La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2003 | FRANCE | N°02/530

France | France, Cour d'appel d'agen, 17 septembre 2003, 02/530


DU 17 Septembre 2003 ------------------------- C.C/M.F.B

Irénée Joseph X... C/ C R C A M QUERCY ROUERGUE Me K. RG Y... : 02/00530 - A R R E T Y...° -

----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix sept Septembre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Monsieur Irénée Joseph X... représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SCPA CALONNE-CABESSUT, avocats APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 22 Février 2002



D'une part, ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL QUERCY ROUERGUE p...

DU 17 Septembre 2003 ------------------------- C.C/M.F.B

Irénée Joseph X... C/ C R C A M QUERCY ROUERGUE Me K. RG Y... : 02/00530 - A R R E T Y...° -

----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix sept Septembre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Monsieur Irénée Joseph X... représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SCPA CALONNE-CABESSUT, avocats APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 22 Février 2002

D'une part, ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL QUERCY ROUERGUE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 53 rue Gustave Larroumet 46000 CAHORS représentée par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP LAGARDE-ALARY- CHEVALIER- KERAVAL- GAYOT, avocats Maître Jean-Pierre K. pris en qualité de Représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X... Z... pas constitué avoué INTIMES

D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Juin 2003, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Philippe LOUISET et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE Irénée X... est titulaire d'un compte de dépôt ouvert auprès de la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE de QUERCY ROUERGUE depuis le 24 avril 1971. Au prétexte que celui-ci présentait un solde débiteur dépassant le découvert habituellement autorisé, la banque après lui avoir adressé une mise en demeure le 4 août 2000 a saisi le Tribunal de Grande Instance de Cahors qui selon jugement rendu le 22 février 2002 a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, dit qu'Irénée X... doit payer à la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE la somme de 7 407.37 ä avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2000, ainsi que celle de 600 ä par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Irénée X... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Soutenant que le compte dont le paiement du solde débiteur est réclamé était d'usage privé, il en déduit que son régime est soumis aux dispositions du Code de la consommation en sorte qu'en l'absence de convention écrite, la banque

est déchu du droit aux intérêts et devra recréditer le compte des intérêts et frais indûment perçus. Il revendique subsidiairement l'application du taux légal en contestant que la prescription de l'action en nullité relative puisse lui être opposée dés lors que chacune des modifications du taux appliqué était interruptive de cette prescription ce qui doit conduire son adversaire à réintégrer les commissions et prélèvement indus. Sollicitant enfin que le compte soit crédité des sommes de 25 135.31 francs et 1 700 francs écartées par le premier juge, il demande de prononcer la nullité de l'inscription d'hypothèque provisoire dénoncée par acte du 6 octobre 2000. La Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE de QUERCY ROUERGUE invoque, en l'absence de convention de compte écrite, l'existence pour les besoins de l'activité professionnelle de son adversaire d'un compte assorti d'un découvert générateur d'agios qu'il a réglés et celle en conséquence d'une convention tacite d'intérêts. Elle oppose la prescription de l'action en nullité découlant de l'absence d'écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel dont elle fait remonter le point de départ à la date d'ouverture du compte. Elle conclut à la fixation de sa créance au montant retenu par le premier juge augmenté des intérêts selon décompte et à la condamnation de Maître K. au paiement de la somme de 1 200 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOTIFS Attendu qu'en raison du jugement rendu le 28 janvier 2003 prononçant l'ouverture du redressement judiciaire d'Irénée X..., la demande actuelle ne peut tendre désormais qu'à la fixation du montant de la créance invoquée par le CRÉDIT AGRICOLE, l'instance ayant été reprise conformément aux dispositions de

l'article L 621-41 du Code de Commerce, après que la banque ait régulièrement déclaré sa créance le 24 février 2003 avant d'appeler dans la cause le représentant des créanciers ; Attendu au fond que la preuve de l'existence d'une convention de compte de dépôt à vue entre les parties découle suffisamment de la production du carton d'ouverture du compte en 1971, de l'historique de celui-ci sur les livres de la banque depuis l'année 1993 et de la référence faite au compte DAV n° 03076434000 à l'occasion du contrat de prêt souscrit par Irénée X... le 24 septembre 1988 pour un montant de 140 000 francs destiné à financer l'achat de 25 vaches allaitantes ; Et que la présence d'un solde débiteur pratiquement constant de l'ordre de 60 000 francs durant la période comprise entre les années 1993 à 2000 démontre l'existence d'une convention de crédit ayant régulièrement donné lieu à la perception d'agios par la banque ; Attendu que si la mise en demeure adressée par la banque le 4 août 2000 concerne le solde débiteur alors présenté par les comptes n° 03271662000 pour 902.12 francs et 03076434000 pour 62 467.61 francs, seul ce dernier se trouve concerné par la procédure actuelle dont il ne peut être sérieusement soutenu qu'il s'agirait d'un compte " privé " ; Qu'en effet les mouvements constatés de part leur importance et la nature des opérations concernent à l'évidence l'activité agricole d'Irénée X..., en ce sens les virements de primes agricoles, OFIVAL, ONIC, alors même que la persistance d'un solde débiteur répondait manifestement au besoin de trésorerie de l'entreprise ; que les relevés produits par l'appelant mentionnent d'ailleurs clairement qu'il s'agit d'un compte "entrepreneur individuel" ; et que si celui-ci soutient à bon droit que la nature du compte ne dépend pas de la seule volonté du banquier, les éléments qui précèdent comme l'usage qu'il a fait de ce compte conduisent à constater que ce dernier était étroitement associé à son activité professionnelle ; Qu'il s'ensuit que n'ont pas

vocation à s'appliquer les dispositions du Code de la Consommation relatives aux opérations de crédit dont notamment la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L 311-33 du dit Code ; Attendu en revanche que l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêt y compris lorsqu'il s'agit comme en l'espèce d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte bancaire ; Que l'action en nullité relative édictée en pareil cas dans l'intérêt de l'emprunteur se prescrit par cinq ans ; que toutefois la sanction ainsi mise en oeuvre, qui n'affecte ni le contrat ni la stipulation d'intérêt mais uniquement la stipulation du taux appliqué, conduit à la simple substitution du taux légal au taux pratiqué par le préteur ; Et que si le point de départ de l'action ainsi offerte à l'emprunteur correspond à la date de signature de la convention de compte ou à celle de la reconnaissance de l'obligation de payer les intérêts conventionnels qui résulterait du silence gardé au reçu des relevés de compte, chacune des modifications de taux décidées postérieurement par la banque ouvre un nouveau délai ; Que décider autrement ainsi que le soutient le CRÉDIT AGRICOLE qui fait remonter le point de départ de ce délai au 24 avril 1971 conduirait à faire primer l'acceptation une fois pour toutes du principe d'un intérêt conventionnel sur celle de chacun des taux successivement appliqués alors que la sanction découlant de la méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article 1907 du Code civil affecte, ainsi qu'il l'est rappelé ci-dessus, non le principe de la stipulation d'intérêt mais bien le taux pratiqué ; Et que toute modification de ce taux, parce qu'elle constitue une stipulation nouvelle qui ne peut avoir été prévue par les parties en l'absence de disposition originelle, se doit d'être constatée par écrit en sorte que chaque nouvelle violation de cette obligation marque le point de départ du délai

d'exercice de l'action en nullité correspondante ouverte à l'emprunteur ; Qu'au cas précis Irénée X... a par conclusions du 19 avril 2001 soulevé pour la première fois la nullité de la stipulation d'intérêt et sollicité l'application du taux légal ; Que son action qui tend à bon droit à substituer ce taux à ceux successivement appliqués par la banque est en conséquence recevable pour la période postérieure au 19 avril 1996 ; Qu'il convient d'inviter la banque à modifier sa créance en procédant à la reprise du compte à partir de cette date et pour ce faire de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la plus prochaine conférence de mise en état ; Attendu enfin qu'Irénée X... ne saurait solliciter l'imputation sur le solde débiteur du compte litigieux de la somme de 25 135.31 francs versée le 4 décembre 2000 alors qu'il l'a lui même affectée au remboursement de partie des échéances arréragées d'un prêt consenti par la banque ; et que la prise en compte de la somme de 1 700 francs est elle-même liée au remboursement de ce prêt en sorte que le premier juge a à bon droit rejeté la demande de réduction correspondante de la créance dont se prévaut le CRÉDIT AGRICOLE au titre du solde du compte litigieux. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare l'appel recevable en la forme, Confirme le jugement rendu en ce qu'il a refusé d'imputer sur le solde débiteur du compte les sommes de 25 135.31 francs et 1 700 francs, L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que le taux d'intérêt légal est seul applicable pour la période postérieure au 19 avril 1996, Invite en conséquence la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE de QUERCY ROUERGUE à recalculer sa créance en conséquence, Révoque à cette fin l'ordonnance de clôture en date du 17 juin 2003 et renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du mardi 18 novembre 2003 à 14heures, Sursoit à statuer sur la demande de fixation de la créance, Réserve

les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière.

LA GREFFIERE

LE PRESIDENT D. SALEY

B. BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/530
Date de la décision : 17/09/2003

Analyses

BANQUE - Compte - Compte de dépôt

Dans le cadre d'une convention de compte de dépôt à vue, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêt, y compris lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte bancaire. L'action en nullité relative édictée dans l'intérêt de l'emprunteur se prescrit par cinq ans. Toutefois, la sanction ainsi mise en oeuvre - qui n'affecte ni le contrat ni la stipulation d'intérêt mais uniquement la stipulation du taux appliqué - conduit à la simple substitution du taux légal au taux pratiqué par le préteur. Si le point de départ de l'action ainsi offerte à l'emprunteur correspond à la date de signature de la convention de compte ou à celle de la reconnaissance de l'obligation de payer les intérêts conventionnels, qui résulterait du silence gardé au reçu des relevés de compte, chacune des modifications de taux décidées postérieurement par la banque ouvre un nouveau délai. Décider autrement, conduirait à faire primer l'acceptation une fois pour toutes du principe d'un intérêt conventionnel sur celle de chacun des taux successivement appliqués, alors que la sanction découlant de la méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article 1907 du Code Civil affecte, ainsi qu'il l'est rappelé ci-dessus, non le principe de la stipulation d'intérêt mais bien le taux pratiqué. Toute modification de ce taux, parce qu'elle constitue une stipulation nouvelle qui ne peut avoir été prévue par les parties en l'absence de disposition originelle, se doit d'être constatée par écrit, en sorte que chaque nouvelle violation de cette obligation marque le point de départ du délai d'exercice de l'action en nullité correspondante ouverte à l'emprunteur


Références :

Code civil, article 1907

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-09-17;02.530 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award