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23/06/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945286

France | France, Cour d'appel d'agen, 23 juin 2004, JURITEXT000006945286


DU 23 Juin 2004 ----------------------

D.N/S.B Pierre X... Y..., Annick G. épouse X... Z.../ S.A. COFIDIS Aide juridictionnelle RG N : 03/00051 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé A... l'audience publique du vingt trois Juin deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Pierre X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 03/000434 du 02/05/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) Madame Y..., Annick G. épouse X... (bénéficie d'une aide j

uridictionnelle Partielle numéro 03/000434 du 02/05/2003 accordé...

DU 23 Juin 2004 ----------------------

D.N/S.B Pierre X... Y..., Annick G. épouse X... Z.../ S.A. COFIDIS Aide juridictionnelle RG N : 03/00051 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé A... l'audience publique du vingt trois Juin deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Pierre X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 03/000434 du 02/05/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) Madame Y..., Annick G. épouse X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 03/000434 du 02/05/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représentés par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistés de la SCP PRIM-GENY, avocats APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 18 Novembre 2002 D'une part, ET : S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est 1 rue du Molinel 59290 WASQUEHAL représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCPA DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 19 Mai 2004, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, Mademoiselle Alice B..., Auditrice de justice ayant participé au délibéré avec voix consultative, assistés de Dominique C..., Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date A... laquelle l'arrLt serait rendu.

Par jugement du 18 novembre 2002 le tribunal d'instance d'Auch a condamné Monsieur et Madame X... A... payer A... la société Cofidis les sommes de : - 2 558.94 ä outre intérLts contractuels du 22/02/2002 -

604.97 ä outre intérLts contractuels du 22/02.2002 - 2 688.18 ä outre intérLts contractuels du 22/02/2002 - 150 ä en vertu de l'article 700 du NCPC.

Par déclaration du 10 janvier 2003 dont la régularité n'est pas contestée, Monsieur et Madame X... relevaient appel de cette décision. Il concluent A... la réformation de ce jugement, au débouté de la société Cofidis de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement A... la déchéance du droit aux intérLts, subsidiairement ils demandent ils concluent A... l'imputation des sommes perçues au titre des intérLts sur le capital et demandent les plus larges délais de paiement. Ils réclament encore la somme de 1 000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Son adversaire, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des rPgles de droit aux éléments de l'espPce. Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. Il réclame encore la somme de 1 500 ä en remboursement de ses frais irrépétibles.

Vu les derniPres conclusions des appelants en date du 28 avril 2004 ; Vu les derniPres conclusions de l'intimé en date du 30 avril 2004 ;

SUR QUOI

Selon offre de crédit du 9 février 1989 la société Cofidis a consenti aux époux X... une ouverture de crédit (Libravou) sous forme de compte renouvelable utilisable par fractions d'un montant autorisé de 2 300 ä remboursable au taux de 16.80 % par mensualités de 92 ä.

Selon offre du 26 juin 1989 une deuxiPme ouverture de crédit (carte 4 étoiles) leur était consentie d'un montant de 1 900 ä au taux de 17.88 % remboursable par mensualités de 38 ä.

Enfin, le 2 décembre 1999 un prLt d'un montant de 3 048.98 ä leur était consenti au taux de 10.80 % remboursable par 54 mensualités de 71.45 ä.

Suivant mise en demeure du 22/02/2002 adressée aux époux X... la société Cofidis a procédé A... la déchéance du terme des trois contrats pour défaut de paiement.

Pour s'y opposer les époux X... soulPvent divers arguments. SUR L'ABSENCE DE PREUVE DE LA CREANCE DE COFIDIS

Les époux X... relPvent qu'il n'est produit aux débats aucunes piPces justificatives des sommes mises A... leur disposition, ni l'historique de ces mises A... disposition depuis l'origine des contrats.

Ceci est inexact il est produit aux débats: d'une part l'original des trois contrats, d'autre part les historiques de ces comptes, le fait que l'historique du prLt du 2 décembre 1989 ne remonte qu'en février 1994 ne prive pas la Cour de la possibilité de contrôler le respect des conditions de ces prLts puisqu'en tout état de cause, toute action de ce chef serait forclose, étant rappelé que les époux X... ont réguliPrement bénéficié pendant plus de dix ans des facultés de crédit offertes et les ont également partiellement remboursées. SUR L'ABSENCE DE FORMULAIRE DETACHABLE DE RETRACTATION

Les époux X... sont forclos A... invoquer cet argument, surabondamment celui-ci est infondé car il résulte de la lecture des offres préalables des trois prLts, que figure au bas de la premiPre page de chaque contrat, de maniPre claire et visible la mention "reconnaît Ltre en possession d'un exemplaire de cette offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation", et qu'ils ont apposé leur signature précisément au bas de cette mention qui en conséquence n'a

pu leur échapper que s'ils sont atteints de cécité, ce qu'ils n'invoquent pas.

La société Cofidis a donc bien respecté la formalité prescrite par l'article 1 311-15 du code de la consommation et fait la preuve de la remise de ce formulaire détachable A... ses emprunteurs. SUR L'INOBSERVATION DES REGLES RELATIVES A L'OFFRE ECRITE

Les époux X... indiquent que la société Cofidis n'a pas respecté les prescriptions de l'article 311-9 du code de la consommation relative au renouvellement successif des contrats. Ce moyen ne peut viser que les deux premiPre offres, mais pas la troisiPme du 2 décembre 1999 qui est un prLt ordinaire et n'a pas A... Ltre renouvelé. La décision de condamnation concernant le prLt sera donc confirmée.

Tout d'abord il doit Ltre rappelé que s'agissant d'ouvertures de crédit payable par fractions, la société n'est pas tenue, lorsque le montant du découvert autorisé augmente conformément au découvert maximum autorisé dans l'offre initiale, de faire signer une offre préalable, aucun formalisme n'est exigé, la demande résultant du retrait pas l'emprunteur d'une somme supérieure au montant initial, et l'offre du prLteur résultant de l'acceptation de ce retrait.

Sur l'obligation d'information annuelle prévue par l'alinéa 2 de l'article 311-9 du code de la consommation il convient de rappeler que le délai de forclusion opposable A... l'emprunteur qui conteste la régularité de la reconduction ou du renouvellement de l'offre préalable court A... compter de chaque reconduction ou renouvellement.

En l'espPce les emprunteurs ont soulevé pour la premiPre fois cette contestation dans leurs conclusions déposées A... l'audience du tribunal d'instance le 21 octobre 2002, leur demande n'est donc recevable que s'agissant des renouvellements intervenus depuis le 20 octobre 2000, A... savoir pour le premier contrat A... compter du 9 février 2001 et pour le second contrat A... compter du 26 juin 2001.

Lors de ces deux renouvellements, la société Cofidis n'établit pas avoir satisfait A... l'obligation d'information prescrite par l'article L 311-9 du code de la consommation et notamment d'avoir adressé trois mois avant le renouvellement de l'offre le courrier informatif requis. Il y a donc lieu, en application de l'article L 311-33 du code de la consommation de prononcer la déchéance du droit aux intérLts A... compter du 9 février 2001 pour le premier contrat et du 26 juin 2001 pour le deuxiPme contrat.

Au mois de février 2001 la créance de Cofidis pour le contrat Libravou s'établit A... la somme de 14 454.29 F (capital restant df, intérLts et assurance) soit 2203.54 ä.

Au mois de juin 2001, la créance de Cofidis pour le contrat "4 étoiles" s'établit A... la somme de 3 771.31 F (capital restant df, intérLts et assurance) soit 574.93 ä.

Les époux X... seront condamnés au paiement de ces sommes et le premier jugement réformé sur ces deux points. SUR LE DEFAUT DE RESPECT DES CONDITIONS DE L'ARTICLE L 311-11

Les débiteurs sont forclos A... opposer ce moyen, surabondamment il est infondé car il résulte de la lecture des offres qu'il est précisé pour chaque échéance le coft de l'assurance facultative, le mode de calcul des perceptions forfaitaires et le moyen de déterminer l'échelonnement des remboursements, elles sont donc conformes aux prescriptions légales. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

Les époux X... ne produisent A... leurs piPces aucun élément justifiant des difficultés financiPres qu'ils invoquent et notamment d'une procédure de surendettement qu'ils auraient initiée, ils seront donc déboutés de cette demande d'autant qu'ils ont déjB largement profité des délais de la procédure judiciaire.

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, aprPs en avoir délibéré conformément A... la loi,

Reçoit en la forme l'appel jugé régulier,

Au fond, infirme partiellement le jugement rendu le 18 novembre 2002 par le tribunal d'instance d'Auch,

Statuant A... nouveau,

Condamne Monsieur et Madame X... A... payer A... la société Cofidis : - la somme de 2 203.54 ä pour le contrat Libravou, - la somme de 574.93 ä pour le contrat "'4 étoiles".

Confirme le surplus des dispositions de la décision déférée,

Rejette les demandes formulées en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel,

Condamne les époux X... aux dépens et autorise les avoués A... les recouvrer conformément A... l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrLt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame C..., Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président

Dominique C...

Bernard BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945286
Date de la décision : 23/06/2004

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

La société intimée a consenti aux époux appelants une ouverture de crédit sous forme de compte renouvelable utilisable par fractions. S'agissant d'ouvertures de crédit payable par fractions, la société n'est pas tenue, lorsque le montant du découvert autorisé augmente conformément au découvert maximum autorisé dans l'offre initiale, de faire signer une offre préalable, aucun formalisme n'est exigé, la demande résultant du retrait par l'emprunteur d'une somme supérieure au montant initial, et l'offre du prLteur résultant de l'acceptation de ce retrait. Par contre, lors des renouvellements, la société de crédit intimée n'établit pas avoir satisfait B l'obligation d'information prescrite par l'article L 311-9 du Code de la Consommation et notamment n'a pas adressé trois mois avant le renouvellement de l'offre le courrier informatif requis. Il y a donc lieu, en application de l'article L 311-33 du mLme code, de prononcer la déchéance du droit aux intérLts.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-06-23;juritext000006945286 ?
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