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17/09/2003 | FRANCE | N°00/1223

France | France, Cour d'appel d'agen, 17 septembre 2003, 00/1223


DU 17 Septembre 2003 ------------------------- B.B/M.F.B

S.C.I. FLORIMONT S.A. ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, AZUR ASSURANCES C/ S.A.R.L. MUNDIAL SPORT RG N : 00/01223 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix sept Septembre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

S.C.I. FLORIMONT prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Centre commercial de Florimont 47500 FUMEL S.A. ASSURANCES M

UTUELLES DE FRANCE, AZUR ASSURANCES prise en la personne de son repré...

DU 17 Septembre 2003 ------------------------- B.B/M.F.B

S.C.I. FLORIMONT S.A. ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, AZUR ASSURANCES C/ S.A.R.L. MUNDIAL SPORT RG N : 00/01223 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix sept Septembre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

S.C.I. FLORIMONT prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Centre commercial de Florimont 47500 FUMEL S.A. ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, AZUR ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ... représentées par Me Solange TESTON, avoué assistées de la SCP -TANDONNET-BASTOUL, avocats APPELANTES d'un jugement du Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 09 Juin 2000 D'une part, ET : S.A.R.L. MUNDIAL SPORT, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Galerie Marchande de Florimont 47500 FUMEL représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 25 Juin 2003 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre rapporteur et Christophe X..., Vice-Président rapporteur placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 5 mars 2003 assisté de Dominique SALEY, Greffière. Le Président rapporteur et le Vice-Président en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Dans un arrêt rendu le 14 mai 2002, cette Cour, statuant sur l'appel régulièrement interjeté par la SCI de FLORIMONT et la compagnie AZUR ASSURANCES à l'encontre d'un jugement rendu le 09 juin 2000 par le tribunal d'instance de VILLENEUVE SUR LOT qui les avait condamnées au paiement à la société MUNDIAL SPORT de la somme de 40000 F (6097,96 ä), ordonnait la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur les sommes perçues par la société MUNDIAL SPORT de la part de sa compagnie d'assurance. Dans leurs dernières conclusions déposées le 25 octobre 2002, les appelantes soutiennent que la société MUNDIAL SPORT n'ayant pas souscrit d'assurance pour le local en cause, elles ne sauraient être tenues à réparation du préjudice subi par suite des deux cambriolages dont le locataire a été victime. Elles concluent à la réformation du jugement, à l'allocation des demandes et à l'allocation de la somme de1500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société MUNDIAL SPORT, dans ses dernières écritures déposées le 16 août 2002, estime que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris en son principe mais, par appel incident, demande que le montant de son préjudice soit fixé à 50000 F (7622,45 ä). Elle réclame encore la somme de 5000 F (762,25 ä) en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées que selon contrat du 28 août 1992, la SCI de FLORIMONT donnait à bail à la société MUNDIAL SPORT des locaux commerciaux dans le centre commercial de FUMEL ; que dans les nuits des 10 au 11 août et 06 au 07 septembre 1999, deux cambriolages

avaient lieu dans ces locaux ; que durant cette période, la SCI de FLORIMONT avait fait procéder à divers travaux de rénovation qui avaient eu pour effet d'enlever divers plots empêchant le passage pour les remplacer par des bacs à fleurs ; Que lors du premier cambriolage, les cambrioleurs avaient déplacé et cassé un bac à fleurs pour utiliser une voiture bélier ; que lors du second cambriolage, ils étaient passé par le premier étage de la galerie ; Que sur assignation de la société MUNDIAL SPORT contre la SCI de FLORIMONT, le tribunal rendait le jugement déféré sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil ; Attendu que pour critiquer cette décision, les appelantes font valoir que la société MUNDIAL SPORT ne justifie pas, contrairement aux clauses du bail, avoir souscrit une assurance multirisque professionnelle pour le magasin en cause ; que surtout, les dispositions de l'article 1725 du Code Civil s'opposent à toute indemnisation, aucune faute n'étant démontrée à l'encontre de la bailleresse ; Attendu que si en principe, en application de l'article 1725 du Code Civil, le bailleur n'encourt aucune responsabilité en raison du vol commis par un tiers dans les lieux loués, il en est autrement si la pénétration dans les lieux se rattache directement à une faute déterminée du bailleur ; Attendu qu'en l'espèce, il est constant que les locaux loués étaient protégés par des plots scellés dans le sol qui évitaient l'utilisation de voitures béliers ; que ces plots avaient été enlevés pour permettre les travaux ; que leur remplacement par des bacs à fleurs, même d'un poids allégué de 300 kg, s'est révélé insuffisant pour éviter le vol commis la première fois de cette manière ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal retenait l'entière responsabilité de la SCI de FLORIMONT dans ce vol et que son jugement sera confirmé ; Que par contre, le second vol ne procède pas d'une faute directe du propriétaire ; qu'en effet, aucun véhicule n'a été utilisé mais que

les malfaiteurs se sont introduits par le premier étage, sans qu'il soit démontré que cette intrusion est la conséquence d'une faute de la SCI de FLORIMONT ; qu'au contraire, cette bailleresse ne saurait être tenue pour responsable de l'absence de remise en état de l'alarme par la société MUNDIAL SPORT, protection détériorée par le premier vol alors que l'intimée reconnaît que ce défaut est la conséquence d'une absence de trésorerie ; Qu'en l'absence de lien directe avec la faute retenue, la responsabilité de la SCI de FLORIMONT n'est pas engagée dans le second sinistre ; Qu'ainsi, en considération de ces éléments et des pièces produites par la société MUNDIAL SPORT, il lui sera alloué la somme de 4200 ä en réparation de son entier préjudice tenant compte à la fois de son préjudice matériel, professionnel et moral ; que le jugement déféré sera ainsi réformé ; qu'en effet, les pièces communiquées après l'arrêt avant dire droit démontrent que la société intimée n'était pas assurée contre le vol ou les pertes d'exploitation ; Attendu que la SCI de FLORIMONT et la compagnie AZUR ASSURANCES, qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens ; Que, tenues aux dépens, elles devront payer à la société MUNDIAL SPORT la somme de 500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Au fond, réforme le jugement rendu le 19 juin 2000 par le tribunal d'instance de VILLENEUVE SUR LOT en ce qu'il condamnait la SCI FLORIMONT à payer à la société MUNDIAL SPORTS la somme de 40.000 F à titre de dommages-intérêts, Statuant à nouveau, Condamne la SCI FLORIMONT, in solidum avec la compagnie AZUR ASSURANCES , à payer à la société MUNDIAL SPORTS la somme de 4200 ä à titre de dommages-intérêts, Confirme pour le surplus la décision déférée, Y ajoutant, Condamne in solidum la SCI de FLORIMONT et la compagnie

AZUR ASSURANCES à payer à la société MUNDIAL SPORT la somme de 500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne in solidum la SCI de FLORIMONT et la compagnie AZUR ASSURANCES aux dépens et autorise Maître BURG, avoué, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame SALEY, greffier présent lors du prononcé. Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 00/1223
Date de la décision : 17/09/2003

Analyses

BAIL (règles générales)

Si, en principe, en application de l'article 1725 du Code civil, le bailleur n'encourt aucune responsabilité en raison du vol commis par un tiers dans les lieux loués, il en est autrement si la pénétration dans les lieux se rattache directement à une faute déterminée du bailleur. En l'espèce, il est constant que les locaux loués étaient protégés par des plots scellés dans le sol qui évitaient l'utilisation de voitures béliers. Ces plots avaient été enlevés pour permettre des travaux. Leur remplacement par des bacs à fleurs, même d'un poids allégué de 300 kg, s'étant révélé insuffisant pour éviter le vol commis de cette manière, c'est à bon droit que le tribunal retenait l'entière responsabilité du bailleur dans ce vol


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-09-17;00.1223 ?
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