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22/10/2002 | FRANCE | N°2001/1478

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 22 octobre 2002, 2001/1478


ARRET DU 22 OCTOBRE 2002 N.G ----------------------- 01/01478 ----------------------- Gilles X... C/ Sociétés AXA CONSEIL VIE ET AXA CONSEIL IARD venant aux droits de l'UAP ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt deux Octobre deux mille deux par Nicole ROGER, Présidente, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Gilles X... né le 24 Septembre 1951 "Cape" 32230 LAURAET Rep/assistant : Me Anny MORLOT - HENRY (avocat au barreau de NANCY) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGE

N en date du 21 Mai 1999 d'une part, ET : Sociétés AXA...

ARRET DU 22 OCTOBRE 2002 N.G ----------------------- 01/01478 ----------------------- Gilles X... C/ Sociétés AXA CONSEIL VIE ET AXA CONSEIL IARD venant aux droits de l'UAP ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt deux Octobre deux mille deux par Nicole ROGER, Présidente, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Gilles X... né le 24 Septembre 1951 "Cape" 32230 LAURAET Rep/assistant : Me Anny MORLOT - HENRY (avocat au barreau de NANCY) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 21 Mai 1999 d'une part, ET : Sociétés AXA CONSEIL VIE ET AXA CONSEIL IARD venant aux droits de l'UAP prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 9 place Vendôme 75001 PARIS Rep/assistant : Me Thomas KATZ loco Me Jean-Marie COSTE-FLORET (avocat au barreau de PARIS) INTIMEES :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 24 Septembre 2002 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCEDURE

Gilles X..., né le 24 septembre 1951, a été embauché le 2 avril 1984 par la société U.A.P en qualité d'agent producteur, puis de contrôleur, puis d'inspecteur; il a pris ses fonctions à AGEN en qualité d'inspecteur départemental le 1er mars 1996; le 13 mars 1997, il a reçu un avertissement pour manquement à son devoir de réserve.

Le 7 mars 1997, il a été mis en arrêt de travail pour maladie jusqu'au mois de février 2000, date à laquelle il a été déclaré par la médecine du travail définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise.

Le 25 juin 1998, Gilles X... avait saisi le Conseil de prud'hommes pour voir annuler son avertissement et se voir octroyer un rappel de salaire sur un commissionnement qu'il estimait lui être dû.

Par jugement du 21 mai 1999, le Conseil de prud'hommes d'AGEN a annulé la sanction prise à l'égard de Gilles X... et l'a débouté

de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, de rappel de salaire, de paiement d'une indemnité au titre de la double résidence et des demandes de congés payés pour les années 1993, 1994 et 1995.

Gilles X... a relevé appel de cette décision.

Le 12 avril 2000, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 20 avril suivant et son licenciement lui a été notifié le 19 mai 2000 pour inaptitude définitive à tout emploi dans l'entreprise. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Gilles X... rappelle les termes de l'avertissement qui lui ont été adressés et qui sont les suivants :

"Avoir à diverses reprises et différentes occasions tenu des propos consistant à dénigrer l'U.A.P, notre réseau et ses responsables, ses collaborateurs et méthodes de travail. Une telle attitude inacceptable eu égard aux fonctions d'encadrement, constitue un manquement à votre devoir de réserve."

Selon Gilles X..., ce texte fait référence aux divers rapports qu'il a établis à la suite de différentes plaintes dont il était saisi par la clientèle au sujet de contrats litigieux qui ont été dénoncés par ceux qui en ont été victimes et dont il a tenté de rétablir la situation après avoir établi plusieurs rapports qu'il a transmis à son supérieur hiérarchique.

Il fait valoir que ce qu'on lui reproche c'est d'avoir effectué honnêtement son travail, de s'être inquiété des différentes plaintes émanant de la clientèle et d'avoir établi des rapports sur ces plaintes de telle sorte qu'il a indirectement jeté un doute sur l'intégrité de Maurice Y..., ancien inspecteur départemental, devenu depuis lors directeur commercial régional de la région et sous l'autorité de laquelle il était placé.

Il demande, en conséquence, à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'avertissement du 13 mars 1997 ; il

s'explique sur les nombreuses plaintes dont il a été saisi, émanant de clients mécontents qui prétendent avoir été spoliés par l'U.A.P en page 8, 9 et 10 de ses conclusions et fait valoir que la véritable motivation de l'avertissement est la mise en cause indirecte de Maurice Y... qui avait d'ailleurs fait l'objet d'un déclassement à la suite de la découverte de ces affaires ; il affirme qu'il a tenté de l'évincer et de le discréditer notamment par l'intermédiaire de l'un de ses amis monsieur Z... qui a tenté de le déstabiliser.

Gilles X... fait état, ensuite, du préjudice qu'il a subi ; il fait valoir que la procédure disciplinaire engagée à son encontre a eu raison de sa santé et que dès le 7 mars 1999, une dépression réactionnelle a été diagnostiquée par le médecin ; il précise qu'il a alors perdu plus de 10 kgs en quelques semaines et n'a jamais pu reprendre son emploi, situation dont il impute la responsabilité au comportement de son employeur et cite en page 15 des événements établissant selon lui le harcèlement dont il été victime.

Il fait plaider que son état de santé est lié au comportement fautif de son employeur, souligne qu'il n'avait connu antérieurement aucun souci de santé et il sollicite des dommages et intérêts en réparation de son préjudice qu'il chiffre à 1.220.000 euros.

Gilles X... demande, encore un rappel de salaire en expliquant qu'une modification de son contrat de travail est intervenue puisqu'après avoir été rémunéré selon le régime de commissionnement n° 34 jusqu'à la fin de l'année 1993, il a été placé sous le régime du commissionnement n° 41, beaucoup moins favorable, et depuis lors n'a jamais cessé de demander à revenir au régime 34 et toujours sans succès.

Il demande à la cour de constater que la seule poursuite de son travail ne suffit pas à établir qu'il a, tacitement, accepté la modification et soutient que l'U.A.P devait continuer à lui appliquer

le régime 34 ; il sollicite, à ce titre, un rappel de salaire pour la période du 1er janvier 1994 au 7 mars 1997, soit 137. 772, 75 euros, outre les congés payés correspondants 13. 772, 27 euros.

Il fait valoir, en outre, que lors de sa mutation à AGEN, il a dû faire face à d'énormes frais, qu'il a dû assumer les frais de double résidence qui s'imposaient, des frais de voyages hebdomadaires pour rejoindre sa famille sur Paris le week-end, à des échéances importantes quant aux emprunts qu'il avait souscrits en 1990 lors de sa mutation sur Paris et sollicite le remboursement de ses frais à hauteur de 20. 190, 35 euros ; il demande, en outre, un solde d'indemnité compensatrice de congés payés de 5. 642, 15 euros qui lui ont été abusivement retenus ainsi que 2. 300 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * *

La société AXA réplique, sur le premier point concernant la contestation de l'avertissement, que le comportement reproché à Gilles X... a été réel et que les faits qui lui sont reprochés sont parfaitement établis ainsi que cela résulte d'une attestation de monsieur A... et monsieur B....

Elle fait plaider que les dossiers cités par le salarié ont fait l'objet de vérifications et que ses interventions se sont limitées soit à un simple suivi de réclamations préexistantes en voie de résolution par les services centraux du siège, soit à des démarches relevant de la compétence normale de tout inspecteur.

En page 9, 10 et 11 de ses conclusions, la société AXA s'explique sur les dossiers cités par le salarié.

Selon la société AXA, ces dossiers ne représentent que la variété des réclamations qu'elle reçoit quotidiennement de ses assurés et clients et aucune de ces réclamations ne permet de mettre sérieusement en doute la probité de Maurice Y...

L'employeur demande, en conséquence, à la cour de dire que

l'avertissement était justifié.

Sur la demande de rappel de salaire, la société AXA rappelle les modalités du système de rémunération des inspecteurs qui comporte 13 régimes et précise qu'un changement de régime ne peut survenir que dans le cadre d'une mutation d'une inspection départementale à une autre ; que dans le cas de Gilles X... cette modification fut acceptée de telle sorte que le salarié s'est vu appliquer à l'origine le régime 34 de commissionnement, est passé au régime 37 lors de sa mutation en janvier 1993 puis au régime 41 en janvier 1994 et enfin au régime 40 en mars 1996 ; l'employeur fait état des rémunérations de Gilles X... entre 1990 et 1996 sous les différents régimes et soutient qu'il n'a perdu aucune rémunération.

L'employeur s'oppose aux demandes concernant les indemnités de congés payés qui ont été versées et figurent sur les bulletins de salaire des mois de juillet 1994 et 1995 et s'oppose à la demande de remboursement de frais de double résidence et de déplacement en l'absence de toute disposition d'ordre légal, conventionnelle ou contractuelle permettant au salarié de réclamer les frais exposés temporairement du fait d'une double résidence en cas de mobilité géographique.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudices moral et financier, la société AXA demande à la cour de constater que Gilles X... ne conteste nullement le bien fondé de son licenciement, qu'il n'établit pas l'entreprise de déstabilisation dont il aurait fait l'objet de la part de la société et qu'il ne saurait prétendre que la pathologie dont il souffre résulte d'une situation professionnelle dont le caractère conflictuel n'est nullement démontré.

L'employeur conclut, en conséquence, au débouté de Gilles X... de toutes ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme

de 20. 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1°) Sur l'annulation de l'avertissement :

Attendu que l'employeur, aux termes de l'article L 122-43 du Code du travail, doit fournir au Conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction ;

Attendu que la société AXA produit des témoignages provenant de messieurs B..., FONQUERNIER et Christian CARRERE selon lesquels lors de repas ou de réunions avec d'autres agents Gilles X... aurait tenu des propos injurieux contre messieurs Y... et Z... ;

Mais attendu que Gilles X... produit de son coté 15 attestations témoignant de ce qu'il n'a jamais dénigré l'UAP et contredisant les affirmations précédentes ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, de rechercher si l'explication du salarié selon laquelle il était l'objet de la part de Maurice Y... d'une attitude visant à l'évincer est démontrée par les éléments produits ;

Attendu que Gilles X... expose, en effet, que Maurice Y... aurait accompli ses fonctions à AGEN dans des conditions reprochables justifiant de nombreuses plaintes de clients et que devant sa propre attitude consistant à tenter de solutionner les litiges, à établir des rapports, et par là même à remettre en cause indirectement la probité de Maurice Y..., celui-ci aurait tenté de l'évincer de l'entreprise ;

Attendu que le salarié produit de nombreux exemples des réclamations de clients; que l'employeur soutient que celles-ci constituent "un contentieux statistiquement prévisible, compte tenu du nombre de dossiers" et que les interventions de Gilles X... se sont limitées à un simple suivi de réclamations préexistantes ou à des

démarches normales ; mais attendu que l'importance et la gravité des contestations de la clientèle résultent tout d'abord de l'état des lieux dressé par Gilles X... à la fin de l'année 1996 ; que celui-ci note le nombre important de dossiers litigieux et d'enquêtes non réglées soit en instance lors de sa prise de fonction soit qui se sont révélés depuis ; que force est à la cour de constater que ce rapport a été suivi de très près selon la société AXA des "révélations" sur les propos tenus par Gilles X..., dont il convient d'observer qu'il a été convoqué dès le 12 février 1997 à un entretien préalable à une sanction ; attendu que Gérard CHIGNAGUET, qui a dirigé pendant 2 ans l'inspection d'AGEN, a constaté que de nombreuses souscriptions n'étaient pas conformes aux besoins de la clientèle et que plusieurs agents avaient des différences de caisse importantes ; qu'il ajoute que monsieur Y..., qui avait été nommé inspecteur général, a été reclassé inspecteur départemental pour être, à nouveau, affecté à AGEN ; qu'il n'est pas indifférent que Maurice Y... ait tenté de reprendre possession, dès le 6 juin 1997, des archives concernant l'inspection du Lot et Garonne ;

Attendu que Gilles X... produit, en outre, une attestation d'un ancien avocat au barreau d'AGEN indiquant que, dans ce cadre, il a eu à traiter plusieurs affaires mettant en cause des clients et le réseau de l'UAP en Lot et Garonne ; qu'il précise qu'il s'agissait de litiges importants entre cette compagnie d'assurance, dont l'inspection locale était alors dirigée par Maurice Y..., et des souscripteurs de contrats qui contestaient l'authenticité de leurs signatures et les montants souscrits et récupérables ; attendu que l'auteur de l'attestation ajoute que, dans ce cadre et afin de rechercher des solutions négociées pour éviter des plaintes embarrassantes, il a reçu, à plusieurs reprises, monsieur Y... et qu'en dépit des promesses faites, les dossiers litigieux n'ont en

fait été réglés que bien plus tard par monsieur X..., successeur de monsieur Y... ; qu'il est apparu à l'auteur de l'attestation que les dossiers qui faisaient apparaître des irrégularités frisaient l'abus de confiance et n'avaient pu être réglés par monsieur X... que dans la mesure où il avait pris le parti de ne plus couvrir les fautes professionnelles de ses prédécesseurs et des agents qui avaient pu se livrer à ces manoeuvres financières à l'encontre des intérêts des clients;

Qu'il termine en indiquant qu'auparavant et en dépit d'un échange important de correspondances, monsieur Y... n'avait jamais voulu admettre l'évidence et les bizarreries de gestion de certains de ses agents ;

Attendu qu'il résulte du contexte dans lequel a été adressé l'avertissement à l'encontre de Gilles X..., que cet avertissement non seulement était infondé mais visait à l'évincer de la société ;

Qu'il convient, en conséquence, non seulement d'annuler l'avertissement dont s'agit mais encore de rechercher les conséquences qu'il a produit sur sa personne ;

Que l'ensemble des documents produits fait apparaître que Gilles X... qui n'avait été sujet à aucun trouble psychologique avant l'année 1997 a été profondément déstabilisé par l'attitude de son employeur et, dès le 7 mars 1997, a présenté les signes d'une dépression réactionnelle profonde qui perdure encore à ce jour, de telle sorte qu'il a été déclaré inapte définitif à tout emploi dans l'entreprise ;

Attendu que les certificats médicaux produits font apparaître un lien étroit entre l'affection dont souffre Gilles X... et le comportement de l'employeur ;

Qu'il convient d'ajouter que non seulement il a été victime d'un

avertissement injustifié, mais que par la suite l'attitude de l'employeur a persisté ; que c'est ainsi que les 16 décembre 1997 et 27 février 1998, l'employeur lui a adressé des réclamations financières portant sur des sommes dont Gilles X... aurait été redevable depuis septembre 1989 et mars 1993 ; que ces réclamations n'ont jamais été justifiées et s'adressaient à un salarié dont l'état de santé était connu de l'employeur et qui ne pouvait qu'être aggravé par de telles démarches ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, de constater que l'attitude de l'employeur a été à l'origine de la perte de l'emploi de Gilles X... et qu'il y a lieu d'allouer à ce dernier des dommages et intérêts en réparation de son préjudice;

Attendu, néanmoins, que les sommes réclamées par le salarié sont sans rapport avec celles habituellement octroyées dans une pareille hypothèse, en tenant compte du préjudice moral qui s'ajoute à la perte de l'emploi ;

Qu'eu égard à l'ancienneté du salarié et aux circonstances dans lesquelles il a perdu son emploi il convient de lui allouer des dommages et intérêts équivalents à 2 ans de salaire, soit, sur la base de la dernière année durant laquelle il a perçu la somme totale de 911. 570 francs, une somme de 277. 936 euros ; 2°) Sur le rappel de salaire :

Attendu que toute clause par laquelle un salarié accepte par avance la modification de sa rémunération est nulle ; qu'ainsi est nulle la clause du contrat de Gilles X... prévoyant que le montant, les conditions d'attribution et les modalités de paiement de la rémunération du salarié peuvent être modifiés par l'employeur sous simple préavis d'un mois ;

Attendu, néanmoins, que Gilles X... indique que les inspecteurs départementaux bénéficient du régime 34 ; que son prédécesseur était

dans ce cas ; qu'il a subi un grave préjudice ; mais attendu qu'il ne produit aucun élément permettant d'étayer ses affirmations et n'établit pas que son salaire a connu une baisse ;

Qu'il lui appartenait de produire à la cour les éléments lui permettant d'apprécier le bien fondé de sa demande, ce qu'il ne fait pas ; qu'il doit, en conséquence, en être débouté ;

Attendu qu'en ce qui concerne les frais de double résidence, c'est à juste titre que les premiers juges ont statué ainsi qu'ils l'ont fait, en l'absence de toute clause conventionnelle, légale ou contractuelle lui allouant des frais à ce titre, et alors surtout qu'une clause de mobilité figurait à son contrat ; qu'il doit également être débouté de cette demande ;

Attendu que Gilles X... ne démontre pas davantage que des congés payés lui seraient dus ; que dès lors il y a lieu également à confirmation de la décision entreprise ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Gilles X... ceux des frais non compris dans les dépens dont il a fait l'avance ; qu'il convient de condamner la société AXA à lui payer à ce titre la somme de 2. 300 euros ;

Que la société AXA qui succombe devra également supporter la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'avertissement du 13 mars 1997,

Y ajoutant, vu l'inaptitude définitive de Gilles X... et son licenciement survenu le 19 mai 2000 en raison de cette inaptitude

Dit et juge que la société AXA a, par son comportement, été à l'origine de la perte de l'emploi de Gilles X...,

Condamne, en conséquence, la société AXA à payer à Gilles X... la somme de 277. 936 euros outre celle de 2. 300 euros sur le

fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Déboute Gilles X... de toutes ses autres demandes,

Condamne la société AXA CONSEIL en tous les dépens,

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE,

LA PRESIDENTE, N. GALLOIS

N. ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2001/1478
Date de la décision : 22/10/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Etat de santé du salarié - /

Il convient de constater que l'attitude de l'employeur a été à l'origine de la per- te de l'emploi de son salarié, licencié pour inaptitude définitive à tout emploi dans l'entreprise du fait de son état de santé, dès lors que Les certificats mé- dicaux produits font apparaître un lien étroit entre l'affection - dépression réactionnelle profonde - dont souffre le salarié, victime d'un avertissement injustifié et le comportement de son employeur, qui a persisté, aggravant la dépression de son salarié


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-10-22;2001.1478 ?
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