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06/02/2003 | FRANCE | N°02/509

France | France, Cour d'appel d'agen, 06 février 2003, 02/509


DU 06 fevrier 2003 -------------------------

D.S. Jean Max X... X.../ Anny Y... épouse X... RG Z... :

02/00509 - A R R E T Z...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du 06 Févier deux mille trois, par Monsieur CERTNER, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean Max X... représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de Me Philippe REULET, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales rendu par le Tribunal de Grande Instance MARMANDE, décision attaquée en date du 12 Mars 2

002, enregistrée sous le n 01/722 D'une part, ET : Madame Anny Y... épo...

DU 06 fevrier 2003 -------------------------

D.S. Jean Max X... X.../ Anny Y... épouse X... RG Z... :

02/00509 - A R R E T Z...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du 06 Févier deux mille trois, par Monsieur CERTNER, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean Max X... représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de Me Philippe REULET, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales rendu par le Tribunal de Grande Instance MARMANDE, décision attaquée en date du 12 Mars 2002, enregistrée sous le n 01/722 D'une part, ET : Madame Anny Y... épouse X... représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Philippe BELLANDI, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 02/1574 du 24/05/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMEE, D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 09 Janvier 2003 sans opposition des parties, devant Monsieur CERTNER, Conseiller rapporteur assisté de Dominique SALEY, greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur BOUTIE , Président de Chambre et Monsieur ROS, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Jean Max X... a interjeté appel d'un Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE le 12/02/02 l'ayant condamné à payer à son épouse, Anny Y..., la somme

indexée de 1.219,59 Euros par mois à titre de contribution aux charges du mariage;

Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément;

L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et propose de verser une contribution mensuelle de 610 Euros; il demande que cette proposition soit déclarée satisfactoire et offre par ailleurs de laisser le véhicule CLIO à la disposition de son épouse et d'en payer les charges d'emprunt, soit 381,35 Euros par mois, qui viendront en déduction du montant de la contribution;

A titre subsidiaire, il réclame la restitution de cette voiture sous astreinte définitive de 100 Euros par jour de retard;

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que:

1 ) son épouse, Anny Y..., ne justifie nullement de sa situation financière et patrimoniale alors qu'elle est nue-propriétaire d'une importante exploitation agricole, qu'elle vit sur place avec ses enfants et sa mère, que les premiers doivent lui servir des revenus de location, d'exploitation ou autres et que la seconde détient un portefeuille de valeurs mobilières considérable,

2 ) le premier Juge a omis d'exiger d'Anny Y... qu'elle démontre être en état de besoin et justifie précisemment par des éléments concrets et sérieux de sa situation et de celle de sa mère,

3 ) le premier Juge s'est laissé abuser et n'a pas fait de différence entre revenus immobiliers bruts et revenus immobiliers nets, ne retenant que les premiers au lieu de considérer les seconds qui intègrent les frais d'entretien des biens, les frais de gestion et surtout les remboursements de très importants emprunts souscrits pour

leur acquisition,

4 ) le premier Juge a perdu de vue que la société JMCR, qui l'emploie et le rémunère, a pour unique objet la rénovation des immeubles acquis par les différentes sociétés civiles immobilières dans lesquelles il détient des participations,

5 ) le patrimoine immobilier qu'il est en train de constituer bénéficiera aux enfants communs;

De son côté, Anny Y..., formant appel incident, demande que la contribution aux charges du mariage soit portée à hauteur de 1.372,04 Euros avec indexation;

Elle rappelle que cette contribution doit correspondre au niveau de vie auquel elle peut prétendre compte tenu du milieu social de son couple après 39 ans de mariage; elle indique n'être que nue-propriétaire de l'immeuble dans lequel sa mère l'a recueillie; elle fait valoir qu'outre des parts dans des sociétés civiles immobilières, l'appelant est rémunéré par la société JMCR, posséde 10% de la SARL JARIS, dont l'activité est inconnue mais dont il détient 22.887 Euros de capital social, et est propriétaire d'un immeuble situé à MIRAMONT DE GUYENNE d'une valeur de 152.449 Euros, patrimoine et revenus qui lui valent d'être soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune; elle ajoute que la déclaration des revenus des SCI de son adversaire est incomplète faute de mentionner l'existence d'une SCI SAINT MICHEL qui générera des devenus notables dès 2003; enfin, elle soutient que la demande relative au financement du véhicule CLIO est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable comme étant au surplus étrangère à la question de la contribution;

MOTIFS DE LA DECISION

Le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige, des prétentions et moyens des parties et des documents versés aux débats;

Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Jean Max X... qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance;

Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci:

1 ) la contribution aux charges du mariage est régie par l'art. 214 du Code Civil; son régime se distingue de celui du devoir de secours; c'est donc par confusion que l'appelant reproche à l'intimée de ne pas faire la démonstration qu'elle est en état de besoin; en effet, chacun des époux est tenu de contribuer aux charges du mariage selon ses facultés même si son conjoint ne se trouve pas dans la nécessité; par son fondement et par son but, cette contribution est distincte de l'obligation alimentaire et peut même inclure des dépenses d'agrément,

2 ) au cas précis et en raison de l'impécuniosité de la femme, qui ne possède que la nue-propriété d'un bien immobilier dont sa mère détient l'usufruit et où elles vivent toutes deux, cette contribution va recouvrir en partie les besoins primaires de la créancière de la contribution,

3 ) de ce fait, la connaissance des revenus et du patrimoine de la mère de l'intimée n'offre rigoureusement aucun intérêt,

4 ) l'appelant ne peut, sans se contredire, soutenir que son épouse détient un patrimoine immobilier prétendument important -ce qui n'est pas le cas- dont elle percevrait des fruits et dans le même temps lui reprocher de se maintenir à la tête de cet ensemble dispendieux, voire ruineux,

5 ) le premier Juge pouvait parfaitement faire porter son pouvoir d'appréciation sur les choix de gestion et d'investissement de l'appelant; rien n'empêche ce dernier d'avoir les activités qui sont les siennes mais en modulant l'importance de ses prises de participation dans les SCI dont les immeubles sont rénovés par la SARL JMCR; il ne peut en effet être admis que ses investissements aboutissent, dans le but de se constituer un patrimoine, à spolier Anny Y... de ses droits légitimes,

6 ) les activités immobilières de l'appelant et ses investissements dans ce secteur sont totalement insusceptibles de l'affranchir des devoirs et obligations découlant du mariage qui ne sauraient non plus être éludés par l'espérance que les enfants communs pourraient en profiter à très long terme, les besoins de l'épouse étant quant à eux actuels et bien distincts de ceux de ces derniers,

7 ) la demande relative au véhicule CLIO n'étant pas nouvelle et entrant dans le champ de la contribution aux charges du mariage dont les contours sont très larges pour englober l'ensemble des obligations maritales doit être déclarée recevable en vertu des dispositions des articles 565 et 566 du N.C.P.C.,

8 ) l'appelant ne s'explique, ni sur la prétendue existence d'une SCI SAINT MICHEL, ni sur le fait qu'il n'y a pas co'ncidence entre les

chiffres figurant dans sa déclaration 2044 de ses revenus immobiliers et ceux reportés dans sa déclaration générale 2042, ni d'où proviennent les 123.584 francs représentant des revenus de parts sociales d'"autres SCI" mentionnés dans la déclaration 2044 qui renvoit à une déclaration 2072 non produite, ni pourquoi les revenus de capitaux mobiliers figurant sur son avis d'imposition de l'année 2000 ont disparu en 2001, ni pourquoi sa déclaration de revenus de l'année 2001 parait surchargée;

Il convient en conséquence d'adopter les motifs des premiers Juges et, demeurant aussi ce qui précéde, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, avec cette précision qu'au vu du contrat de financement accessoire, le véhicule litigieux a été acquis par la SARL "CABINET X... CJMC" qui supporte l'ensemble des charges y afférentes et qu'il doit pour toutes ces raisons être restitué à la personne morale qui en est propriétaire et dont la vocation n'est pas de mettre ce genre de bien à la disposition de l'épouse de son gérant;

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Jean Max X... qui succombe sur l'essentiel;

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Ordonne à Anny Y... de restituer le véhicule CLIO mis à sa disposition à son époux dans le délai d'un mois suivant le prononcé de la présente décision sous astreinte provisoire de 50 Euros par jour de retard courant pendant trois mois à l'issue desquel il pourra à nouveau être fait droit,

Se réserve le pouvoir de liquider cette astreinte,

Condamne Jean Max X... aux entiers dépens d'appel, étant précisé que l'intimée est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,

Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. La minute de l'arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé de l'arrêt. Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/509
Date de la décision : 06/02/2003

Analyses

MARIAGE - Effets - Contribution aux charges

La contribution aux charges du mariage, régie par l'art. 214 du Code civil, a un régime qui se distingue de celui du devoir de secours. C'est donc par con- fusion que l'appelant reproche à l'intimée de ne pas faire la démonstration qu'el- le est en état de besoin. En effet, chacun des époux est tenu de contribuer aux charges du mariage selon ses facultés même si son conjoint ne se trouve pas dans la nécessité. Par son fondement et par son but, cette contribution est distincte de l'obligation alimentaire et peut même inclure des dépenses d'agrément. Au cas précis et en raison de l'impécuniosité de la femme, cette contribution devra recouvrir en partie les besoins primaires de sa créancière.


Références :

Code civil article 214

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-02-06;02.509 ?
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