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24/01/2023 | FRANCE | N°21VE00621

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 24 janvier 2023, 21VE00621


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1903320 du 5 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2021, M. B..., représenté par Me Descotte,

avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de prononcer la décharge des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1903320 du 5 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2021, M. B..., représenté par Me Descotte, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dépenses de travaux exposées pour la réhabilitation de l'immeuble sis à Carrières-sous-Poissy étaient déductibles de ses revenus fonciers ;

- la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête de M. B....

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 octobre 2022, l'instruction a été close au 10 novembre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire indivis à 50 % d'un ensemble immobilier sis à Carrières-sous-Poissy (Yvelines), pour la réhabilitation duquel les coïndivisaires ont fait réaliser d'importants travaux d'un montant global de 436 770 euros acquitté par l'indivision en 2006 et 2007. A l'issue d'un contrôle sur pièces, le service a remis en cause, selon la procédure contradictoire, les déficits antérieurs imputables reportés par M. B... au titre des années 2012 et 2013, au motif que les travaux réalisés lors de cette opération n'étaient pas déductibles de ses revenus fonciers, et a en conséquence notifié au contribuable des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, au titre de ces deux années d'imposition. M. B... relève appel du jugement du 5 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et majoration.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants.

3. Il appartient au contribuable qui entend déduire de ses revenus fonciers les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible de ces charges. Il lui appartient également d'établir que les frais exposés constituant des dépenses de réparation ou d'entretien ou des dépenses d'amélioration sont dissociables des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement qui ont pu être effectués par ailleurs. En se bornant à produire le devis détaillé des travaux en cause, M. B... ne justifie pas de la déductibilité de ses charges foncières.

4. En outre, pour remettre en cause les déficits fonciers déduits en report par le requérant au titre des années 2012 et 2013, le service vérificateur a relevé que les travaux ont conduit à la création de six appartements en duplex par aménagement de combles et greniers et d'un appartement de 56 m² dans un local auparavant affecté à l'usage commercial et de boutique dans le bâtiment B. En se bornant à soutenir que les combles étaient déjà habitables avant les travaux sans l'établir, alors qu'il ressort des plans produits devant le tribunal par l'administration fiscale qu'hormis une chambre de bonne, les seconds niveaux des appartements 3, 4, 5, 6, 8 et 9 en duplex ont été créés dans des greniers non aménagés, M. B... ne contredit pas les constatations de l'administration de nature à établir un accroissement de la surface habitable. Sont à cet égard sans incidence les circonstances que la superficie des constructions n'a pas été augmentée par les travaux, que le gros-œuvre n'a pas été modifié ou que les travaux n'ont comporté aucune modification extérieure, ni percement de fenêtres, ni surélévation. Enfin, il ressort du devis détaillé de la société qui a réalisé l'ensemble des travaux de réhabilitation de l'immeuble que les travaux ayant porté sur les espaces qui n'étaient pas préalablement affectés à l'habitation, représentant près de 20 % des surfaces réaménagées, n'ont pas été dissociés du montant global des dépenses. Les justificatifs produits ne permettant pas de dissocier les travaux réalisés sur les surfaces nouvellement affectées à l'habitation, l'ensemble des dépenses engagées doit être regardé comme ayant porté sur des travaux de reconstruction et d'agrandissement non déductibles des revenus fonciers au sens de l'article 31 du code général des impôts.

Sur les pénalités :

5. Aux termes de de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40% en cas de manquement délibéré (...) ".

6. M. B..., qui exerce par ailleurs la profession de marchand de biens et d'agent immobilier, ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, que les travaux réalisés sur l'ensemble immobilier conduisaient à un accroissement de la surface habitable et un changement d'affectation, qu'il a omis de déclarer pour la détermination de l'assiette des impôts fonciers malgré les demandes de l'administration. Dans ces conditions, l'administration fiscale justifie la pénalité de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assorties les rectifications.

7. Il résulte de ce tout qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2023.

La rapporteure,

O. A... Le président,

P. BEAUJARDLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21VE00621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00621
Date de la décision : 24/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Charges déductibles du revenu global.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : EY SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-01-24;21ve00621 ?
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