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17/09/2003 | FRANCE | N°00/1510

France | France, Cour d'appel d'agen, 17 septembre 2003, 00/1510


DU 17 Septembre 2003 ------------------------- B.B/M.F.B

Philippe X..., X.../ Epoux William Y..., Hélène G. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS RG N : 00/01510 - A R R E Y... N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix sept Septembre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Philippe X... représenté par la SCP A-L PATUREAU P. RIGAULT, avoués assisté de la SCP DARNET-BOUDET-GENDRE,avocats APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 20 S

eptembre 2000 D'une part, ET : Monsieur William Y... Madame Patr...

DU 17 Septembre 2003 ------------------------- B.B/M.F.B

Philippe X..., X.../ Epoux William Y..., Hélène G. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS RG N : 00/01510 - A R R E Y... N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix sept Septembre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Philippe X... représenté par la SCP A-L PATUREAU P. RIGAULT, avoués assisté de la SCP DARNET-BOUDET-GENDRE,avocats APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 20 Septembre 2000 D'une part, ET : Monsieur William Y... Madame Patricia Y... représentés par Me TANDONNET, avoué assistés de Me Anne Sophie BABIN, avocat INTIMES Maître Hélène G. mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de Monsieur Jean Marie Z... en remplacement de Maître CT., mandataire précédemment désigné par Jugement du Tribunal de Commerce d'Auch en date du 26/10/01 représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Demeurant 9, Rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 représentée par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP SCP DARNET-BOUDET-GENDRE, avocats INTERVENANTES VOLONTAIRES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 25 Juin 2003, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre rapporteur et Christophe STRAUDO, Vice-Président rapporteur placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 5 mars 2003, assistés de Dominique SALEY, Greffière .Le Président et le Vice-Président rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les

magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 20 septembre 2000, le tribunal de grande instance d'AUCH : -

Constatait qu'aucune réclamation n'était formulée à l'encontre de la société J. mais lui déclarait le jugement opposable, -

Déboutait les époux Y... de leurs demandes dirigées contre la société AQUITAINE SERVICES et son assureur la compagnie LLOYD'S, -

Déclarait irrecevable l'action en paiement dirigée par les époux Y... contre l'entreprise Z..., en liquidation judiciaire, -

Prononçait la mise hors de cause de la SMABTP, -

Condamnait Monsieur X... à payer aux époux Y... la somme de 88.081,89 F (13428,00 Y...), -

Condamnait l'entreprise CO., solidairement avec la compagnie AGF, à payer aux époux Y... la somme de 1519,56 F (231,66 Y...), -

Condamnait l'entreprise P., solidairement avec la compagnie AXA, à payer aux époux Y... la somme de 1471,30 F (224,30 Y...), -

Condamnait l'entreprise P., sous astreinte de 100 F (15,24 Y...) par jour de retard, à remettre aux époux Y... le plan de câblage de l'installation électrique réclamé, -

Condamnait l'entreprise SN. à payer aux époux Y... la somme de 30.692,70 F (4679,07 Y...), -

Condamnait Monsieur X... à payer aux époux Y... la somme de 20000 F (3048,98 Y...) à titre de dommages-intérêts, -

Condamnait les entreprises P., SN. et CO. à payer chacune aux époux Y... la somme de 2000 F (304,90 Y...) à titre de dommages-intérêts, -

Décidait qu'il n'y avait pas lieu en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -

Ordonnait l'exécution provisoire, -

Condamnait Monsieur X... à payer aux époux Y... la somme de 10000 F (1524,49 Y...) en application des dispositions de l'article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile, -

Condamnait de même les entreprises P., SN. et CO. à payer chacune aux époux Y... la somme de 2000 F (304,90 Y...) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -

Décidait que la compagnie AGF et la compagnie AXA devraient, dans les limites contractuelles, relever indemnes leurs assurés, les sociétés P. et CO. des condamnations prononcées, -

Condamnait Monsieur X... à supporter les 4/5 des dépens, comprenant les frais d'expertise, le solde étant mis à la charge solidaire des entreprises P., CO. et SN., -

Décidait que les époux Y... supporteraient les dépens vis à vis de la SMABTP. Par déclaration du 25 octobre 2000, Monsieur X... relevait appel de cette décision contre les époux Y... et Maître CT., es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Z... A... ses dernières conclusions déposées le 04 janvier 2001, avec la compagnie MMA, qui intervient volontairement à la procédure, il soutient qu'aucune faute contractuelle n'est démontrée à son encontre et que sa mise hors de cause s'impose. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens. A titre subsidiaire, il fait valoir que le coût des travaux doit supporter le taux de TVA de 5,5 % et qu'ils ne sauraient dépasser 42143,67 F (6424,76 Y...) compte tenu des sommes détenus par les maîtres d'ouvrage. Il réclame encore la somme de 10000 F (1524,49 Y...) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les époux Y..., dans leurs dernières écritures déposées le 05 août 2002, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Ils sollicitent donc la confirmation du jugement entrepris. Ils réclament encore la somme de 2986,10 ä en remboursement de leurs frais irrépétibles. Maître G., agissant en remplacement de Maître CT., liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Z..., conclut à

l'irrecevabilité de l'appel formé à son encontre. A titre subsidiaire, il estime qu'aucune créance n'ayant été déclarée, aucune demande ne peut être faite. Il réclame l'allocation de la somme de 1000 ä à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 1000 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que selon contrat de maîtrise d'ouvre du 11 juillet 1994, les époux Y... confiaient à Monsieur X..., architecte, la mission classique de réhabiliter et d'aménager leur propriété sise à MONTESQUIOU (32) en deux tranches, la première portant sur l'aménagement de la moitié du rez de chaussée ainsi que certains travaux extérieurs et la seconde sur le reste de l'immeuble ; Que Monsieur Z... était retenu pour la réalisation du lot n° 6 " plomberie-sanitaire-chauffage " selon contrat du 29 mars 1995 ; que les travaux débutaient le 05 avril 1995 et devaient durer 04 mois ; qu'ils n'étaient pas terminés à cette date et que la réception du 03 août 1995 ne concernait pas ce lot ; qu'un avenant signé le 16 novembre 1995 prévoit des travaux supplémentaires et prolonge au 23 novembre 1995 la réception de ces ouvrages ; Que Monsieur Z... abandonnait le chantier qui était terminé par l'entreprise J. selon devis du 29 mai 1996 ; que la mise en service de la chaudière révélait l'existence de malfaçons ; Que sur assignation des maîtres de l'ouvrage, le juge de la mise en état, dans une ordonnance du 03 décembre 1997, confiait à Monsieur B... une mission d'expertise ; que l'appel de Monsieur X... contre cette décision était rejeté le 29 janvier 1998 ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert le 18 mai 1999 et l'assignation des divers intervenants à la construction, le jugement déféré était alors rendu ; Attendu qu'en l'état de l'appel limité interjeté par Monsieur X..., seules les relations de l'architecte et du plombier avec les époux Y... sont remises en cause

devant la Cour ; Attendu que pour critiquer le jugement, Monsieur X... fait valoir que le rapport de la société SATEC démontre les malfaçons affectant l'installation de chauffage réalisée par Monsieur Z... ; que l'expert judiciaire attribue ces malfaçons à une mauvaise exécution des travaux ; qu'il en est de même pour le réseau d'assainissement ; Qu'il en déduit que les premiers juges ne pouvaient pas procéder à l'amalgame entre la mission de direction des travaux qui lui incombait et une mission de surveillance dont il n'était pas chargé ; qu'il estime encore que le défaut de production de l'attestation d'assurance par Monsieur Z... est étranger au litige ; Qu'il insiste sur toutes les diligences qu'il a accomplies (réunions de chantiers hebdomadaires, mises en demeure, établissement de devis de réparation) ; Qu'il critique enfin le montant des dommages accordés, la TVA devant être à 5% et l'intégralité des travaux n'ayant pas été payé par les maîtres de l'ouvrage ; Mais attendu qu'aux termes du contrat souscrit entre Monsieur X... et les époux Y... le 11 juillet 1994, l'architecte se voyait confier une mission complète comportant notamment l'appel d'offre des entreprises ainsi que le contrôle et la comptabilité des travaux ; qu'il était précisé que chaque entreprise devait présenter une attestation d'assurance responsabilité civile et décennale en cours ; Qu'il n'est pas contesté que Monsieur Z... ne fournissait pas ce document ; que sans chercher à savoir si cette entreprise était effectivement assuré, il convient de relever, comme l'a fait le tribunal, que Monsieur X... n'a pas attiré l'attention de ses clients sur ce manquement contractuel, qui dénotait un manque de sérieux certain et un risque d'insolvabilité de cet entrepreneur ; que cette attestation n'était demandée par l'architecte que postérieurement à l'assignation qui lui avait été délivrée ;que le manquement au devoir de conseil est ainsi caractérisé ; Attendu que dans le cadre de la direction des travaux qui lui incombait, Monsieur

X... se devait également de surveiller que ceux-ci étaient effectués conformément aux plans et aux règles de l'art ; que d'ailleurs, l'architecte ne s'y est pas trompé puisqu'il signale à Monsieur Z..., dans le compte rendu de chantier n° 4 du 25 avril 1995, une anomalie dans la pose du radiateur de la salle de bains ; Que, comme le relevait le tribunal, ces comptes-rendus font surtout état de directives visant à accélérer le chantier mais ne portent pas de critiques sévères sur l'exécution des travaux effectués ou sur les non-exécutions ; Qu'ainsi, le diamètre insuffisant du conduit de combustion des gaz brûlés devait être vérifié par l'architecte alors que la chaudière n'était toujours pas en place ; qu'il devait de même constater l'absence de jonction correcte au niveau des raccords des éléments de cuisine, génératrice d'odeurs nauséabondes alors d'autant plus que la DDASS attirait l'attention sur la nécessité d'amener la ventilation haute au-dessus du faîtage afin de pallier des problèmes d'odeurs ; Attendu en conséquence que c'est à bon droit que le tribunal retenait la responsabilité contractuelle de l'architecte et que le jugement sera sur ce point confirmé ; Attendu sur le préjudice qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la réparation des malfaçons imputables à Monsieur Z... s'élève à la somme hors taxes de 51640 F (7872,47 Y...) + 4980 F (759,20 Y...) + 3125,95 F (476,55 Y...) soit 59 746,95 F (9108,36 Y...) arrondi à 59747 F (9108,37 Y...) ; qu'en outre, les époux Y... ont supporté les coûts supplémentaires dus à l'intervention de l'entreprise J. fixés à 15891 F (2422,57 Y...) arrondis ; qu'ainsi, le préjudice matériel subi par les époux Y... s'élève à 75638 F (11530,94 Y...) HT ; que Monsieur X... sera donc condamné au paiement de cette somme ; Que la TVA sera celle applicable à la date contractuellement prévue pour la réception des travaux, ceux-ci devant à cette date être normalement exécutés et terminés et donc subir la taxe en vigueur à cette période ; Qu'en

outre, c'est par de justes motifs que le tribunal caractérisait le montant des dommages-intérêts dus par Monsieur X... en réparation de la gêne, subi par les époux Y... pendant deux années d'occupation de leur immeuble ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Attendu qu'il est établi que par ordonnance du juge commissaire à la liquidation de Monsieur Z... rendue le 27 octobre 2000, les époux Y... étaient relevés de forclusion ; qu'ils déclaraient une créance provisionnelle de 1 F (0,15 Y...) à la liquidation judiciaire de Monsieur Z... ; que Maître CT. accusait le 22 février 2001 réception de cette déclaration du 19 janvier 1999 ; qu'en conséquence, par réformation du jugement, la créance des époux Y... dans la liquidation judiciaire de Monsieur Z... sera fixée à la somme de 75 638 F (11530,94 Y...) outre celle de 666,17 ä, représentant la facture de recherche de l'origine des odeurs nauséabondes ; Attendu que Monsieur X..., qui succombe dans ses prétentions et qui est condamné au paiement, supportera les dépens ; Que, tenu aux dépens, il devra payer aux époux Y... la somme de 1500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Au fond, réforme le jugement rendu le 20 septembre 2000 par le tribunal de grande instance d'AUCH en ce déclarait irrecevable l'action en paiement des époux Y... dirigée contre Monsieur Z..., en liquidation


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 00/1510
Date de la décision : 17/09/2003

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR

Selon contrat de maîtrise d'oeuvre, avait été confiée à un architecte la mission classique de réhabiliter et d'aménager une propriété, mission complète comportant notamment l'appel d'offre des entreprises ainsi que le contrôle et la comptabilité des travaux. Dans le cadre de la direction des travaux qui lui incombait, il se devait également de surveiller que ceux-ci étaient effectués conformément aux plans et aux règles de l'art. Les travaux n'étant pas terminés à la date contractuellement établie, et la nécessité de travaux supplémentaires prolongeant d'autant la réception des ouvrages, c'est à bon droit que le tribunal retenait la responsabilité contractuelle de l'architecte


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-09-17;00.1510 ?
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