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17/09/2003 | FRANCE | N°00/1363

France | France, Cour d'appel d'agen, 17 septembre 2003, 00/1363


DU 17 Septembre 2003 ------------------------- C.S/M.F.B

S.A. COFICA C/ Sandrine X..., Me Marc L. RG N : 00/01363 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix sept Septembre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. COFICA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 5 avenue Kléber 75116 PARIS représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCPA DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats APPEL

ANTE d'un jugement du Tribunal d'Instance AGEN en date du 06 Juin 20...

DU 17 Septembre 2003 ------------------------- C.S/M.F.B

S.A. COFICA C/ Sandrine X..., Me Marc L. RG N : 00/01363 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix sept Septembre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. COFICA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 5 avenue Kléber 75116 PARIS représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCPA DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal d'Instance AGEN en date du 06 Juin 2000 D'une part, ET : Mademoiselle Sandrine X.... représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de la SCP GONELLE-VIVIER, avocats Maître Marc L. pris en sa qualité de liquidateur de la Société MOTORAMA Demeurant 20 Place Jean Baptiste Durand 47031 AGEN CEDEX représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de la SELARL MARTIAL - FALGA PASSICOUSSET, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 25 Juin 2003 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre rapporteur et Christophe STRAUDO, Vice-Président rapporteur placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 5 mars 2003, assisté de Dominique SALEY, Greffière. Le Président rapporteur et le Vice-Président rapporteur et rédacteur en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-même, de François CERTNER , Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Dans le courant du mois d'août 1996, Sandrine X.... se rapprochait de

la S.A.R.L. MOTORAMA à l'effet de procéder à l'acquisition d'une moto d'occasion de marque Kawasaki ZX6R 600 moyennant le prix de 48.000,00 francs.

Le 20 août 1996, une offre préalable de crédit était établie à cette fin et acceptée par la COFICA le 29 août 1996.

Par décision du 25 septembre 1996, le Tribunal de Commerce prononçait la liquidation judiciaire de la société MOTORAMA et désignait Me L. en qualité de mandataire liquidateur.

Par exploit du 25 avril 1997 , Sandrine X.... assignait la COFICA et Me L. es qualité devant le Tribunal d'Instance d'Agen afin d'entendre prononcer les résolutions de la vente et du crédit , sollicitant en outre une somme de 3000,00 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

A l'appui de ses prétentions, elle soutenait notamment que le véhicule n'avait jamais été livré en raison de la liquidation de la S.A.R.L. MOTORAMA, qui s'était néanmoins vue remettre les fonds par la COFICA en dehors de tout justificatif de livraison.

Par jugement du 6 juin 2000, le Tribunal d'Instance rejetait la demande de sursis à statuer présentée par la COFICA, prononçait la résolution de la vente et du crédit, condamnant en outre les défendeurs à verser à Mme X.... la somme de 1.500,00 francs à titre de frais irrépétibles.

Par déclaration enregistrée le 19 septembre 2000, la COFICA a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délais et de forme non contestées.

Aux termes de ses ultimes écritures auxquelles il convient expressément de se référer, l'appelante sollicite à titre principal que soit prononcé un sursis à statuer. A titre subsidiaire, elle demande que Mme X.... soit condamnée au paiement d'une somme de 48.000,00 francs correspondant au montant du capital emprunté.

A l'appui de sa demande principale, elle soutient qu'une information judiciaire est actuellement en cours à l'encontre du gérant de la société MOTORAMA qui aurait établi un faux certificat de livraison dans le cadre de la présente vente.

Au subsidiaire, bien que ne contestant pas que les conditions de la résolution de la vente et du contrat de prêt soient réunies, elle fait valoir que Mme X.... reste néanmoins tenue au remboursement des sommes versées pour son compte à la société MOTORAMA.

En réplique, Mme X.... conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite l'octroi d'une somme de 1.500,00 euro au titre des frais irrépétibles.

Me L. ne s'oppose à titre principal au prononcé du sursis à statuer et s'en rapport quant au fond du litige.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2003. MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés; sur la demande de sursis à statuer.

Attendu qu'à l'appui de sa demande la société COFICA soutient qu'une information judiciaire serait actuellement en cours des chefs de faux

et d'usage de faux à l'encontre du gérant de la société MOTORAMA, lequel aurait établi dans le cadre du présent litige un faux certificat de livraison;

Attendu néanmoins que l'appelante n'a jamais été en mesure de produire le certificat de livraison qu'elle prétend s'être vu adresser par la société MOTORAMA et qui justifierait qu'un sursis soit ordonné dans l'attente de l'issue de la procédure pénale;

Qu'elle ne justifie pas d'avantage que l'instruction en cours se rapporte effectivement à la présente instance, se contentant de produire un avis à partie en date du 11 mai 2000 et une ordonnance de refus partiel d'informer en date du 24 octobre 2000;

Que c'est dès lors au vu de justes et pertinents motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a écarté cette demande;

Que la décision doit en conséquence être confirmée de ce chef. sur le fond. Attendu qu'il résulte de l'article 1610 du Code Civil que si le vendeur manque à son devoir de délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra demander la résolution de la vente; que dans cette hypothèse et aux termes de l'article L.311-21 du Code de la Consommation, le contrat de prêt, lorsqu'il a été souscrit en vue de la vente, pourra être résolu de plein droit;

Qu'il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve de la livraison repose sur le vendeur, lequel doit justifier avoir délivré non seulement la chose mais ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage;

Que s'agissant d'un véhicule, la remise des documents administratifs (carte grise, certificat de vente...) constitue une obligation contractuelle essentielle;

Attendu qu'en l'espèce, la preuve de la délivrance de la moto acquise par Mme X.... et des documents y afférents n'a jamais été rapportée par les sociétés MOTORAMA et COFICA;

Qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que le bien et ses accessoires aient été effectivement livrés à l'acheteur;

Que c'est dès lors en faisant une juste application des dispositions précitées que le premier juge a prononcé la résolution de la vente et du contrat du prêt qui en était l'accessoire, en retenant que la preuve de la livraison de la chose n'était pas rapportée;

Attendu qu'il est par ailleurs constant que si l'offre préalable de crédit mentionne le bien, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de sa fourniture ;

Que si le bien n'a pas été livré en raison de la faute du cédant, le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur, dont les obligations à son égard n'ont pas pris effet, la restitution des sommes versées au vendeur;

Attendu qu'en l'espèce , il est incontestable que l'offre signée par Mme X... était destinée à l'acquisition de la moto Kawasaki ZX6R 600 vendue par la société MOTORAMA tel que cela résulte des mentions y figurant;

Qu'il est constant que le bien n'a jamais été livré en raison de la carence du vendeur qui a failli à ses obligations;

Qu'en considérant dès lors que Mme X... n'était pas tenue au remboursement du capital emprunté, le premier juge a fait une juste application des dispositions de l'article L.311-20 du Code de la Consommation et débouté en conséquence la société COFICA de sa demande de chef;

Que la décision doit également être confirmée sur ce point; sur les frais irrepétibles.

Attendu qu'au regard des éléments de l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Sandrine X... les frais irrépétibles exposés en cause d'appel; qu'il convient dès lors de condamner la société COFICA à lui verser la somme de 800,00 euro sur le fondement de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de confirmer par ailleurs les dispositions du jugement déféré sur ce point. PAR CES MOTIFS

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, En la forme, reçoit l' appel jugé régulier de la société COFICA,

Au fond , confirme la décision déférée en toutes ses dispositions;

Et y ajoutant

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la société COFICA à verser à Sandrine X... la somme de 800,00 euro (huit cents euro)au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,

Dit que la société COFICA supportera les entiers dépens de la présente instance,

Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT D. SALEY B. BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 00/1363
Date de la décision : 17/09/2003

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Crédit affecté - Interdépendance du contrat principal et du crédit accessoire - Contrat principal - Résolution ou annulation - Effets

Il résulte de l'article 1610 du Code civil que si le vendeur manque à son devoir de délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra demander la résolution de la vente. Dans cette hypothèse et aux termes de l'article L.311-21 du Code de la consommation, le contrat de prêt, lorsqu'il a été souscrit en vue de la vente, pourra être résolu de plein droit. En effet, il est constant que si l'offre préalable de crédit mentionne le bien, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de sa fourniture. Si le bien n'a pas été livré en raison de la faute du cédant, le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur, dont les obligations à son égard n'ont pas pris effet, la restitution des sommes versées au vendeur


Références :

Code civil, article 1610
Code de la consommation, article L. 311-21

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-09-17;00.1363 ?
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