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26/01/2023 | FRANCE | N°21VE00093

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 janvier 2023, 21VE00093


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre de gérontologie à lui verser une somme de 65 508,79 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018, en réparation de ses préjudices et de mettre à la charge du centre de gérontologie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1806844 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 janvier 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre de gérontologie à lui verser une somme de 65 508,79 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018, en réparation de ses préjudices et de mettre à la charge du centre de gérontologie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1806844 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 janvier 2021 et le 5 octobre 2021, Mme C..., représentée par Me Ramus, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le centre de gérontologie Les Aulnettes à lui verser la somme de 50 508, 79 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018 au titre des salaires dus pour la période du 4 avril 2008 au 11 octobre 2013 ;

3°) de condamner le centre de gérontologie Les Aulnettes à lui verser une indemnité de 725 euros et de 5 000 euros en raison du retard et des erreurs dans les déclarations ;

4°) de condamner le centre de gérontologie Les Aulnettes à lui verser la somme 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge du centre de gérontologie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est fondée à engager la responsabilité de centre gérontologie dès lors qu'il a mis plus de 4 ans à régulariser ses droits à la retraite complémentaire, après deux demandes d'exécutions ;

- le retard fautif dans la régularisation de ses cotisations de retraite a engendré un préjudice moral d'un montant de 10 000 euros et elle a dû rembourser un trop-perçu ramené à 725 euros ;

- le centre de gérontologie a commis des erreurs dans ses calculs dès lors que les bases de calcul étaient erronées, la lésant de 5 000 euros correspondant à un manque à gagner résultant de la réduction de sa pension de retraite ;

- elle est fondée à solliciter une indemnisation de 50 508,79 euros correspondant au montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre le 4 avril 2008 au 11 octobre 2013, soit une période de 64 mois.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2022, le centre de gérontologie de Viroflay, représenté par Me Maury, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...

- et les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a été engagée par le centre de gérontologie " les Aulnettes " de Viroflay en qualité d'agent des services hospitalier à compter du 3 avril 2006. Elle a fait l'objet d'une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle le 4 avril 2008, laquelle a été annulée par un arrêt n° 11VE00139 du 21 février 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles. Mme C... a saisi la cour pour solliciter l'exécution de cet arrêt et par ordonnance du 16 janvier 2015 une procédure juridictionnelle a été ouverte. Mme C... relève appel du jugement du 10 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre de gérontologie de Viroflay à lui verser une somme de 65 508,79 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 7 juin 2018 en réparation des préjudices subis.

Sur le bien-fondé du jugement

2. Un délai excessif dans l'exécution d'une décision juridictionnelle engage, en principe, la responsabilité de la personne à qui incombait cette exécution.

3. Il résulte de l'instruction que par un arrêt n° 11VE00139 du 21 février 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision du 4 avril 2008 portant licenciement de Mme C.... Une telle annulation imposait au centre de gérontologie qu'il prenne, de sa propre initiative, un certain nombre de décisions notamment pour la reconstruction des droits sociaux de l'intéressée. Par un premier arrêt n° 15VE00175 du 22 septembre 2016, la cour, saisie par Mme C... d'une demande d'exécution de l'arrêt du 21 février 2013, a enjoint au centre de verser aux organismes sociaux les sommes permettant de reconstituer ses droits à pension, pour la période du 4 avril 2008 au 11 octobre 2013, dans un délai de 3 mois. S'il résulte de l'arrêt du 14 septembre 2017 que l'établissement s'est acquitté de cette obligation, s'agissant de la reconstitution des droits à pension de retraite IRCANTEC, en juin 2017, le même arrêt relève que le centre doit régulariser la situation de l'intéressée auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse et lui demande d'en justifier auprès d'elle. Par un arrêt n° 18VE02012 du 4 avril 2019, la cour, constatant le versement le 22 mars 2018 d'une somme de 9 707,11 euros à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), a en outre enjoint le centre de gérontologie de justifier, dans un délai de quatre mois, du versement effectif des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits à pension de retraite pour la période du 9 juin 2008 au 11 octobre 2013, et de produire toute pièce établissant cette prise en compte par l'URSSAF. Elle a également invité cet établissement à adresser à l'URSSAF, dans le même délai, un règlement au titre d'un mois complémentaire pour l'année 2008, ainsi qu'un règlement complémentaire au titre de revalorisations indiciaires et, le cas échéant, au titre de l'évolution des indemnités de sujétion spéciale et de résidence intervenues depuis le 9 juin 2008 jusqu'au 11 octobre 2013, sous les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un arrêt du 5 juin 2020, la cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée le 4 avril 2019 au motif que le centre avait justifié que les sommes de 9 707,11 euros et de 647,11 euros ont été versées à l'URSSAF, respectivement le 29 mai 2018 et le 5 août 2019. Le centre de gérontologie de Viroflay n'a fait état d'aucune difficulté particulière quant à l'exécution de l'arrêt du 21 février 2013. Dans ces conditions, et au regard du délai mis par le centre de gérontologie pour exécuter l'arrêt du 21 février 2013, Mme C... est fondée à soutenir que ce retard est fautif et de nature à engager la responsabilité de l'établissement.

4. Il résulte de qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à engager la responsabilité du centre de gérontologie de Viroflay et il y a lieu d'examiner, par l'effet dévolutif de l'appel, les demandes présentées par Mme C... au tribunal.

5. En premier lieu, si Mme C... soutient qu'elle a été invitée à rembourser la somme de 725 euros qui lui aurait été versée indument en raison des erreurs de calcul commises par le centre, elle ne justifie pas ce faisant d'un préjudice indemnisable dès lors qu'elle ne conteste pas la réalité de cet indu et ne justifie pas d'un préjudice particulier né de cette obligation de remboursement.

6. En deuxième lieu, si l'intéressée soutient que le centre de gérontologie aurait commis plusieurs erreurs de calcul résultant du caractère erroné des bases de calcul, qui ne tiendraient pas compte de réévaluation de son salaire, Mme C..., qui n'a pas contesté les sommes versées par le centre de gérontologie de Viroflay aux organismes sociaux, ne justifie pas de ces erreurs par les pièces produites. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à solliciter la somme de 5 000 euros au titre de la perte de jouissance des droits de pension.

7. En troisième lieu, au regard des difficultés rencontrées par Mme C... pour obtenir l'exécution complète de l'arrêté du 21 février 2013 et des multiples démarches qu'elle a dû entreprendre à cette fin, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'indemniser Mme C... d'une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.

8. En quatrième lieu, la cour administrative d'appel de Versailles, par son arrêt n° 11VE00139 du 21 février 2013, a annulé la décision du 4 avril 2008 portant licenciement de Mme C... au motif qu'elle n'avait pas été informée de son droit à obtenir la communication intégrale de son dossier. Il résulte cependant de l'instruction que la cour a également considéré, dans cette affaire comme dans l'affaire n° 17VE 00114 jugée le 4 avril 2019, que la mesure prise à l'encontre de Mme C... était justifiée sur le fond, au regard notamment du constat de son insuffisance professionnelle, de l'exercice avec peu de rigueur et retard des tâches qui lui étaient confiées et d'un comportement de repli sur elle-même ne permettant pas un dialogue indispensable au bon fonctionnement du service. Ainsi, et dès lors que la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise en l'absence du vice de procédure ayant entaché la décision du 4 février 2008, il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre la perte de revenus subie par Mme C... et l'illégalité commise par le centre de gérontologie. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de sa perte de rémunération en raison de l'illégalité de la décision du 4 avril 2008, ce chef de préjudice étant le seul au titre duquel elle demande l'application des intérêts au taux légal.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a refusé de condamner le centre de gérontologie de Viroflay à lui verser la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre de gérontologie de Viroflay le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre de gérontologie de Viroflay versera à Mme C... une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Article 2 : Le centre de gérontologie de Viroflay versera à Mme C... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C... est rejeté.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent l'arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay.

Délibéré après l'audience du 5 janvier, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

Le rapporteur,

M. MAUNYLe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE00093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00093
Date de la décision : 26/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. - Retards.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : MAURY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-01-26;21ve00093 ?
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