La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2002 | FRANCE | N°2001/1066

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 22 octobre 2002, 2001/1066


ARRET DU 22 OCTOBRE 2002 N.G ----------------------- 01/01066 ----------------------- X... Y... épouse Z... A.../ S.A. AUCHAN ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt deux Octobre deux mille deux par Catherine LATRABE, Conseillère, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Madame X... Y... épouse Z... née le 23 Mars 1966 à PARIS (75000) 21 RUE DE L'OUZOUM 64121 SERRES CASTET Rep/assistant : M. Claude B... (Délégué syndical) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 16

Juillet 2001 d'une part, ET : S.A. AUCHAN prise en la pers...

ARRET DU 22 OCTOBRE 2002 N.G ----------------------- 01/01066 ----------------------- X... Y... épouse Z... A.../ S.A. AUCHAN ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt deux Octobre deux mille deux par Catherine LATRABE, Conseillère, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Madame X... Y... épouse Z... née le 23 Mars 1966 à PARIS (75000) 21 RUE DE L'OUZOUM 64121 SERRES CASTET Rep/assistant : M. Claude B... (Délégué syndical) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 16 Juillet 2001 d'une part, ET : S.A. AUCHAN prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Route de Bordeaux 47300 BIAS Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) INTIMEE :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 24 Septembre 2002 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Le 8 avril 1991, Madame Y... X... épouse Z..., née le 23 mars 1966, a été embauchée en qualité d'employée libre service 3° degré coefficient 140 sous contrat à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures par semaine par la société DOC FRANCOIS aux droits de laquelle se trouve actuellement la S.A. AUCHAN.

A partir du 13 juin 1994, à sa demande, son temps de travail a été réduit de 30 à 20 heures par semaine et elle a été affectée au rayon boulangerie pâtisserie.

A compter du 31 janvier 1997, elle a bénéficié d'un congé maternité suivi d'un congé parental d'éducation prolongé jusqu'au 5 novembre 1999.

Cinq semaines avant ce terme, elle a écrit à son employeur pour obtenir la reprise de son activité antérieure.

Après plusieurs échanges de courrier, l'employeur lui a proposé, le 16 décembre 1999 un travail en épicerie pour une durée de 20 heures par semaine, selon des plages d'activité précises.

Par courrier du 15 novembre 1999, Madame Z... faisant état de la modification des horaires ainsi proposés par l'employeur impliquant notamment une prise de service à 5 heures a fait savoir à ce dernier que ceux ci étaient incompatibles, selon elle, avec la présence à son foyer d'un jeune enfant.

Le 19 novembre 1999, l'employeur lui a fait savoir qu'il maintenait ses propositions et que sans réponse de sa part sous 48 heures, il considérerait qu'elle entendait mettre un terme à son contrat de travail.

Le 1° décembre 1999, Madame Z... a été convoquée à un entretien préalable au licenciement.

Par courrier du 16 décembre 1999, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave au motif qu'elle avait refusé les horaires proposés.

Contestant son licenciement, Madame Z... a saisi le 8 septembre 2000 le Conseil des Prud'hommes d'AGEN aux fins notamment d'obtenir des indemnités liées à cette rupture ainsi qu'un rappel de salaire.

Par jugement en date du 16 juillet 2001, cette juridiction a requalifié le licenciement dont Madame Z... a fait l'objet en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de sa demande, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a ordonné la réfection du certificat de travail avec terme du contrat de travail à la date du 17 décembre 2000.

Madame Z... a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

A l'appui de son recours, Madame Z... soutient pour l'essentiel que les nouveaux horaires proposés par l'employeur constituent une modification de son contrat de travail.

Elle demande, dès lors, à la Cour d'infirmer la décision du Conseil des Prud'hommes concernant le motif de licenciement et de condamner la S.A. AUCHAN au paiement des sommes de 3 838 Euros pour indemnité de licenciement sans motif réel et sérieux, de 895,35 Euros pour salaire couvrant la période du 5 novembre 1999, date de la fin du congé parental au 17 décembre 1999, date de la présentation de la lettre de licenciement, de 89,53 Euros pour indemnité de congés payés afférente, 1 279,07 Euros pour préavis, 127,91 Euros pour congés payés afférents, 895,35 Euros pour indemnité de congédiement, de 450 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, d'ordonner la remise des bulletins de paie correspondants, du certificat de travail portant terme au 17 février 2000, d'une attestation d'employeur pour l'Assedic qui soit conforme ; à titre subsidiaire elle demande, dans le cas où la Cour confirmerait la requalification du licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse de condamner la S.A. AUCHAN en toutes les demandes précitées à l'exclusion de la première.

La S.A. AUCHAN demande, au contraire, à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de débouter Madame Z... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle prétend qu'en proposant à Madame Z... un emploi au rayon épicerie suivant deux répartitions d'horaires au choix par semaine certes, suivant un emploi matinal mais un emploi groupé à savoir 3 ou 4 plages de travail au lieu de 6 précédemment et qui lui permettait de s'organiser, elle n'a pas modifié les conditions contractuelles mais a changé de façon minime les conditions de travail sans toucher au contrat lui-même ; pour la S.A. AUCHAN, il s'agit donc d'un changement non substantiel des conditions de travail qui est

opposable au salarié.

Elle en déduit que le refus par Madame Z... de continuer son travail ou de le reprendre après un changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue une faute grave privative de toute indemnité.

SUR QUOI :

Attendu, sur le principe du licenciement, que la lettre de licenciement du 16 décembre 1999 qui fixe les termes du litige est ainsi libellée :

" lors de notre entretien du 8 décembre 1999, nous vous avons reproché de n'avoir apporté aucune réponse à notre courrier du 19 novembre dans lequel nous vous demandions de prendre une décision pour la reprise de votre travail à 20 heures avec deux possibilités d'horaires soit : Lundi 5 h-10h, Mardi 5h - 10h, Vendredi 5 h-10H, Samedi 5 h-10H ou Lundi 5 h -12h, Vendredi 5h-12h, Samedi 5 h -11h.

Au cours de l'entretien préalable vous avez exprimé votre refus des horaires proposés. En conséquence, nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise".

Attendu qu'à l'issue de son congé parental, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire avec une rémunération équivalente.

Que si l'employeur peut, sauf abus, procéder unilatéralement à un changement des conditions de travail, la modification du contrat de travail portant sur un élément essentiel échappe au pouvoir de direction de ce dernier et ne peut intervenir que d'un commun accord

des parties.

Qu'en l'espèce, si l'emploi tel que proposé par la S.A. AUCHAN à l'issue du congé parental de la salariée ne comportait aucun changement quant à la rémunération, à la qualification et à la durée hebdomadaire de travail de l'intéressée, il entraînait, par contre, pour cette dernière une modification de la répartition des horaires de travail tant sur la journée que sur la semaine.

Qu'en effet, alors que l'horaire de travail de Madame Z... dans son emploi précédent au rayon boulangerie était réparti en six plages de 3 ou 4 heures dont 4 à partir de 7 heures du matin, aucune d'entre elles ne débutant plus matinalement, l'horaire proposé au retour du congé parental était répartissable sur 4 ou 3 jours de la semaine selon des durées de 5 à 7 heures et ce à compter de 5 heures du matin.

Attendu que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine constitue en application de l'article L 212-4-3 du Code du Travail un élément du contrat de travail à temps partiel qui ne peut dès lors être modifié sans l'accord du salarié

Qu'il s'ensuit que le refus de Madame Z..., bénéficiaire d'un contrat de travail à temps partiel, d'accepter la modification de la répartition du travail qui lui était ainsi proposée ne présente aucun caractère fautif.

Que le licenciement dont elle a fait l'objet ne procède donc pas d'une cause réelle et sérieuse.

Que s'agissant du rappel de salaire et des indemnités réclamées par Madame Z..., il convient de rappeler qu'au mois de janvier 1997, date de son départ en congé parental, celle ci bénéficiait d'un salaire mensuel brut de 570,38 Euros ; qu'il n'est pas contesté que son salaire aurait dû s'élever au mois de novembre 1999, date à laquelle elle aurait du reprendre son activité à 639,54 Euros par

mois.

Que le contrat de travail étant suspendu pendant la durée du congé parental et la rupture étant imputable à l'employeur, Madame Z... est, donc, bien fondée à réclamer un rappel de salaire pour la période du 5 novembre 1999, date de la fin du congé parental au 17 décembre 1999, date de la présentation de la lettre de licenciement soit une somme de 895, 35 Euros outre une indemnité de congés payés y afférent correspondant à une somme de 89, 53 Euros.

Que par ailleurs, Madame Z... qui lors de la rupture avait une ancienneté de plus de deux années, doit bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il convient de fixer sur le fondement des dispositions de l'article L 122-8 du Code du Travail à 1 279,07 Euros ainsi que d'une indemnité de congés payés y afférent pour un montant de 127,91 Euros.

Qu'elle est également en droit d'obtenir une indemnité conventionnelle de congédiement selon les termes de la convention collective nationale des magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général qui lui est applicable et ce pour un montant de 895,35 Euros.

Qu'enfin, l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ouvre droit pour la salariée sur le fondement des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail à une indemnité qui en réparation de l'important préjudice à elle causé doit être fixé à la somme de 3 838 Euros.

Attendu que dans ces conditions, il y a lieu, en outre, d'ordonner la remise des bulletins de paie correspondants, du certificat de travail portant terme au 17 février 2000 ainsi que d'une attestation d'employeur pour l'Assedic qui soit conforme.

Attendu, par conséquent, qu'il convient d'infirmer la décision

déférée. .

Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la S.A. AUCHAN qui succombe laquelle devra également verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel la somme de 450 Euros à Madame Z...

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,

Au fond,

Infirme la décision déférée et statuant à nouveau :

Dit que le licenciement dont Madame Z... a fait l'objet ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse,

Condamne la S.A. AUCHAN à payer à Madame Z... les sommes de :

- à titre de salaire pour la période du 5 novembre 1999 au 17 décembre 1999 : 895,35 Euros

- à titre d'indemnité de congés payés y afférent : 89,53 Euros

- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 1 279,07 Euros

- à titre d'indemnité pour congés payés afférents : 127,91 Euros

- à titre d'indemnité de congédiement : 895, 35 Euros

- à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :

3 838 Euros

- au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 450 Euros.

Ordonne la remise des bulletins de paie correspondants, du certificat de travail portant terme au 17 février 2000 ainsi que d'une attestation d'employeur pour l'Assedic qui soit conforme.

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la S.A. AUCHAN aux dépens de première instance et de l'appel,

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE,

LA PRESIDENTE, N. GALLOIS

N. ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2001/1066
Date de la décision : 22/10/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Modification du contrat de travail - Refus du salarié - /

Si l'employeur peut, sauf abus, procéder unilatéralement à un changement des conditions de travail, la modification du contrat de travail portant sur un élément essentiel échappe au pouvoir de direction de ce dernier et ne peut intervenir que d'un commun accord des parties. En l'espèce, si l'emploi tel que proposé par la société employeur à l'issue du congé parental du salarié ne comportait aucun changement quant à la rémunération, à la qualification et à la durée hebdomadaire de travail, il entraînait par contre, pour le salarié, une modification de la répartition des horaires de travail, tant sur la journée que sur la semaine. Un tel changement constitue, en application de l'article L 212-4-3 du Code du travail, un élément du contrat de travail à temps partiel qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié. Il s'ensuit que le refus du salarié d'accepter la modification de la répartition du travail qui lui était ainsi proposée ne présente aucun caractère fautif


Références :

article L. 212-4-3 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-10-22;2001.1066 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award