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16/11/2022 | FRANCE | N°22VE00494

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 novembre 2022, 22VE00494


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 926 702,19 euros, augmentée des intérêts au taux légal, du calcul des points du régime de retraite additionnelle de la fonction publique et de l'actualisation de l'espérance de vie, en réparation des préjudices subis à l'occasion de la gestion de sa carrière entre septembre 2003 et septembre 2013.

Par un jugement n° 1407186 en date du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Cergy-Po

ntoise a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 37 790,87 euros assortie ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 926 702,19 euros, augmentée des intérêts au taux légal, du calcul des points du régime de retraite additionnelle de la fonction publique et de l'actualisation de l'espérance de vie, en réparation des préjudices subis à l'occasion de la gestion de sa carrière entre septembre 2003 et septembre 2013.

Par un jugement n° 1407186 en date du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 37 790,87 euros assortie des intérêts de droit à compter du 28 avril 2014 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 16VE01566 du 1er octobre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a ramené la somme due par l'Etat à M. B... à 29 895,43 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa requête ainsi que l'appel incident du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Par une décision n° 436368 du 3 mars 2022, le Conseil d'État a, sur pourvoi présenté par M. B..., annulé l'arrêt n°16VE01566 du 1er octobre 2019 en tant qu'il statue sur les chefs de préjudice résultant de l'engagement non tenu de le nommer au grade d'inspecteur général de l'équipement et de l'absence d'affectation entre le 1er février 2009 et le 25 septembre 2013 et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant cette juridiction.

Procédure devant la cour :

Par deux mémoires enregistrés respectivement le 20 juin 2022 et le 20 octobre 2022, M. B..., représenté par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour :

1°) de rejeter les conclusions de l'appel incident formé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 mars 2016 en tant qu'il limite à la somme de 37 790,87 euros le montant de la condamnation de l'Etat au titre de la réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'appel incident du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui soumet au juge un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal, est irrecevable ;

- aucune négligence ne peut lui être reprochée quant à sa nomination en qualité d'inspecteur général de l'équipement, compte tenu de l'engagement pris par l'administration et alors qu'il n'avait pas à rechercher quelle était l'autorité compétente pour décider de cette nomination ;

- en tout état de cause, à supposer même qu'une négligence lui soit imputable, le partage de responsabilité opéré par la cour est excessif, l'Etat ne pouvant être exonéré de sa responsabilité à hauteur de 30 % ; cette exonération doit être minorée ;

- il a accompli des démarches pour retrouver une affectation entre 2009 et 2012 ;

- en tout état de cause, le partage de responsabilité de 50 % opéré à cet égard par la cour est excessif, alors même que l'on estimerait qu'il est resté deux années sans solliciter d'affectation.

Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour de rejeter la requête de M. B....

Il soutient que :

- les conclusions de M. B... sont irrecevables en ce qu'elles visent d'autres chefs de préjudice que ceux relatifs à l'engagement non tenu de le nommer inspecteur général et à son absence d'affectation ;

- son appel incident est recevable ;

- la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Güner, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., administrateur civil hors classe, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 956 702,19 euros en réparation de différentes fautes commises par son employeur dans la gestion de sa carrière entre septembre 2003 et le 25 septembre 2013, date de sa mise à la retraite. Par un jugement du 31 mars 2016, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande indemnitaire en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 37 790,87 euros assortie des intérêts de droit à compter du 28 avril 2014 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt du 1er octobre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a ramené la somme due par l'Etat à la somme de 29 895,43 euros, a rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. B..., ainsi que l'appel incident des ministres de l'écologie et du logement. Par une décision du 3 mars 2022, le Conseil d'Etat, sur pourvoi de M. B..., a annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur les chefs de préjudice résultant de l'engagement non tenu de le nommer au grade d'inspecteur général de l'équipement et de l'absence d'affectation entre le 1er février 2009 et le 25 septembre 2013, a rejeté le surplus des conclusions de M. B... et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant cette juridiction.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier de son mémoire complémentaire enregistré le 19 juillet 2016, que M. B... demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser une indemnité globale de 250 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant non seulement du non-respect de la promesse de le nommer dans le corps des inspecteurs généraux de l'équipement mais aussi de l'illégalité des décisions prises à son encontre et de son absence d'affectation dans un délai raisonnable. Par suite, les conclusions de M. B... ne peuvent être regardées comme n'étant pas chiffrées, alors même que la somme de 250 000 euros ne se rattache pas exclusivement à la faute résultant du non-respect de l'engagement de le nommer dans le corps des inspecteurs généraux de l'équipement.

3. En deuxième lieu, il résulte des mentions du même mémoire que le préjudice financier résultant du non-respect de la promesse de nomination faite par l'administration est également chiffré par M. B... aux sommes de 69 265 euros et 263 544 euros.

4. Enfin, il ne résulte pas des écritures de M. B..., en particulier de son mémoire enregistré le 20 juin 2022, que celui-ci solliciterait une indemnisation en réparation d'autres préjudices que ceux résultant de l'engagement non tenu de le nommer au grade d'inspecteur général de l'équipement et de son absence d'affectation entre le 1er février 2009 et le 25 septembre 2013, l'affaire n'ayant été renvoyée à la cour que dans cette mesure par la décision précitée du Conseil d'Etat.

5. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.

Sur l'engagement non tenu de nommer M. B... dans le corps des inspecteurs généraux de l'équipement :

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 25 septembre 2003, adressé en copie à M. B..., la directrice générale de l'administration, des finances et des affaires internationales du ministère de l'écologie et du développement durable a demandé au directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer de " publier dès maintenant le poste d'inspecteur général de l'équipement, actuellement vacant, inscrit sur le budget du Ministère de l'écologie et du développement durable, afin d'y nommer M. A... B... ". Elle a également indiqué dans ce courrier maintenir la rémunération globale de M. B... jusqu'à sa nomination en qualité d'inspecteur général de l'équipement et souhaiter qu'à compter de cette date, il bénéficie du montant maximal des primes et indemnités d'inspecteur général de l'équipement, celles-ci étant complétées par un versement du ministère de l'écologie et du développement durable. Le directeur de cabinet du ministère de l'écologie et du développement durable a également adressé un courrier le 13 octobre 2003 au directeur de cabinet du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, et en copie à M. B..., dans lequel il indique qu'il souhaite nommer M. B... sur le poste d'inspecteur général de l'équipement dont son ministère dispose sur son budget et qui est actuellement vacant. Dans ce même courrier, il sollicite la publication immédiate de ce poste afin d'y nommer M. B.... Dans ces conditions, compte tenu des termes de ces deux courriers, et alors même que la nomination dans le corps des inspecteurs généraux de l'équipement était soumise à une procédure ne permettant pas de garantir à M. B... qu'elle serait effective, l'administration doit être regardée comme ayant pris à son égard l'engagement de le nommer inspecteur général de l'équipement et de maintenir sa rémunération. Cet engagement n'ayant pas été tenu, elle a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. B.... Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des termes des courriers précités et en l'absence de tout élément de nature à établir que des règles statutaires s'opposaient à la nomination de M. B... en qualité d'inspecteur général de l'équipement, il ne peut être reproché à l'intéressé aucune négligence de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat.

7. En deuxième lieu, l'administration ayant promis de maintenir la rémunération globale de M. B... jusqu'à sa nomination en qualité d'inspecteur général de l'équipement, M. B... est fondé à se prévaloir d'un préjudice financier en lien direct et certain avec la faute résultant du non-respect de cet engagement. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du Premier ministre du 2 septembre 2004, l'emploi de chef de service, adjoint à la directrice générale de l'administration des finances et des affaires internationales à l'administration centrale du ministère de l'écologie et du développement durable occupé par M. B..., lui a été retiré dans l'intérêt du service. L'intéressé a été réintégré dans le corps des administrateurs civils et affecté au ministère de l'équipement par un arrêté du Premier ministre du 10 décembre 2004, avant d'être détaché en qualité de directeur financier de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie à compter du 1er février 2006. M. B... ayant ainsi retrouvé un emploi ainsi qu'une rémunération sensiblement équivalente à celle qu'il percevait en 2003, son préjudice financier doit être regardé comme dépourvu de lien direct et certain avec l'engagement non tenu de le nommer en qualité d'inspecteur général de l'équipement à compter de cette dernière date.

8. Il résulte de l'instruction qu'en 2003, M. B... a perçu une rémunération globale annuelle d'environ 91 200 euros. Ses rémunérations annuelles s'étant élevées à 89 293 euros en 2004, 78 381 euros en 2005 et 89 370 euros en 2006, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par M. B... en le fixant à la somme de 16 556 euros. En revanche, en l'absence de tout élément concernant les conditions dans lesquelles il aurait pu être intégré dans le corps des inspecteurs généraux de l'équipement, M. B... ne justifie pas de l'existence d'une chance sérieuse de voir sa rémunération progresser à la suite de cette intégration. En outre, compte tenu notamment de son mode de calcul, il ne justifie pas davantage que le montant de sa pension de retraite aurait été majoré.

9. Enfin, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l'intéressé du fait de l'engagement non tenu par l'administration en le fixant à la somme de 5 000 euros.

Sur l'absence d'affectation de M. B... entre le 1er février 2009 et le 25 septembre 2013 :

10. D'une part, sous réserve des dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.

11. D'autre part, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu sans affectation a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de son maintien illégal sans affectation. Pour déterminer l'étendue de la responsabilité de la personne publique, il est tenu compte des démarches qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre auprès de son administration, eu égard tant à son niveau dans la hiérarchie administrative que de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d'un traitement sans exercer aucune fonction. Dans ce cadre, sont indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause qui débute à la date d'expiration du délai raisonnable dont disposait l'administration pour lui trouver une affectation, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions.

En ce qui concerne les responsabilités :

12. Il résulte de l'instruction que M. B... a été affecté pour ordre auprès de la direction des ressources humaines du ministère en charge de l'écologie à compter du 1er février 2009. L'intéressé, qui a notamment indiqué dans un courrier du 10 décembre 2008 être à la disposition de son administration pour toute proposition de poste à compter du 31 janvier 2009, date de la fin de son détachement auprès de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, n'a reçu aucune affectation effective jusqu'à sa mise à la retraite le 25 septembre 2013. L'administration ne fait état d'aucune difficulté particulière pour proposer un poste à M. B.... Par suite, en maintenant l'intéressé en activité avec traitement, mais sans affectation du 1er février 2009 au 25 septembre 2013, alors qu'il appartenait à son administration d'origine soit de lui proposer une affectation, soit, si elle l'estimait inapte aux fonctions correspondant à son grade, d'engager une procédure de licenciement, elle a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Par suite, M. B... est fondé à réclamer la réparation du préjudice direct et certain qui a pu en résulter pour lui.

13. Toutefois, si M. B... était en droit de se voir attribuer une affectation correspondant à son grade, il lui appartenait également d'effectuer les démarches en vue de recevoir une affectation, en particulier à la suite du courrier qui lui a été adressé le 16 novembre 2010. Par les pièces qu'il produit, il justifie avoir entrepris des démarches en vue de trouver une nouvelle affectation entre 2004 et 2008. En revanche, il ne justifie d'aucune démarche particulière entre 2009 et 2012. Dans les circonstances de l'espèce, cette absence de démarche est de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat à hauteur de 30 %.

En ce qui concerne les préjudices :

14. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats : " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées / - une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir ". Cette prime n'a pas pour objet de compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions.

15. M. B..., dont il n'est pas contesté que le traitement indiciaire et une partie de la prime de fonctions ont été maintenus, a droit en principe à une indemnité calculée en tenant compte de la différence entre les sommes qu'il a perçues et la rémunération qui aurait été la sienne s'il avait reçu une affectation correspondant à son grade.

16. Il résulte de l'instruction que, par des décisions du 18 avril 2012 et du 25 mars 2013, le montant de la prime de fonctions et de résultats attribuée à M. B... a été diminuée pour un montant pouvant être évalué à la somme de 17 790 euros.

17. L'administration soutient que l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. Toutefois, M. B... ne sollicite pas la réparation de l'illégalité des décisions ayant réduit sa prime de fonctions et de résultats mais de la faute à ne pas l'avoir affecté sur un poste. Ainsi, le motif tiré du caractère définitif des décisions du 18 avril 2012 et du 25 mars 2013 ne peut lui être opposé. En tout état de cause, la règle selon laquelle le destinataire d'une décision administrative individuelle qui en a reçu notification ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an, ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique.

18. Par suite, l'exception de tardiveté opposée en défense devant être écartée, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par M. B... en lien direct et certain avec son absence d'affectation entre 2009 et 2013 en l'évaluant à 70 % de la baisse de prime de fonctions et de résultats subie par M. B... en 2012 et 2013, soit la somme de 12 453 euros. Il ne résulte pas de l'instruction que, pour la période 2009 à 2013 en cause, M. B... a été privé d'autres primes ou indemnités dont il avait une chance sérieuse de bénéficier et qui n'étaient pas seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions.

19. En second lieu, M. B... justifie d'un préjudice moral en lien direct et certain avec son absence d'affectation dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 5 000 euros compte tenu de ce même partage de responsabilités.

20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel incident du ministre, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fixé le montant de la condamnation de l'Etat à la somme de 37 790,87 euros. Cette condamnation doit être portée à la somme de 39 009 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2014 et de leur capitalisation à compter du 28 avril 2015 et à chaque échéance annuelle ultérieure

Sur les frais liés au litige :

21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B....

DÉCIDE :

Article 1er : La condamnation de 37 790,87 euros prononcée à l'encontre de l'Etat par l'article 1er du jugement n° 1407186 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 mars 2016 est portée à la somme de 39 009 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2014. Les intérêts échus seront capitalisés à compter du 28 avril 2015, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Le jugement n°1407186 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : L'appel incident du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Janicot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.

Le rapporteur,

G. C... La présidente,

C. Signerin-Icre

La greffière,

C. Yarde

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE00494 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00494
Date de la décision : 16/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-11-16;22ve00494 ?
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