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13/10/2003 | FRANCE | N°02/153

France | France, Cour d'appel d'agen, 13 octobre 2003, 02/153


DU 13 Octobre 2003 -------------------------

C.L/S.B SA ABEILLE VIE anciennement ABEILLE VIE COMPAGNIE D'ASSURANCES C/ X... de Conceicao SB. épouse Y... S.A. FERSO BIO RG Z... : 02/00153 - A R R E T Z...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Octobre deux mille trois, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : SA AVIVA VIE, anciennement ABEILLE VIE, COMPAGNIE D'ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

57 rue Taitbout 75440 PARIS CEDEX 09 représentée par Me TANDONN...

DU 13 Octobre 2003 -------------------------

C.L/S.B SA ABEILLE VIE anciennement ABEILLE VIE COMPAGNIE D'ASSURANCES C/ X... de Conceicao SB. épouse Y... S.A. FERSO BIO RG Z... : 02/00153 - A R R E T Z...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Octobre deux mille trois, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : SA AVIVA VIE, anciennement ABEILLE VIE, COMPAGNIE D'ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 57 rue Taitbout 75440 PARIS CEDEX 09 représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP MOUTOU etamp; ASSOCIES, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 20 Décembre 2001 D'une part, ET : Madame X... de Conceicao SB. épouse Y... représentée par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués assistée de Me Frédérique LANDREAUD, avocat S.A. FERSO BIO prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Monbusq 47520 LE PASSAGE représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la SCP CAMILLE-SARRAMON-VINCENTI-RUFF, avocats INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 22 Septembre 2003, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Catherine LATRABE et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Le 14 novembre 1990, la société FERSO BIO a souscrit auprès de la Compagnie L'EPARGNE DE FRANCE aux droits de laquelle vient désormais la S.A. AVIVA VIE anciennement dénommée ABEILLE VIE un contrat d'assurance groupe n°50458800 en vue de garantir son personnel non

cadre contre divers risques et notamment le décès toute cause et le décès par accident.

Armindo Y..., ouvrier spécialisé de la société FERSO BIO, y a adhéré le 3 janvier 1991.

Le 31 août 1991, Armindo Y... est décédé dans les locaux de la société FERSO BIO alors que dans le cadre de son travail, il était descendu dans une fosse contenant des matières organiques en décomposition.

Le 10 mars 1992, la Compagnie L'EPARGNE DE FRANCE a réglé à sa veuve, en vertu du contrat précité, un capital de 292 462,92 Francs. Invoquant le caractère accidentel du décès de son mari, X... Y... a fait assigner par acte du 24 février 1999, la Compagnie ABEILLE VIE en paiement notamment d'un capital supplémentaire égal au capital ainsi perçu et venant en garantie du risque décès par accident.

La Compagnie ABEILLE a appelé dans la cause la Société FERSO BIO afin de la voir la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.

Suivant jugement en date du 20 décembre 2 001, le Tribunal de Grande Instance d'AGEN a condamné la Compagnie ABEILLE à verser à X... Y... la somme de 296 462,93 Francs avec intérêts de droit à compter du 24 février 1999 outre la somme de 5 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, a condamné la Compagnie ABEILLE à payer à la Société FERSO BIO la somme de 5 000 Francs sur le fondement de l'article 700 précité et a rejeté le surplus des demandes.

La S.A. AVIVA VIE a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

Elle soutient, pour l'essentiel, que, s'agissant d'un contrat d'assurance de prévoyance collective, l'action de X... Y... dirigée à son encontre est atteinte par la prescription biennale visée à

l'article L 114 - 1 du Code des Assurances, l'intéressée ayant eu dès l'origine connaissance de l'existence du contrat d'assurance groupe souscrit par la FERSO BIO prévoyant un capital décès supplémentaire en cas de décès accidentel et de son refus, en date du 23 mars 1992, de payer le capital décès accidentel.

Au fond, elle conclut au débouté de X... Y... au motif que le caractère accidentel du décès a sens du contrat d'assurance n'est pas prouvé et que la relation de cause à effet entre le décès de Armindo Y... et l'inhalation d'hydrogène sulfuré résultant de la décomposition des produits d'équarrissage n'est pas établie.

Relativement à la mise en cause de la société FERSO BIO, elle prétend que cette dernière, partie au contrat, avait connaissance des différentes garanties proposées par le contrat et notamment de l'existence d'une garantie décès accidentel et qu'il lui appartenait, donc, d'informer la veuve de son employé de l'existence de cette garantie prévoyant le versement d'un capital supplémentaire.

Elle en déduit qu'en s'abstenant d'informer X... Y... des garanties dont elle pouvait bénéficier, l'employeur a manqué à son devoir d'information ce qui est de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle et à justifier le recours diligenté à son encontre.

Elle demande, par conséquent, à la Cour à titre principal de dire irrecevable comme prescrite l'action de X... Y..., de dire, en outre, le caractère accidentel au sens du contrat du décès de Armindo Y... non établi, de débouter X... Y... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 1 068 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de débouter l'intéressée de sa demande d'intérêts à compter du 16 mars 1992, de condamner la société FERSO BIO à la relever indemne des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre et de la condamner, alors, au

paiement de la somme de 1068 Euros sur le fondement de l'article 700 précité.

X... Y... demande, pour sa part, à la Cour de la déclarer bien fondée en ses demandes, de débouter la Compagnie ABEILLE de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné cette dernière au paiement de la somme de 45 195,48 Euros, de la réformer pour le surplus et statuant à nouveau de dire que les intérêts au taux légal sur ladite somme partiront du 16 mars 1992, de condamner la Compagnie ABEILLE au paiement de la somme de 2 200 Euros en application de l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que de la somme de 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir, pour l'essentiel, que c'est en vain que la Compagnie ABEILLE tente de lui opposer la prescription biennale de l'article L 114 -1 du Code des Assurances et qu'elle n'a eu une connaissance précise de la garantie litigieuse que très tardivement, n'ayant eu en mains le contrat d'assurance que le 29 décembre 1998 par la communication qui lui en a été faite par le conseil de la S. A. FERSO.

Elle soutient, par ailleurs, que s'agissant d'un contrat d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, la prescription est portée à 10 ans en vertu de l'article L 114 -1 alinéa 4 du Code des Assurances lorsque les bénéficiaires sont, comme en l'espèce, les ayants droits de l'assuré décédé.

Elle en déduit que l'assignation étant du 24 février 1999, la prescription n'est pas acquise.

Elle ajoute qu'au vu des pièces du dossier et notamment du procès verbal de l'inspection du travail ainsi que du rapport d'autopsie, il est incontestable que le décès de Armindo Y... est accidentel et est

intervenu suite à une intoxication à l'hydrogène sulfuré.

Elle prétend, enfin, que le point de départ des intérêts doit être fixé au 16 mars 1992 conformément aux dispositions contractuelles.

La S.A. FERSO BIO demande, quant à elle, à la Cour de confirmer le jugement dont appel sur le problème de la prescription, le cas échéant par substitution de motifs, de statuer ce que de droit sur les motifs de réformation soutenus par la Compagnie d'Assurances ABEILLE VIE quant à l'absence de preuve de caractère accidentel du décès de Armindo Y... et en tout état de cause, de déclarer irrecevable ou à tout le moins infondé le recours formalisé par cette dernière à son encontre sur le fondement de la responsabilité civile des articles 1382 et suivants du Code Civil et de la condamner au paiement de la somme de 3 800 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient, pour l'essentiel, que la recevabilité de l'action de X... Y... se déduit juridiquement du fait que sa demande de versement a bien été faite dans le délai légal qui est de 10 ans en la matière. Elle considère, par ailleurs, que la nature accidentelle du décès de Armindo Y... au sens des dispositions contractuelles ne semble pas être établie en l'état des pièces soumises à l'examen de la Cour.

Elle invoque, en outre, le caractère infondé du recours de l'assureur en application de l'article L 131 - 2 du Code des Assurances, l'assureur n'ayant pas réglé le capital supplémentaire à X... Y... et s'agissant en outre, selon elle, d'un capital ayant un caractère forfaitaire et non indemnitaire.

Elle prétend, enfin, que le recours de l'assureur basé sur les dispositions de l'article 1382 du Code Civil doit être écarté, faute par ce dernier de faire la démonstration d'un fait dommageable, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

SUR QUOI

Attendu qu'il suffit de rappeler que le 31 juillet 1991 vers 17 heures 30, Armindo Y..., âgé de 41 ans, est décédé, sur les lieux de son travail, alors qu'il était descendu dans une fosse contenant des matières organiques en décomposition afin de récupérer un chariot métallique qui y était tombé, lors de la collecte des déchets d'abattoir.

Qu'il résulte des déclarations de son chef d'équipe qui travaillait avec lui ce jour là qu'il a été pris d'un malaise alors qu'il se trouvait dans la fosse et qu'il s'était baissé pour saisir le chariot, qu'il s'est relevé brusquement, qu'il a levé les bras en poussant un grand cri et est tombé à la renverse pour ne plus se relever.

Que son collègue de travail ayant essayé à son tour de descendre dans la fosse pour lui porter secours, a ressenti une sensation de suffocation qui l'a obligé à remonter précipitamment à la surface.

Qu'il ressort, par ailleurs des pièces de la procédure, que le premier pompier arrivé sur les lieux et qui a tenté, à son tour, de descendre dans la fosse alors qu'il n'était, tout comme les deux salariés, pas pourvu d'un équipement spécial, a ressenti la même sensation de suffocation.

Que l'autopsie n'a mis en évidence aucune cause organique à l'origine du décès de Armindo Y... qui ne présentait aucun antécédent pathologique antérieur.

Qu'en cet état et eu égard à la brutalité et aux circonstances de ce décès, le médecin légiste a évoqué, comme l'hypothèse la plus probable de la cause de la mort, une intoxication à l'hydrogène sulfuré lequel ne provoque aucune lésion décelable à l'autopsie et entraîne une mort instantanée parfois précédée d'une hypertonie de

tout le corps.

Que ces conclusions que confortent les symptômes ressentis tant par le collègue de travail de Armindo Y... que par le premier pompier lors de leur descente sans protection respiratoire dans la fosse, permettent de retenir, compte tenu du contexte professionnel, que la cause du décès de Armindo Y... ne peut être que l'absorption accidentelle par ce dernier d'un air vicié dégagé par la présence de matières organiques en décomposition au fond de la fosse.

Que, dès lors, ce décès qui entre dans les prévisions du contrat d'assurance auquel Armindo Y... avait adhéré, définissant l'accident comme " toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l'assuré provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure" doit être qualifié de décès accidentel au sens contractuel du terme.

Attendu que pour les contrats d'assurance "contre les accidents atteignant les personnes" le dernier alinéa de l'article L 114 -1 du Code des Assurances porte le délai de prescription à 10 ans lorsque "les bénéficiaires sont les ayants droits de l'assuré décédé".

Que tel est le cas en l'espèce, les articles 16, 18 et suivants du contrat d'assurance souscrit par la S.A. FERSO prévoyant expressément le versement d'un capital supplémentaire aux ayants droits du salarié décédé à la suite d'un accident, et le capital garanti en cas de décès de l'assuré étant versé au bénéficiaire désigné par lui.

Qu'au terme du bulletin individuel d'adhésion au contrat d'assurance précité, signé par Armindo B.le 3 janvier 1991, X... Y... a été désignée en sa qualité de conjoint comme bénéficiaire en cas de décès de l'assuré.

Qu'aucune disposition légale n'exclut le jeu de la prescription décennale visée par l'alinéa 4 de l'article L 114 - 1 du Code des Assurances s'agissant d'une assurance de groupe comme en l'espèce.

Que, dès lors, le sinistre ayant été déclaré le 31 août 1991,

l'action intentée le 24 février 1999 par X... Y..., en sa qualité d'ayant droit bénéficiaire de l'assuré décédé, à l'encontre de l'assureur doit être déclarée recevable, étant ajouté qu'eu égard au caractère accidentel du décès de son mari, l'intéressée est bien fondée à obtenir de la S.A. AVIVA VIE la garantie supplémentaire qu'elle sollicite.

Attendu qu'aucune disposition contractuelle prévoyant ne dispensait X... Y... de la nécessité de procéder à une mise en demeure préalable pour faire courir les intérêts moratoires.

Que dès lors, le point de départ des intérêts assortissant la condamnation doit être fixé, par application de l'article 1153 du Code Civil au 24 février 1999, date de la demande en justice.

Attendu qu'il appartient à celui qui invoque la responsabilité d'autrui et demande réparation de prouver l'existence d'une faute commise par celui dont la responsabilité est recherchée, l'existence d'un préjudice chiffrable ainsi que le lien de causalité directe qui existe entre le fait générateur et le dommage.

Que dans le cas présent et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, le recours en garantie formé par la S.A. AVIVA VIE anciennement ABEILLE VIE à l'encontre de la S.A. FERSO BIO doit être rejeté, faute par elle de satisfaire aux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile du souscripteur du contrat d'assurance, dans la mesure où l'obligation pour elle de régler le capital décès supplémentaire découle de la stricte application du dit contrat et où la preuve du manquement allégué d'information de la bénéficiaire de la garantie, imputable à l'employeur, n'est pas suffisamment établie. Attendu, par conséquent, qu'il convient, pour les motifs ci-dessus exposés de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Attendu que l'abus de droit reproché à l'appelante n'est pas caractérisé.

Qu'il convient donc de débouter X... Y... de sa demande de dommages intérêts dont elle ne rapporte pas la preuve du bien fondé.

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la S.A. AVIVA VIE anciennement ABEILLE VIE Compagnie d'Assurances qui succombe laquelle devra également verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel la somme de 800 Euros tant à X... Y... qu'à la S.A. FERSO BIO. PAR CES MOTIFS LA COUR

Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,

Au fond et pour les motifs ci dessus exposés,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Condamne S.A. AVIVA VIE anciennement ABEILLE VIE Compagnie d'Assurances à payer tant à X... Y... qu'à la S.A. FERSO BIO la somme de 800 Euros, chacune, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne S.A. AVIVA VIE anciennement ABEILLE VIE Compagnie d'Assurances aux dépens de l'appel,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP PATUREAU - RIGAULT et Maître BURG, avoués, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. LA GREFFIERE

LE PRESIDENT D. SALEY

J.L. BRIGNOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/153
Date de la décision : 13/10/2003

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Contrat d'assurance - Définition - Contrat consensuel - Maladie ou décès de l'assuré - Portée.

L'époux de l'intimée est décédé, sur les lieux de son travail, alors qu'il était descendu dans une fosse contenant des matières organiques en décomposition afin de récupérer un chariot métallique qui y était tombé. Son collègue de travail, ayant essayé à son tour de descendre dans la fosse pour lui porter secours, a ressenti une sensation de suffocation qui l'a obligé à remonter précipitamment à la surface. Le premier pompier arrivé sur les lieux et qui a tenté, à son tour, de descendre dans la fosse alors qu'il n'était, tout comme les deux salariés, pas pourvu d'un équipement spécial, a ressenti la même sensation de suffocation. L'autopsie n'a mis en évidence aucune cause organique à l'origine du décès de la victime qui ne présentait aucun antécédent pathologique antérieur. En cet état et eu égard à la brutalité et aux circonstances de ce décès, le médecin légiste a évoqué comme l'hypothèse la plus probable de la cause de la mort, une intoxication à l'hydrogène sulfuré lequel ne provoque aucune lésion décelable à l'autopsie et entraîne une mort instantanée. Ces conclusions permettent de retenir, compte tenu du contexte professionnel, que la cause du décès ne peut être que l'absorption accidentelle par ce dernier d'un air vicié dégagé par la présence de matières organiques en décomposition au fond de la fosse. Dès lors, ce décès qui entre dans les prévisions du contrat d'assurance auquel la victime avait adhéré, définissant l'accident comme " toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l'assuré provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure" doit être qualifié de décès accidentel au sens contractuel du terme. Au terme du bulletin individuel d'adhésion au contrat d'assurance précité, signé par la victime, l'intimée a été désignée en sa qualité

d'épouse comme bénéficiaire en cas de décès de l'assuré. Il appartient à celui qui invoque la responsabilité d'autrui et demande réparation de prouver l'existence d'une faute commise par celui dont la responsabilité est recherchée, l'existence d'un préjudice chiffrable ainsi que le lien de causalité directe qui existe entre le fait générateur et le dommage. Dans le cas présent, le recours en garantie formé par la compagnie d'assurances appelante à l'encontre de l'employeur de la victime, intimé, doit être rejeté, faute de satisfaire aux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile du souscripteur du contrat d'assurance, dans la mesure où l'obligation pour elle de régler le capital décès supplémentaire - du fait du caractère accidentel du décès - découle de la stricte application du dit contrat. Par conséquent, il convient de confirmer la décision condamnant la compagnie d'assurances appelante à régler à la veuve le capital dû en vertu du contrat précité.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-10-13;02.153 ?
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