Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... et E... C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel la maire de Lommoye a refusé de leur accorder le permis de construire n° PC 078344 21 F0004 déposé le 6 avril 2021, d'enjoindre à la maire de Lommoye de leur délivrer le certificat de permis tacite prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, et l'autorisation de construire, et à défaut de procéder à une nouvelle instruction de la demande dans les 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, d'ordonner une mesure d'instruction afin d'obtenir la production des liasses postales de dépôt et réception originales des échanges de courrier avec la commune et de mettre à la charge de la commune de Lommoye la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2108090 du 26 janvier 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 mars et 14 octobre 2024, M. et Mme D... C..., représentés par Me Rochefort, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la commune de Lommoye de délivrer le certificat de permis tacite prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, et l'autorisation de construire, sinon de procéder à une nouvelle instruction de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lommoye la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé faute de préciser pourquoi l'apposition d'un rétro-miroir ne serait pas suffisante au regard du risque invoqué par la commune ;
- les premiers juges ont entaché le jugement d'une contradiction de motifs dès lors qu'ils considèrent que le refus d'apposition d'un rétro miroir s'explique au regard de la configuration des lieux mais que pour autant une telle configuration doit justement permettre d'autoriser des adaptations mineures ;
-les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le permis de construire respecte le règlement de la zone U du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;
- le refus de permis de construire méconnait l'article U3 du règlement de ce PLU ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la maire aurait dû agir par voie de prescriptions spéciales et/ou d'adaptations mineures ;
- le permis de construire est réputé avoir été obtenu tacitement ;
- le délai d'instruction ne pouvait faire l'objet d'une prolongation dès lors que les pièces demandées par la commune étaient inutiles voire illégales ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- la maire ne pouvait opérer une substitution de base légale en se fondant sur le plan de prévention des risques technologiques dès lors qu'il n'est pas applicable à la parcelle en raison de la petitesse du projet litigieux ;
- elle ne pouvait opérer une substitution de motifs dès lors que le projet litigieux ne prévoit aucune démolition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la commune de Lommoye, représentée par Me Carton de Grammont, de la Selas DS Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,
- les observations de Me Rochefort, représentant M. et Mme D... C...,
- et les observations de Me Genton, représentant la commune de Lommoye.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme D... C... a été enregistrée le 12 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte de vente authentique du 1er août 2007, M. et Mme D... C... ont acquis la propriété d'un immeuble situé 17 rue Pierre Curie à Lommoye et comprenant une maison d'habitation, un garage et une grange. Par un arrêté du 16 janvier 2019, la maire de Lommoye ne s'est pas opposée à la demande des propriétaires en vue d'opérer une division en deux lots sur leur terrain en vue de construire, sous réserve que les lots 1 et 2 puissent avoir leur accès sur le passage commun en indivision. Par un arrêté du 4 octobre 2019, la maire de Lommoye a accordé un permis de construire à M. et Mme D... C... portant sur la construction d'une maison individuelle, de quatre places de stationnement en plus des trois autres existantes. Le 6 juillet 2021, M. et Mme D... C... ont déposé une nouvelle demande de permis de construire portant surélévation d'une construction existante avec modification de façades pour création d'un logement et de quatre places de stationnement supplémentaires. Par un arrêté du 19 juillet 2021, la maire de Lommoye a refusé le permis de construire sollicité au seul motif que celui-ci méconnaissait l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune dès lors que la disposition des places de stationnement ne permettait pas l'entrée et la sortie de la propriété de façon sécurisée. M. et Mme D... C... relèvent appel du jugement du 26 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " les jugements sont motivés ". Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par les requérants, a suffisamment précisé au considérant n° 16 les motifs pour lesquels il a jugé que la disposition des places de stationnement ne permettait pas à la maire d'agir par voie de prescription spéciale. Par suite, le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est pas irrégulier de ce chef.
3. En deuxième lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Si M. et Mme D... C... soutiennent que le tribunal a commis une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation et a entaché son jugement d'une contradiction de motifs, ces différentes circonstances demeurent cependant sans influence sur la régularité du jugement attaqué.
4. En troisième et dernier lieu, si les requérants reprochent aux premiers juges de ne pas avoir fait usage de leurs pouvoirs d'instruction pour connaître l'état de la circulation sur la rue Pierre Curie, l'omission d'une demande de pièce n'est de nature à entacher un jugement d'irrégularité que s'il s'agit d'un document commandant la solution du litige. Or en l'espèce, eu égard à la solution retenue, les premiers juges ont pu apprécier la dangerosité de la solution de stationnement proposée au vu des seuls échanges et pièces produits par les parties.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l'article U3 du règlement du PLU de la commune de Lommoye : " (...) Voirie : (...) Toute voie de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l'incendie et de la protection civile. / Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules doivent être traités de manière à permettre la sécurité des usagers de la voirie, notamment la circulation des piétons. (...) ".
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment du plan de masse reçu par la commune le 2 juillet 2021, que sont prévues trois places de stationnement en enfilade à proximité de la construction A et trois autres à proximité de la construction B. Toutefois, les mêmes pièces révèlent que malgré l'existence d'un accès par un portail d'une largeur de 4,10 mètres à la rue Pierre Curie, certains des véhicules qui seront ainsi stationnés ne pourront pas, lorsque tout ou partie de ces six places seront occupées, quitter leur stationnement sans contraindre un ou plusieurs véhicules à effectuer des manœuvres dangereuses sur la rue Pierre Curie. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules ne pouvaient être réalisés de façon sécurisée de telle sorte que la commune n'a pas méconnu les dispositions de l'article U3 du règlement du PLU.
7. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que la maire aurait commis une erreur d'appréciation en refusant le permis litigieux doit être écarté.
8. En troisième lieu, si l'administration peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions, c'est à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
9. Les requérants soutiennent, d'une part, que l'apposition d'un rétro-miroir aurait permis de garantir la sécurité des usagers de la voirie. Toutefois, une telle prescription ne permettrait pas d'assurer une telle garantie dès lors que les manœuvres dangereuses des véhicules auraient toujours lieu sur la rue Pierre Curie. D'autre part, ils soutiennent que la maire pouvait autoriser la création d'un autre accès à la voie publique, sur le chemin constitué de la parcelle 87, concernant les 3 places affectées à la construction B. Cependant, un tel changement constitue une modification substantielle du projet de telle sorte que M. et Mme D... C... seront contraints de présenter un nouveau projet. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le permis de construire ne pouvait légalement faire l'objet de prescriptions spéciales ou d'adaptations mineures.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l'Union européenne, des règles relatives à l'utilisation des sols et à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d'une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. (...) / Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret (...) ". L'article L. 424-2 du même code prévoit : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. / Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis ". Aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". L'article R. 423-22 du même code dispose que : " (...) le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " le délai d'instruction de droit commun : (...) c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. ". L'article R. 423-38 de ce code prévoit que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". L'article R. 423-39 du même code dispose que : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". Aux termes de l'article R. 423-41 de ce même code : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49 ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " à défaut de notification d'une décision expresse comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas :(...) b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. (...) ". Aux termes enfin de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ".
11. Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle.
12. Il ressort du bordereau postal de réception de la lettre du 19 avril 2021 demandant aux pétitionnaires que le dossier de demande de permis de construire soit complété que ce courrier a été reçu par ces derniers le 20 avril 2021, soit dans un délai inférieur à un mois pour que l'administration puisse faire une demande de pièces complémentaires à partir du dépôt du dossier en mairie soit le 6 avril 2021. Ainsi, même si les requérants soutiennent qu'en raison d'une multiplication des demandes que leur a faites la mairie, le bordereau ne concernait pas la demande de pièces complémentaires, il n'est pas établi que ce bordereau correspondrait à une autre demande faite par l'administration. Par conséquent, le moyen tiré de ce que les requérants auraient obtenu un permis de construire tacite au retrait duquel la commune aurait irrégulièrement procédé, par l'arrêté attaqué, doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; (...) / c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; (...) d) La nature des travaux ; (...) f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (...) ". L'article R. 431-6 du même code prévoit que : " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination (...) leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet. ". Aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". L'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (...) ".
14. La demande de pièces du 19 avril 2021 adressée aux pétitionnaires était rédigée en ces termes : " Après examen des pièces jointes à votre demande de permis de construire, il s'avère que les pièces suivantes sont manquantes ou insuffisantes : Des incohérences apparaissent dans votre dossier : sur les plans de masse apparaissent plusieurs constructions dont une en court et la mention d'un lot. Dans la notice, ces constructions ne sont pas mentionnées et le CERFA indique un seul logement existant. Si le terrain a été divisé, vous ne devez faire apparaître que le lot concerné et préciser le n° et la date d'autorisation de la division. Si vous créez un logement, vous devez le déclarer ainsi que la surface de plancher créée dans les combles sui vous y créez un plancher porteur S'il n'y a pas eu de division, la notice doit décrire toutes les constructions sur le terrain, préciser le nombre de logements existant et à créer. Le CERFA doit être signé par les deux demandeurs Les échelles et dimensions indiquées sur les plans doivent être en corrélation Le plan de masse doit faire apparaître les places de stationnement pour chaque logement existant ou en cours, en cohérence avec le nombre de logement qui sera indiqué dans la notice. ".
15. Si une partie de ces exigences relève de l'analyse du bien-fondé de la demande plutôt que de la complétude du dossier comme le révèle la mention sur les échelles et si la commune ne pouvait solliciter la signature des deux époux, M. D... C... pouvant être demandeur unique, en revanche, il ressort du dossier de demande de permis, tel que déposé en avril 2021 et produit isolément par la commune à la demande du tribunal administratif de Versailles peu de temps avant le jugement attaqué, que les plans de façade faisaient état d'une surélévation du bâtiment avec création de velux en toiture à l'origine d'une incertitude sur la création d'un niveau non déclaré dans les autres documents. La réponse des pétitionnaires fera d'ailleurs apparaître une telle surface sans qu'il ne soit allégué que leur projet ait évolué entre temps. Ni ces plans ni aucun autre document ne mentionnaient la destination des constructions présentes sur la parcelle à l'exception d'une buanderie ni leur surface de plancher. Ces éléments ne sont pas contredits par les requérants qui se réfèrent uniquement à des pièces établies après le 19 avril 2021, certaines étant annexées à la décision de refus contestée. Dans ces conditions, il apparaît que si une partie de la demande était vaine, certaines pièces pouvaient être exigées par la commune qui a ainsi valablement pu interrompre le délai d'instruction. Ainsi, la commune n'a pas procédé à une inexacte application des dispositions précitées en adressant aux pétitionnaires une demande de production de pièces complémentaires.
16. En sixième lieu, M. et Mme D... C... reprennent en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de permis de construire en soutenant que la maire n'a pas justifié le fait que le permis n'était pas assorti de prescriptions spéciales. Toutefois, un tel élément ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Il y a donc lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 11 du jugement attaqué.
17. En septième et dernier lieu, il ne ressort pas du jugement attaqué que les premiers juges auraient procédé à une substitution de motifs ou de base légale.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des requérants doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, aux fins d'injonction.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par M. et Mme D... C... soit mise à la charge de la commune de Lommoye, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
20. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D... C... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Lommoye et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M et Mme D... C... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D... C... verseront une somme de 2 000 euros à la commune de Lommoye en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... C... et Mme B... D... C... et à la commune de Lommoye.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le président-assesseur,
J.-E. PilvenLe président-rapporteur,
F. EtienvreLa greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 24VE00822 2