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26/01/2023 | FRANCE | N°19VE02791

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 janvier 2023, 19VE02791


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pôle Caraïbes Energies 1 a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 11 août 2017 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté son offre présentée à la suite de l'appel d'offres 2016/S 242- 441980 portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations photovoltaïques de puissance supérieure à 100 kWc avec dispositif de stockage, situées dans les zones non encore interconnectées et la liste des lauréats de cet appel

d'offres.

Par un jugement n° 1709549, 1709691 du 11 juin 2019, le tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pôle Caraïbes Energies 1 a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 11 août 2017 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté son offre présentée à la suite de l'appel d'offres 2016/S 242- 441980 portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations photovoltaïques de puissance supérieure à 100 kWc avec dispositif de stockage, situées dans les zones non encore interconnectées et la liste des lauréats de cet appel d'offres.

Par un jugement n° 1709549, 1709691 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé la liste des lauréats de l'appel d'offres portant sur la réalisation et de l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de techniques de conversion du rayonnement solaire d'une puissance supérieure à 100 kWc situées dans les zones non encore interconnectées, a enjoint au ministre de la transition écologique et solidaire d'établir une nouvelle liste de lauréats et a rejeté le surplus des demandes de la société Pôle Caraïbes Energies 1.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée le 1er août 2019 sous le n° 19VE02791, la société Hélio Fonds Caraïbes, représenté par Me Gelas, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement du 11 juin 2019 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la société Pôle Caraïbes Energies 1 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de mettre à la charge de la société Pôle Caraïbes Energies 1 une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Hélio Fonds caraïbes soutient que :

- la demande de la société Pôle Caraïbes Energies 1, dirigée contre une décision indivisible, était irrecevable ;

- les conclusions de cette société tendant à l'annulation de la liste des lauréats étaient tardives ;

- le projet d'installation photovoltaïque qu'elle a présenté répondait aux exigences de l'article 2.6 du cahier des charges de l'appel d'offres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2020, la société Pôle Caraïbes Energies 1, représentée par Me Bonneau, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

- en tout état de cause, à la date de désignation des lauréats de l'appel d'offre, le terrain d'implantation de la société requérante ne se situait plus dans le périmètre d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation, mais seulement à déclaration.

II - Par une requête enregistrée le 9 août 2019, sous le n° 19VE02950, la ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 11 juin 2019 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la société Pôle Caraïbes Energies 1 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le projet d'installation photovoltaïque présenté par la société Hélio Fonds Caraïbes répondait aux exigences de l'article 2.6 du cahier des charges de l'appel d'offres.

Par un mémoire en intervention enregistré le 26 mars 2020, la société Hélio Fonds Caraïbes, représentée par Me Gelas, avocat, demande à la cour d'annuler les articles 1er et 2 jugement du 11 juin 2019, de rejeter les demandes présentées par la société Pôle Caraïbes Energies 1 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de mettre à la charge de cette société la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de la société Pôle Caraïbes Energies 1, dirigée contre une décision indivisible, était irrecevable ;

- les conclusions de cette société tendant à l'annulation de la liste des lauréats étaient tardives ;

- le projet d'installation photovoltaïque qu'elle a présenté répondait aux exigences de l'article 2.6 du cahier des charges de l'appel d'offres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2020, la société Pôle Caraïbes Energies 1, représentée par Me Bonneau, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par l'Etat et la société Hélio Fonds Caraïbes ne sont pas fondés ;

- en tout état de cause, à la date de désignation des lauréats de l'appel d'offre, le terrain d'implantation de la société requérante ne se situait plus dans le périmètre d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation, mais seulement à déclaration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'énergie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,

- et les observations de Me Goducheau pour la société Hélio Fonds Caraïbes et de Me Rivière pour la société Pôle Caraïbes Energies 1.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 19VE02791 et n° 19VE02950 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. Par un avis d'appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l'Union européenne le 15 décembre 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, a, en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie, lancé un appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de techniques de conversion du rayonnement solaire d'une puissance supérieure à 100 kWc, situées dans les zones non interconnectées (Corse et outre-mer). Les offres étaient déposées et classées en trois familles, selon la nature et la puissance des installations projetées. Le 11 août 2017, la ministre de la transition écologique et solidaire a désigné les lauréats de cet appel d'offres. L'offre de la société Pôle Caraïbes Energies 1, déposée dans la famille n° 3 d'installations photovoltaïques, n'a pas été retenue. Cette dernière a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par deux requêtes distinctes, d'annuler la décision du 11 août 2017 rejetant son offre et la liste des lauréats de l'appel d'offre. Par un jugement du 11 juin 2019, dont les sociétés Hélio Fonds Caraïbes, lauréate, et la ministre de la transition écologique et solidaire relèvent partiellement appel, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé la liste des lauréats de l'appel d'offres précité, enjoint à la ministre d'établir une nouvelle liste de lauréats et rejeté le surplus des conclusions de la société Pôle Caraïbes Energies 1.

Sur la régularité du jugement :

3. Pour juger que l'offre de la société Hélio Fonds Caraïbes était irrégulière, les premiers juges ont retenu que : " s'agissant d'une ICPE constituée d'éoliennes, le périmètre de cette installation doit s'entendre, non pas comme celui défini par le bail ou celui correspondant aux parcelles d'assiette de l'installation, mais comme celui défini par l'implantation de ces éoliennes " et que le terrain d'implantation du projet de cette société se situait au-delà de ce périmètre. Ce faisant, les premiers juges, qui ont suffisamment détaillé les éléments de faits et de droit fondant leur décision, ont suffisamment motivé leur jugement. Dès lors, la ministre de la transition écologique et solidaire n'est pas fondée à soutenir que ce dernier serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, le caractère indivisible des listes des lauréats de l'appel d'offres lancé par la ministre chargée de l'énergie, établie après appréciation des mérites respectifs des offres des candidats, impliquait nécessairement que la société Pôle Caraïbes Energies en demande l'annulation totale. Dès lors, la société Hélio Fonds Caraïbes n'est pas fondée à soutenir que les conclusions présentées à cette fin par la société Pôle Caraïbes Energies 1 en première instance étaient irrecevables par suite de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2017 portant rejet de son offre.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 311-23 du code de l'énergie, auquel renvoyait le cahier des charges de l'appel d'offres litigieux : " Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. La commission publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des offres sur son site ". Il résulte de ces dispositions que la publication d'un communiqué de presse annonçant la liste des lauréats de l'appel d'offre sur le site du ministère de la transition écologique et solidaire, distinct de celui de la commission de régulation de l'énergie, ne peut, en tout état de cause, être regardé comme de nature à faire courir le délai de recours contentieux contre cette liste à l'égard des candidats dont les offres n'ont pas été retenues par la ministre. Dès lors, à leur égard, le délai de recours contre la liste des lauréats ne pouvait courir qu'à compter de la notification du rejet de leur offre. Il ne résulte pas de l'instruction que la société Pôle Caraïbes Energies 1 aurait été informée du rejet de son offre avant le 31 août 2017, date à laquelle elle a formé un recours gracieux contre cette décision. Dès lors, la société Hélio Fonds Caraïbes n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de cette société tendant à l'annulation des listes des lauréats de l'appel d'offres litigieux, enregistrées le 19 octobre 2017, étaient tardives.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 2.6 du cahier des charges de l'appel d'offres, relatif aux conditions d'admissibilité des offres : " afin de préserver les espaces boisés et agricoles et de minimiser l'impact environnemental des projets, seules peuvent concourir dans la familles 3 les installations dont l'implantation remplit l'une des trois conditions suivantes : (...) Cas 3 : le terrain d'implantation se situe sur un site dégradé, défini comme suit : (...) le site est situé à l'intérieur d'un établissement classé pour la protection de l'environnement (ICPE) soumis à autorisation ". Aux termes de l'article 1.4 de ce cahier, le terrain d'implantation est " le terrain sur lequel le projet est implanté. Généralement délimité la une clôture, il comprend le terrain recouvert par l'installation, les espaces situés entre les capteurs, les locaux techniques, les espaces utiles à la circulation sur site et l'accès aux équipements en phase d'exploitation ainsi que l'ensemble des éléments nécessaire à la sécurité et au bon fonctionnement de l'installation (réserve incendie, ...) ". Le respect de l'article 2.6 précité était attesté par un certificat d'éligibilité émis par le préfet du département d'implantation du projet, à la demande du candidat.

7. La circonstance que le préfet ait émis un certificat d'éligibilité témoignant du respect par le projet présenté par la société Hélio Fonds Caraïbes des conditions d'implantation définies à l'article 2.6 précité ne faisait pas obstacle à ce que la société Pôle Caraïbes Energies 1 conteste, au stade de l'établissement des listes des lauréats, l'admissibilité de l'offre déposé par la société Hélio Fonds Caraïbes, lauréate.

8. Il résulte de l'instruction que le projet de la société Hélio Fonds Caraïbes se présentait comme implanté dans le périmètre d'une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs, installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation. Néanmoins, il résulte des plans produits à l'instance que le terrain d'implantation de la zone 1 de ce projet photovoltaïque ne comporte aucun aérogénérateur, ni aucun équipement ou installation nécessaire à leur exploitation. Elle n'est traversée par aucune voie d'accès nécessaire à l'exploitation de ces aérogénérateurs. Il ne résulte pas non plus de l'instruction qu'elle serait traversée par des câbles nécessaires à l'exploitation du parc éolien invoqué. En outre, il ressort de l'étude d'impact environnemental produite par la société Hélio Fonds Caraïbes que l'installation de capteurs photovoltaïques sur cette zone nécessitera son défrichement quasi-intégral, lequel est de nature à entraîner un assèchement et une déstructuration des sols. Dès lors, le projet de la société Hélio Fonds Caraïbes était au moins partiellement situé en dehors du périmètre de l'installation classée pour la protection de l'environnement constituée par ce parc éolien et ne pouvait, dès lors, être regardé comme implanté au sein d'un site dégradé au sens de l'article 2.6 du cahier des charges de l'appel d'offres.

9. Néanmoins, il résulte de l'instruction et notamment du cahier des charges, que les listes de lauréats ont été établies en appréciant les mérites respectifs des offres des candidats, famille d'installation par famille d'installation. Dès lors, l'irrégularité de l'offre de la société Hélio Fonds Caraïbes n'était susceptible d'affecter que la liste des lauréats établie pour la famille 3 d'installations photovoltaïques, visée dans l'appel d'offres.

10. Par suite, les requérants sont seulement fondés à demander la réformation du jugement du 11 juin 2019 en ce qu'il a procédé à une annulation totale des listes des lauréats établis à la suite de l'appel d'offres lancé par avis d'appel public à la concurrence du 15 juin 2016.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Pôle Caraïbes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Hélio Fonds Caraïbes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat et de la société Hélio Fonds Caraïbes une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par la société Pôle Caraïbes Energies 1 et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La liste des lauréats de l'appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de techniques de conversion du rayonnement solaire d'une puissance supérieure à 100 kWc situées dans les zones non encore interconnectées de la famille 3 de cet appel d'offres est annulée.

Article 2 : Le jugement n° 1709549,1709691 du 11 juin 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société Pôle Caraïbes Energies 1 la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La société Hélio Fonds Caraïbes versera à la société Pôle Caraïbes Energies 1 la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hélio Fonds Caraïbes, à la société Pôle Caraïbes Energies 1 et à la ministre de la transition énergétique.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Villette, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023

La rapporteure,

A. A...Le président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 19VE02791, 19VE02950


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Anne VILLETTE
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : SELAS LPA CGR AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 26/01/2023
Date de l'import : 12/02/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19VE02791
Numéro NOR : CETATEXT000047090249 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-01-26;19ve02791 ?
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