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13/10/2003 | FRANCE | N°02/92

France | France, Cour d'appel d'agen, 13 octobre 2003, 02/92


DU 13 Octobre 2003 -------------------------

J.L.B/S.B Maria Luisa X... épouse Y... Z.../ GENERALLI FRANCE ASSURANCES BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS Aide Juridictionnelle RG N : 02/00092 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Octobre deux mille trois, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Madame Maria Luisa X... épouse Y... représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de la SCPA CALONNE-CABESSUT, avocats (bénéficie d'une aide juridic

tionnelle Partielle numéro 02/358 du 06/05/2002 accordée par le bureau d...

DU 13 Octobre 2003 -------------------------

J.L.B/S.B Maria Luisa X... épouse Y... Z.../ GENERALLI FRANCE ASSURANCES BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS Aide Juridictionnelle RG N : 02/00092 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Octobre deux mille trois, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Madame Maria Luisa X... épouse Y... représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de la SCPA CALONNE-CABESSUT, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 02/358 du 06/05/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 16 Novembre 2001 D'une part, ET : AXA COLLECTIVES venant aux droits et obligations de GENERALLI France Assurances-Vie, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 26 rue Louis Legrand 75119 PARIS CEDEX 02 représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP FLINT-SANSON, avocats BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 19 avenue Maryse Bastié Camp la Courbisié 46000 CAHORS représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la SCP LAGARDE-ALARY-CHEVALIER-KERAVAL-GAYOT, avocats INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 22 Septembre 2003, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Catherine LATRABE et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

En 1996-1997, les époux Y... ont contracté trois emprunts auprès de la

B.P.Q.A, et Monsieur Y... s'est affilié à la convention d'assurance groupe "Garantie de prêt" auprès de la compagnie GENERALI.

Monsieur Y... est décédé le 21 juillet 1998. Devant le refus de GENERALI de prendre en charge le paiement des échéances, Madame Y... assignait le 19 juillet 2000 la compagnie devant le Tribunal de Grande Instance de CAHORS pour obtenir la garantie.

De son côté GENERALI s'est opposé à cette demande en invoquant une exclusion contractuelle en raison du suicide de l'assuré dans les deux ans.

Par jugement du 16 novembre 2001, la juridiction a débouté Madame Y... en relevant que le suicide étant un acte volontaire, l'exclusion de garantie s'appliquait. * * *

Madame Y... a relevé appel de cette décision et demande, dans ses conclusions déposées le 13 mai 2002, de juger que la compagnie GENERALI doit sa garantie et la condamner à prendre en charge le remboursement des prêts ; de déclarer la décision opposable à la B.P.Q.A. et de condamner GENERALI à lui verser 1 500 ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

Elle rappelle que c'est l'assureur qui a la charge du caractère volontaire et conscient du suicide ce qu'il ne démontre pas.

Selon elle Monsieur Y... n'avait pas la conscience de son geste compte tenu de son état psychologique et n'était pas à même d'apprécier sainement la portée de son geste.

Selon elle, les tentatives de suicide, antérieures, révèlent que Monsieur Y... supportait mal la séparation conjugale et que ces tentatives peuvent s'analyser comme des appels à une intervention de tiers, voire un chantage au retour se son épouse.

Les circonstances du suicide ne permettent pas d'obtenir la conviction de sa volonté de mettre fin à ses jours.

Le caractère conscient du suicide n'est pas rapporté.

Dans ses conclusions déposées le 21 août 2002, la compagnie AXA, venant aux droits de GENERALI, demande au visa de l'article 1134 du code civil, de confirmer le jugement et de débouter Madame Y... de toute demande.

Après avoir rappelé l'article L 132-7 du code des assurances, alors applicable, la compagnie invoque le procès verbal de police pour établir le caractère conscient du suicide de Monsieur Y... qui s'est donné la mort par pendaison, en mettant en oeuvre les moyens nécessaires pour exécuter sa décision. * * *

Dans ses conclusions déposées le 22 mai 2003, la B.P.Q.A. demande qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en remet à justice. MOTIFS

Vu les conclusions déposées le 13 mai 2002, le 21 août 2002 et le 22 mai 2003 respectivement notifiées le 13 mai 2002 pour Madame Y... née X..., le 20 août 2002 pour la compagnie AXA et le 21 mai 2003 pour la B.P.Q.A.

Selon l'article L 132-7 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, "l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours des deux premières années du contrat".

Comme le soutient l'appelante, la preuve du caractère volontaire et conscient du suicide intervenant dans les deux premières années du contrat d'assurance, incombe à l'assureur.

En l'espèce, il est constant que le décès de l'assuré résulte de son suicide constaté le 21 juillet 1998 et il n'est pas contesté que ce décès est intervenu au cours des deux premières années suivant la date d'effet des adhésions à l'assurance groupe.

Comme le soutient l'assureur, en s'appuyant sur le procès verbal établi par la police, le décès est survenu par pendaison, à l'aide d'une corde, attachée par un double noeud au dernier barreau, relevé à 3,5 mètres du sol, d'une échelle double, préalablement déployée et

le seau utilisé par le défunt pour accomplir son acte a été retrouvé à proximité de l'échelle.

Ainsi, le mode de réalisation du suicide, a nécessité la réunion de divers moyens et de préparatifs, démontrant, chez leur auteur, la volonté constante de se donner la mort, par la mise en oeuvre de plusieurs procédés réfléchis.

Cette volonté se trouve encore confirmée en l'espèce, par les tentatives de suicide ayant déjà précédé le suicide constaté le 21 juillet 1998 ainsi que par la lettre, écrite par Monsieur Y... à n'ouvrir qu'après son décès, adressée à son notaire, par laquelle, il demandait pardon à ses enfants.

Comme le fait valoir l'assurance, il se déduit suffisamment de l'ensemble de ces éléments que Monsieur Y... a consciemment mis en oeuvre les moyens nécessaires pour lui permettre d'exécuter sa décision d'en terminer avec la vie.

C'est donc par des motifs pertinent qui méritaient confirmation, que le tribunal a retenu que le suicide de Monsieur Y... était bien un acte volontaire emportant application de l'exclusion de garantie.

L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour Reçoit l'appel jugé irrégulier ; le déclare mal fondé.

Donne acte à la B.P.Q.A. qu'elle s'en remet à justice.

Confirme le jugement du 16 novembre 2001 en toutes ses dispositions. Condamne Madame Y... aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP TANDONNET et de Maître BURG, avoués, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. LA GREFFIERE

LE PRESIDENT D. SALEY

J.L BRIGNOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/92
Date de la décision : 13/10/2003

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Réunion des conditions de fait entraînant l'exclusion - Preuve - Charge - Assureur.

Selon l'article L 132-7 du Code des Assurances, dans sa rédaction alors applicable, "l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours des deux premières années du contrat". La preuve du caractère volontaire et conscient du suicide intervenant dans les deux premières années du contrat d'assurance, incombe à l'assureur. En l'espèce, il est constant que le décès de l'assuré résulte de son suicide et il n'est pas contesté que ce décès est intervenu au cours des deux premières années suivant la date d'effet des adhésions à l'assurance groupe. L'assureur, s'appuyant sur le procès verbal établi par la police, soutient que le décès de l'assuré est survenu par pendaison et a nécessité la réunion de divers moyens et de préparatifs, démontrant, chez leur auteur, la volonté constante de se donner la mort, par la mise en oeuvre de plusieurs procédés réfléchis. Cette volonté se trouve encore confirmée par les tentatives de suicide ayant déjà précédé le suicide constaté ainsi que par la lettre, écrite par la victime à n'ouvrir qu'après son décès, adressée à son notaire, par laquelle, il demandait pardon à ses enfants. Il se déduit suffisamment de l'ensemble de ces éléments que l'époux de l'appelante a consciemment mis en oeuvre les moyens nécessaires pour lui permettre d'exécuter sa décision d'en terminer avec la vie. C'est donc par des motifs pertinent qui méritaient confirmation, que

le tribunal a retenu que le suicide en question était bien un acte volontaire emportant application de l'exclusion de garantie.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-10-13;02.92 ?
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