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28/06/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945283

France | France, Cour d'appel d'agen, 28 juin 2004, JURITEXT000006945283


DU 28 Juin 2004 ----------------------

J.L.B/S.B DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU LOT C/ Wulf Kurt X... RG N : 03/00750 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du vingt huit Juin deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE :

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU LOT prise en la personne du Directeur des Services Fiscaux du LOT Dont le siPge social est 51, rue Victor Hugo 46009 CAHORS CEDEX représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Philippe MER

CADIER de la SCP P. MERCADIER - C. NAUDY MONTAGNE, avocats APPELAN...

DU 28 Juin 2004 ----------------------

J.L.B/S.B DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU LOT C/ Wulf Kurt X... RG N : 03/00750 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du vingt huit Juin deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE :

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU LOT prise en la personne du Directeur des Services Fiscaux du LOT Dont le siPge social est 51, rue Victor Hugo 46009 CAHORS CEDEX représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Philippe MERCADIER de la SCP P. MERCADIER - C. NAUDY MONTAGNE, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 21 Février 2003 D'une part, ET : Monsieur Wulf Kurt X... représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués assisté de Me Allain GUILLOUX, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 24 Mai 2004, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Catherine LATRABE et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu.

Le 27 janvier 1997, Wulf Kurt X... a acquis le château de R. B DURAVEL. L'acte de vente était assujetti au taux réduit des droits d'enregistrement prévu par l'article 710 du code général des impôts, relatif au régime des immeubles destinés B l'habitation.

Considérant que l'acquéreur n'avait pas respecté l'engagement lié B l'usage d'habitation de l'immeuble pendant le délai de trois ans, les services fiscaux du LOT lui ont notifié le 17 juillet 2000 un redressement pour 448 440 F ainsi que 124 932 F au titre des intérLts de retard.

AprPs le rejet de sa réclamation le 9 juillet 2001, l'acquéreur a,

par assignation devant le tribunal de grande instance de CAHORS du 6 septembre 2001, formé un recours contre la décision de rejet et cité le directeur des services fiscaux du LOT aux fins :

- B titre principal, que soit ordonné le dégrPvement des impositions supplémentaires,

- subsidiairement, que soit limité le taux de l'intérLt au taux légal,

- de condamner l'administration des impôts B lui verser 25 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. [*

Par jugement du 21 février 2003, la juridiction faisant droit B la demande a :

- ordonné le dégrPvement des impositions supplémentaires notifiées B Wulf Kurt X... le 17 juillet 2000,

- condamné la direction des services fiscaux du LOT B payer B Wulf Kurt X... 1 500 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. *]

L'administration des impôts a relevé appel de cette décision et demande, par conclusions déposées le 10juillet 2003 :

- d'annuler, en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- de valider la procédure de redressement diligentée par l'administration B l'encontre de Wulf Kurt X...,

- de le condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître BURG, Avoué.

AprPs avoir exposé les faits, rappelé les textes applicables et précisé que dPs le 12 mars 1998 une partie des biens assujettis B la taxation réduite avait été affectée B des activités commerciales (hôtellerie, restauration) elle soutient que l'article 39 de la loi de finances pour 1999 a abrogé B compter du 1er janvier 1999 les dispositions concernant les régimes de faveur prévus aux articles 703, 710, 711 et 1594F-I du code général des impôts ainsi que leurs

rPgles de déchéance définies aux articles 1840 G bis, 1840 G quater et 1840 G septies du mLme code.

Elle invoque l'instruction du 1er juin 1999 et soutient que la disparition de certains régimes de faveur s'applique aux mutations constatées par acte authentique signé B compter du 1er janvier 1999. La cession étant intervenue le 27 janvier 1997 relPve de l'ancien dispositif et Wulf Kurt X... supporte les conséquences prévues par l'article 1840 G quater du code général des impôts en cas de rupture de l'engagement de l'article 710 du mLme code.

MLme notifié postérieurement au 1er janvier 1999, le redressement s'avPre légalement fondé, dPs lors que le manquement B l'engagement, prévu par l'article 710 du code général des impôts, a été commis le 12 mars 1998, soit B une date oj trouvaient encore B s'appliquer tant l'article 710 du code général des impôts que l'article 1840 G quater qui sont directement liés.

En interprétant a contrario l'instruction, elle soutient que lorsque les conditions d'octroi des régimes de faveur abrogés B compter du 1er janvier 1999, dont ont bénéficié ces acquisitions, ont cessé d'Ltre respectées avant cette date, les rPgles de déchéance demeurent applicables.

DPs lors, un rappel des droits de mutation, fondé sur le non-respect, avant le 1er janvier 1999, des conditions d'octroi du régime de faveur prévu B l'article 710 du code général des impôts peut Ltre notifié aprPs cette mLme date.

Elle cite une décision de la cour d'appel de PARIS faisant droit B cette analyse ainsi qu'une décision du tribunal de grande instance de SAINT NAZAIRE.

Elle fait valoir que le rappel des droits simples éludés n'est pas concerné par le principe de la loi pénale nouvelle plus douce.

De plus, l'intérLt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts n'a pas le caractPre d'une sanction mais celui d'une réparation pécuniaire pour le trésor, du fait de l'encaissement tardif de sa créance. Les intérLts de retard sont dus de plein droit indépendamment de toute appréciation sur le comportement du contribuable, sans Ltre soumis B motivation. * * *

Dans ses conclusions déposées le 5 avril 2004, Wulf Kurt X... demande : - de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de CAHORS, - subsidiairement, limiter le taux des intérLts de retard au taux de l'intérLt légal,

- en tout état de cause, condamner le directeur des services fiscaux, es qualité, B payer B Wulf Kurt X... une somme de 5 000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il rappelle que les dispositions de la loi de finance du 30 décembre 1998 pour 1999 se sont appliquées B compter du 1er janvier 1999.

Il reprend les dispositions de l'instruction du 1er juin 1999 et précise qu'en l'espPce le rappel des droits d'enregistrement est fondé sur l'article 1840 G quater qui ont été abrogés B compter du 1er janvier 1999. DPs lors le redressement est dépourvu de fondement légal et de plus contraire B la doctrine exprimée dans cette instruction.

Selon lui, l'administration ne peut interpréter a contrario se propre doctrine pour justifier la mise en oeuvre des rPgles de déchéances abrogés.

Il estime que l'arrLt du 30 mars 2001 n'est pas transposable pas plus que le jugement du 16 juillet 2001.

Il soutient que le complément d'imposition B sa charge B la nature

d'une sanction soumise au principe d'application de la loi plus douce B la date oj l'infraction lui a été notifiée.

De mLme, le taux de 9 % constitue une pénalité car son montant ne saurait Ltre considéré comme ayant exclusivement pour objet de réparer un préjudice pécuniaire. L'écart entre le taux de l'intérLt légal et celui de l'intérLt de retard constitue une sanction avec un caractPre d'accusation pénale au sens de la cour européenne des droits de l'homme, que le jugement peut moduler. MOTIFS

Vu les conclusions déposées le 10 juin 2003 et le 5 avril 2004, respectivement notifiées le 9 juillet 2003 pour la direction des services fiscaux du LOT et le 2 avril 2004 pour Wulf Kurt X...

L'acquisition immobiliPre a été faite le 27 janvier 1997 sous le régime de l'article 710 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 30 décembre 1998 prévoyant des droits d'enregistrement réduits pour les immeubles destinés B l'usage d'habitation pendant trois ans.

En cas de non respect, l'article 1840 G quater du mLme code prévoyait que l'acquéreur était tenu de verser, B premiPre réquisition, le complément d'imposition dont il avait été dispensé, outre un droit supplémentaire de 0,6 %.

Comme cela est unanimement rappelé, ces dispositions ont été abrogés B compter du 1er janvier 1999 par l'article 39 de la loi de finance du 30 décembre 1998.

D'autre part, l'instruction du 1er juin 1999, que les deux parties invoquent également, opposable B l'administration fiscale en application des articles L80-A et suivants du livre des procédures fiscales, précise que les dispositions de l'article 1840 G quater, relatives B la déchéance, sont également abrogés et que les conditions d'octroi de l'avantage, sont définitivement réputées satisfaites B compter du 1er janvier 1999 pour les mutations

intervenues avant cette date.

Or, comme la justement retenu le tribunal, l'article L80-A du livre des procédures fiscales dispose que lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapporté B la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.

En l'espPce, l'administration fiscale n'a notifié B l'intimé le redressement qu'en juillet 2000, donc aprPs le texte d'abrogation, pour une mutation intervenue en 1997, alors que suivant son interprétation rappelée ci-dessus, "les conditions d'octroi de l'avantage sont définitivement réputées satisfaites B compter du 1er janvier 1999 pour les mutations intervenues avant cette date".

C'est donc par des motifs pertinents qui méritent confirmation que le tribunal a fait droit B la demande et a ordonné le dégrPvement de l'imposition supplémentaire notifiée, B Wulf Kurt X..., le 17 juillet 2000.

La décision déférée est donc confirmée dans toutes ses dispositions et l'appelante, condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'B verser B l'intimé la somme de 1 000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrLt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l'appel jugé régulier ; le déclare mal fondé.

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du 21 février 2003. Condamne la direction des services fiscaux du LOT, es qualité aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP NARRAN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de

procédure civile.

La condamne en outre B verser B Wulf Kurt X... la somme de 1 000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrLt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier

Le Président

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945283
Date de la décision : 28/06/2004

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - /JDF

L'article 710 du Code Général des Impôts, dans sa rédaction antérieure au 30 décembre 1998 prévoyait des droits d'enregistrement réduits pour les immeubles destinés à l'usage d'habitation pendant trois ans. En cas de non respect, l'article 1840 G quater du même code prévoyait que l'acquéreur était tenu de verser, à première réquisition, le complément d'imposition dont il avait été dispensé, outre un droit supplémentaire de 0,6 %. Ces dispositions ont été abrogées à compter du 1er janvier 1999 par l'article 39 de la loi de finance du 30 décembre 1998. D'autre part, l'instruction du 1er juin 1999, opposable à l'administration fiscale en application des articles L.80-A et suivants du livre des procédures fiscales, précise que les dispositions de l'article 1840 G quater, relatives à la déchéance, sont également abrogées, et que les conditions d'octroi de l'avantage sont définitivement réputées satisfaites à compter du 1er janvier 1999 pour les mutations intervenues avant cette date. Dès lors, le dégrèvement de l'imposition supplémentaire notifiée à l'acquéreur d'un immeuble soumis au régime de l'article 710 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au 30 décembre 1998 doit être ordonné


Références :

code général des impôts, articles 710 et 1840 G quater, dans leur rédaction antérieure au 30 décembre 1998
livre des procédures fiscales, articles L. 80-A et suivants

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-06-28;juritext000006945283 ?
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