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23/06/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945280

France | France, Cour d'appel d'agen, 23 juin 2004, JURITEXT000006945280


DU 23 Juin 2004 ----------------------

B.B/S.B Pierre X... C/ Marie-Louise Y... Aide juridictionnelle RG N : 03/00186 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé Z... l'audience publique du vingt trois Juin deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Pierre X... représenté par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assisté de Me Philippe BELLANDI, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2003/000901 du 09/05/2003 accordée par le bureau d'aide jurid

ictionnelle d'AGEN) APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal...

DU 23 Juin 2004 ----------------------

B.B/S.B Pierre X... C/ Marie-Louise Y... Aide juridictionnelle RG N : 03/00186 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé Z... l'audience publique du vingt trois Juin deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Pierre X... représenté par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assisté de Me Philippe BELLANDI, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2003/000901 du 09/05/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 13 Novembre 2002 D'une part, ET : Mademoiselle Marie-Louise Y... représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Isabelle HARAMBURU, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 19 Mai 2004, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, Mademoiselle Alice A..., Auditrice de justice ayant participé au délibéré avec voix consultative, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date Z... laquelle l'arrLt serait rendu.

Par jugement du 13 novembre 2002, le tribunal de grande instance d'AUCH condamnait Pierre X... Z... payer Z... Marie-Louise Y... la somme de 7622,45 ä avec intérLts légaux Z... compter du 20 aoft 2001 ainsi que celle de 1200 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration du 31 janvier 2003, dont la régularité n'est pas contestée, Pierre X... relevait appel de cette décision. Dans ses derniPres conclusions déposées le 10 juillet 2003, il soutient que le mandat qui lui était confié était

indépendant de la réalisation de la vente. Il conclut donc Z... la réformation de ce jugement et au débouté des demandes. A titre subsidiaire, il sollicite les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette. Marie-Louise Y..., dans ses derniPres écritures déposées le 07 janvier 2004, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des rPgles de droit aux éléments de l'espPce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris et réclame encore la somme de 1500 ä en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les piPces réguliPrement communiquées démontrent que Marie-Louise Y... désirant acheter un bien immobilier destiné Z... devenir un gîte rural donnait mandat Z... Pierre X... de rechercher un tel bien ; que par son intermédiaire était signé le 04 mai 2001 un compromis de vente avec les consorts Z... prévoyant deux conditions suspensives : obtention d'un certificat attestant de l'absence de termites ; qu'B cette occasion, Marie-Louise Y... versait Z... Pierre X... la somme de 50000 F Z... titre d'honoraires ; Que le certificat d'urbanisme ayant été négatif, Marie-Louise Y... renonçait Z... l'achat ; que Pierre X... ayant encaissé les honoraires, il établissait une reconnaissance de dette le 07 aoft 2001 et annonçait un premier versement en septembre 2001 ; que malgré des mises en demeure, aucune somme n'était versée et que, sur assignation de Marie-Louise Y..., le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que pour contester cette décision, l'appelant fait valoir que le mandat qui lui était confié était indépendant de la réalisation effective de la vente ; que le versement des honoraires antérieurement Z... la signature de l'acte sous seing privé suffit Z... démontrer cette assertion ; qu'il en conclut qu'aucune restitution des fonds ne doit Ltre faite puisque ce mandat n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 02 janvier 1970 ; Mais attendu que s'il est établi qu'aucun mandat écrit n'était signé par les parties, les

piPces communiquées démontrent : -

Que l'offre d'achat signée par Marie-Louise Y... le 28 avril 2001 est établie sur un formulaire imprimé faisant référence Z... la loi susvisée, les mentions relatives au mandat et Z... la commission n'étant pas renseignées, -

Que Pierre X... ne conteste pas les affirmations de l'intimée quant au fait que ce document a été rempli de sa main, -

Que l'acte sous seing privé du 04 mai 2000 fait référence en page 4 aux honoraires de négociations mais n'indique pas le bénéficiaire, -

Qu'enfin et surtout, Pierre X... reconnaît implicitement le mal fondé de ce moyen alors qu'il signait une reconnaissance de dette le 07 aoft 2001 pour la somme de 50000 F et qu'il renouvelait son engagement de remboursement le 27 aoft 2001 ; Qu'en conséquence, c'est bien sur le fondement de la loi du 02 janvier 1970 que le mandant était signé entre les parties et qu'en recevant avant la réalisation effective de la vente le montant de la commission convenue, Pierre X... contrevenait aux dispositions de l'article 6 de cette loi ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il condamnait Pierre X... au paiement ; Attendu que pour solliciter des délais de paiement, Pierre X... fait été de sa situation familiale démontrée par le fait notamment qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; Mais attendu que le seul fait de bénéficier de l'aide juridictionnelle ne suffit pas Z... établir l'impossibilité de payer ; qu'en outre et surtout, du seul fait de la procédure, Pierre X... a de fait bénéficié de plus de deux années de délais qu'il n'a pas mis Z... profit pour effectuer au moins un remboursement partiel, contrairement aux engagements qu'il avait pris ; que la demande de délais sera rejetée ; Attendu que Pierre X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Que, tenu aux dépens, il devra payer Z... Marie-Louise Y... la somme de 1000 ä en application de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Au fond, confirme le jugement rendu le 13 novembre 2002 par le tribunal de grande instance d'AUCH, Y ajoutant, Condamne Pierre X... Z... payer Z... Marie-Louise Y... la somme de 1000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Pierre X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués TANDONNET Z... les recouvrer conformément Z... l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrLt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame SALEY, greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945280
Date de la décision : 23/06/2004

Analyses

AGENT IMMOBILIER.

L'intimée, désirant acheter un bien immobilier donnait mandat B l'appelant de rechercher un tel bien. Par son intermédiaire était signé un compromis de vente avec un couple, prévoyant deux conditions suspensives d'obtention d'un certificat d'urbanisme et d'un certificat attestant de l'absence de termites. A cette occasion, l'intimée versait B l'appelant une somme B titre d'honoraires. Le certificat d'urbanisme ayant été négatif, l'intimé renonçait B l'achat. L'appelant ayant encaissé les honoraires, il établissait une reconnaissance de dette et annonçait un premier versement. Cependant, malgré des mises en demeure, aucune somme n'était versée et, sur assignation de l'intimée, le jugement déféré était alors rendu. Pour contester cette décision, l'appelant fait valoir que le mandat qui lui était confié était indépendant de la réalisation effective de la vente et en conclut qu'aucune restitution des fonds ne doit Ltre faite puisque ce mandat n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 02 janvier 1970, estimant que le versement des honoraires antérieurement B la signature de l'acte sous seing privé suffit B démontrer cette assertion. Il est établi qu'aucun mandat écrit n'était signé par les parties mais l'appelant reconnaît avoir signé une reconnaissance de dette pour la somme litigieuse et avoir renouvelé son engagement de remboursement vingt jours plus tard. En conséquence, c'est bien sur le fondement de la loi du 02 janvier 1970 que le mandat était signé entre les parties et en recevant, avant la réalisation effective de la vente, le montant de la commission convenue, l'appelant contrevenait aux dispositions de l'article 6 de cette loi. Le

jugement sera donc confirmé en ce qu'il condamnait l'appelant au paiement.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-06-23;juritext000006945280 ?
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