représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 13 Mai 2003 D'une part, ET : S.A. CABINET L'IMMEUBLE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPgeDont le siPge social est 48 rue Saint Rome 31000 TOULOUSE représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP MOUTOU etamp; ASSOCIES, avocats MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est 1, quai Calabet 47913 AGEN CEDEX 9 n'ayant pas constitué avoué INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrLt réputé contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 24 Mai 2004, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Catherine LATRABE et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE

Simone Y... a fait une chute le 27 mars 1998 alors qu'elle quittait le cabinet de son médecin, le Docteur A..., en empruntant les deux marches situées dans le couloir entre l'escalier principal et la sortie de l'immeuble sis B Toulouse, appartenant B la SCI CADEM.

AprPs avoir obtenu la désignation du Docteur B... en qualité d'expert

judiciaire elle saisissait le Tribunal de Grande Instance d'Agen lequel l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes selon jugement rendu le 13 mai 2003. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Simone Y... a relevé appel de cette décision dans des conditions critiquées par son adversaire qui relPve au visa des articles 31 et 122 du Nouveau Code de Procédure civile que l'appel a été élevé B son encontre pris en la personne de son représentant légal et non es-qualité de syndic de la copropriété.

Simone Y... estime son action recevable en ce qu'elle est dirigée contre la SA CABINET L'IMMEUBLE, syndicat de la co-propriété, en vertu des articles 1382 et 1384 du Code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965.

Elle expose que les deux marches litigieuses sont isolées, non signalées et dépourvues de rampe et en contravention avec les dispositions de l'article Y... 123-6 du Code de la Construction et de l'Habitation dont la réglementation est applicable au cas d'espPce B un immeuble recevant du public. Elle sollicite en réparation les sommes suivantes :

- ITT : un mois

1 300 ä

- IPP : 7 %

10 000 ä

- pretium doloris : 2.5 / 7

1 600 ä

- préjudice d'agrément :

800 ä outre la somme de 2 000 ä au titre de ses frais irrépétibles. [*

La SA CABINET L'IMMEUBLE relPve que la victime avait connaissance des lieux, que l'immeuble était en parfait état notamment d'éclairage et n'est pas soumis B la réglementation invoquée. La preuve d'un lien de causalité n'est pas davantage rapportée.

A titre trPs subsidiaire elle discute les prétentions en ramenant le préjudice corporel non personnel B 4 468 ä et celui souffert B titre personnel B 1 000 ä, l'appelante étant condamnée au paiement d'une indemnité de 2 000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. *] La MSA qui n'a pas constitué avoué avait fait connaître le montant de ses débours au premier juge soit la

somme de 48.16 ä. MOTIFS

Attendu que les piPces réguliPrement échangées sont suffisantes B établir que Simone Y... qui quittait le 28 avril 1997 aux alentours de 17 heures le cabinet de consultation du Docteur A... a fait une chute alors qu'elle empruntait les deux marches situées dans le couloir reliant l'escalier permettant l'accPs au premier étage B la sortie de l'immeuble ;

Attendu s'agissant de la procédure, que la SA CABINET L'IMMEUBLE ne peut sérieusement contester que c'est en sa qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble sisB Toulouse qu'elle est intervenue volontairement dans la cause, ce que le premier juge a constaté dans le jugement déféré aprPs avoir, notamment pour cette raison, ordonné par un premier jugement du 18 mars 2003 la réouverture des débats ; qu'il s'ensuit que c'est es-qualité de syndic de la copropriété que cette société a défendu B la procédure ;

Et que l'appel relevé B l'encontre de l'intervenant, partie en premiPre instance, l'a été B défaut d'autre précision en cette mLme qualité, ce que confirment les demandes formées par Simone Y... qui ne peut en conséquence se voir valablement opposer la fin de non recevoir actuellement soulevée ;

Attendu au fond que la responsabilité du syndic est recherchée sur le fondement des articles 1382 et 1384 du Code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, ce dernier texte disposant que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux propriétaires ou aux tiers par le vice de la construction ou le défaut d'entretien des parties communes ;

Que Simone Y... n'invoque aucun vice de la construction ou défaut d'entretien et ne conteste pas l'indication contenue dans les conclusions adverses selon laquelle l'immeuble était maintenu en parfait état et correctement éclairé ;

Qu'elle invoque en revanche les dispositions des articles Y... 123-2 et Y... 123-6 du Code de la Construction et de l'Habitation relatives aux mesures de sécurité intéressant les établissements recevant du public, lesquels sont définis comme tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes B tout venant ou sur invitation, payantes ou non ;

Mais attendu que la seule présence d'un cabinet médical dans l'immeuble, B l'exclusion de tout autre établissement dont il serait prétendu qu'il correspond B la définition qui précPde, n'est pas de nature B qualifier un immeuble bourgeois d'établissement recevant du public alors que l'autorisation d'accPs des parties communes aux seuls clients de ce médecin ne peut correspondre B la notion d'entrée libre du public qui constitue le critPre d'application de la réglementation invoquée ;

Et que sur le fondement plus général de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, il appartiendrait B Simone Y... dés lors qu'elle ne bénéficie pas de la présomption de causalité en raison du caractPre inerte de l'escalier litigieux, de démontrer la position anormale ou le comportement anormal de celui-ci ;

Or attendu qu'aucune anomalie affectant le positionnement de la chose ou son état ne peut Ltre en l'espPce tiré des éléments connus des circonstances de l'accident dés lors qu'il n'est pas inhabituel de rencontrer dans un immeuble ancien des différences de niveau matérialisées par quelques marches dont il n'est pas soutenu, ni a fortiori établi, qu'elles seraient d'inégale hauteur, de surface insuffisamment plane ou encore de nature irréguliPre ou glissante ;

Qu'il s'ensuit que l'escalier n'ayant pas été l'instrument du dommage, la responsabilité de la copropriété ne peut Ltre retenue ;

Attendu que la décision déférée sera en conséquence confirmée ; que l'intimée qui succombe doit les dépens mais qu'il convient en équité de ne pas prononcer B son encontre la condamnation prévue sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement, par arrLt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré,

Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties,

Condamne Simone Y... aux dépens,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, la SCP VIMONT, avoué, B recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrLt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945284
Date de la décision : 28/06/2004

Analyses

COPROPRIETE.

L'appelante qui quittait le cabinet de consultation de son médecin a fait une chute alors qu'elle empruntait les deux marches situées dans le couloir reliant l'escalier permettant l'accPs au premier étage B la sortie de l'immeuble. La responsabilité du syndic de la copropriété de l'immeuble est recherchée sur le fondement des articles 1382 et 1384 du Code Civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, ce dernier texte disposant que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux propriétaires ou aux tiers par le vice de la construction ou le défaut d'entretien des parties communes. L'appelante n'invoque pas de tels vice ou défaut et ne conteste pas que l'immeuble était maintenu en parfait état et correctement éclairé. Elle invoque en revanche les dispositions des articles R 123-2 et R 123-6 du Code de la Construction et de l'Habitation relatives aux mesures de sécurité intéressant les établissements recevant du public, lesquels sont définis comme tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes B tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Cependant, la seule présence d'un cabinet médical dans l'immeuble, B l'exclusion de tout autre établissement dont il serait prétendu qu'il correspond B la définition qui précPde, n'est pas de nature B qualifier un immeuble bourgeois d'établissement recevant du public alors que l'autorisation d'accPs des parties communes aux seuls clients de ce médecin ne peut correspondre B la notion d'entrée libre

du public qui constitue le critPre d'application de la réglementation invoquée. Sue le fondement plus général de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, il appartiendrait B l'appelante, dés lors qu'elle ne bénéficie pas de la présomption de causalité en raison du caractPre inerte de l'escalier litigieux, de démontrer la position anormale ou le comportement anormal de celui-ci. Or, aucune anomalie affectant le positionnement de la chose ou son état ne peut Ltre en l'espPce tiré des éléments connus des circonstances de l'accident, dés lors qu'il n'est pas inhabituel de rencontrer dans un immeuble ancien des différences de niveau matérialisées par quelques marches dont il n'est pas établi, qu'elles seraient d'inégale hauteur, de surface insuffisamment plane ou encore de nature irréguliPre ou glissante. Il s'ensuit que l'escalier n'ayant pas été l'instrument du dommage, la responsabilité de la copropriété ne peut Ltre retenue.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-06-28;juritext000006945284 ?
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