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16/11/2022 | FRANCE | N°20VE00236

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 novembre 2022, 20VE00236


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, de condamner la commune de Bobigny à lui verser la somme de 165 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du harcèlement moral dont elle a fait l'objet et de mettre à la charge de la commune de Bobigny le versement de la somme de 9 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire-droit une expertise aux fins de vérifier la mat

érialité du harcèlement moral dénoncé et la matérialité et la gravité d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, de condamner la commune de Bobigny à lui verser la somme de 165 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du harcèlement moral dont elle a fait l'objet et de mettre à la charge de la commune de Bobigny le versement de la somme de 9 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire-droit une expertise aux fins de vérifier la matérialité du harcèlement moral dénoncé et la matérialité et la gravité de ses préjudices et leur chiffrage.

Par un jugement n° 1807904 du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a condamné la commune de Bobigny à verser à Mme C... la somme de 8 000 euros et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 22 janvier 2020, le 25 octobre 2020 et le 14 juillet 2021, la commune de Bobigny, représentée par Me Makouf, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation et dénaturé les faits de l'espèce en retenant l'existence d'une situation de harcèlement moral ; la commune exposante n'a pas procédé à un retrait irrégulier des responsabilités de Mme C... dès lors que ce retrait était motivé par la réorganisation des services de la ville et que Mme C... a elle-même sollicité de se retirer de la direction jeunesse et souhaité que certains agents ne soient plus sous sa responsabilité ; elle n'avait pas à saisir la commission administrative paritaire ni à recueillir l'accord de Mme C... avant de procéder au retrait d'agents et de directions dès lors que l'administration est libre de procéder aux ajustements nécessaires, en vertu de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984, que les décisions qui n'emportent que de simples modifications de missions sont des mesures d'ordre intérieur, que les retraits en cause n'ont modifié ni la résidence de l'agent ni sa situation et que la proposition de réintégration sur un poste d'archiviste, au demeurant postérieure à la fin du détachement de Mme C..., n'a pas été suivie d'effet ; elle n'a pas agi de manière vexatoire dès lors que ce n'est que de manière ponctuelle et uniquement en raison de nécessités de services ou de dysfonctionnements que Mme C... n'a pas été conviée à certaines réunions ou n'a pas été consultée pour certaines décisions et dès lors que Mme C... n'établit pas en quoi son affectation au poste de chargée d'emploi et d'insertion professionnelle et sa décharge de la mission " réussite éducative " seraient vexatoires ; elle n'a pas fait preuve d'inertie ni eu d'intention malveillante dès lors qu'elle a pris position dans le conflit qui opposait Mme C... à un autre agent ; elle n'a pas retiré certaines responsabilités de Mme C... parce qu'elle dénonçait des agissements prétendument illégaux mais uniquement en raison d'une réorganisation du service ; elle n'a pas irrégulièrement déchargé Mme C... de ses fonctions dès lors que la nouvelle décision prise après l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2018 mettant fin à son détachement n'a pas été jugée illégale ; elle n'a pas accusé à tort Mme C... d'absences injustifiées dès lors qu'il ne s'agit que d'une erreur administrative pour laquelle la commune a d'ailleurs présenté ses excuses très rapidement ; elle a légalement refusé de faire droit aux premières demandes de protection fonctionnelle formulées par Mme C... dès lors que cette dernière ne produisait pas d'élément permettant de caractériser un harcèlement moral ; elle n'a jamais reconnu les faits de harcèlement moral en octroyant finalement le bénéfice de la protection fonctionnelle à l'agent et elle n'avait pas à prendre en charge les frais de santé de Mme C... à ce titre ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit, une erreur d'appréciation et dénaturé les faits quant au montant de la condamnation prononcée dès lors que l'exposante n'est pas à l'origine de la publicité donnée à la situation de Mme C... ; si une faute susceptible d'engager la responsabilité de la ville devait être retenue, le montant de la condamnation devrait donc être revu à la baisse.

Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés respectivement le 22 juillet 2020, le 16 juin 2021 et le 28 février 2022, Mme C..., représentée par Me Aziria, avocate, conclut au rejet de la requête et au versement par la commune de Bobigny de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a subi un harcèlement moral ; le retrait de ses responsabilités, de certains agents ou de directions sous sa responsabilité n'était pas motivé par la réorganisation des services ; son autorité a été bafouée ; elle n'a pas été informée de la réorganisation et n'y a pas été associée ; elle n'a pas elle-même sollicité une diminution de ses attributions et du nombre d'agents sous sa responsabilité ; elle n'est elle-même à l'origine d'aucun harcèlement moral et entretenait de bonnes relations avec son équipe ; la commune aurait dû saisir la commission administrative paritaire et solliciter l'avis de l'agent avant de lui retirer certains agents et directions dès lors que ce retrait a entraîné une perte sensible de ses responsabilités et de ses attributions, une perte de rémunération et a porté atteinte à son statut et à ses perspectives de carrière ; elle a subi des agissements vexatoires consistant à ne plus être informée de la tenue de certaines réunions importantes, à être écartée du processus de prise de décision, à ne pas voir ses demandes de sanctions à l'égard de certains agents prises en compte et ses propositions d'amélioration des services traitées, en une diminution du nombre d'agents sous sa responsabilité et de ses missions et responsabilités, en des procédures de décharge de fonctions irrégulières, en une rétrogradation sur un poste d'archiviste puis sur un poste de chargé d'emploi et insertion professionnelle, en une perte de rémunération, en un avancement d'échelon irrégulier et en une mise à l'écart du projet " réussite éducative " ; la commune a fait preuve d'inertie et de malveillance dans le conflit qui l'opposait à l'un de ses agents ; le retrait de ses responsabilités est dû à la dénonciation de sa part de comportements illégaux d'un élu et de versements illégaux de subventions ; la deuxième procédure de fin de détachement, comme la première, est irrégulière et la perte de confiance alléguée repose sur un mensonge ; elle a été accusée à tort d'absences injustifiées ; la commune a illégalement refusé de faire droit à ses deux premières demandes de protection fonctionnelle ; elle a nécessairement reconnu le harcèlement moral en acceptant la troisième demande mais a refusé de prendre en charge ses frais de santé et ne lui a apporté aucune assistance juridique ; les dysfonctionnements généraux en termes d'encadrement ressortent d'articles de presse et de procédures judiciaires ; la situation de harcèlement moral perdure encore aujourd'hui, dès lors qu'elle ne reçoit ni les arrêtés qui la concernent ni les avantages liés à sa qualité de fonctionnaire ;

- la commune n'est pas fondée à solliciter une réduction de la somme qu'elle a été condamnée à lui verser compte tenu de l'importance du harcèlement moral subi et de ses conséquences sur son état de santé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,

- les observations de Me Makouf pour la commune de Bobigny et celles de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., attachée territoriale, a été détachée en qualité de directrice générale adjointe des services en charge des politiques sociales urbaines de la commune de Bobigny à compter du 1er mars 2015. La commune de Bobigny fait appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 22 novembre 2019 qui l'a condamnée à verser à Mme C... la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison d'une situation de harcèlement moral.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si la commune de Bobigny soutient que le tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur manifeste d'appréciation, une erreur d'appréciation et une erreur de droit et a dénaturé les faits de l'espèce, de tels moyens sont relatifs au bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés.

Au fond :

3. Aux termes des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. (...) ".

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme C... a dû faire face dès 2016 à d'importantes difficultés liées, notamment, aux interventions directes d'élus auprès d'agents placés sous sa responsabilité, en particulier au sein de la direction de la jeunesse ou dans le secteur de la vie associative. Mme C... a rappelé la nécessité de respecter les procédures internes, en particulier en ce qui concerne l'attribution des places en crèches. Compte tenu des tensions importantes qui existaient alors au sein de l'administration communale, ces dysfonctionnements internes ne peuvent être regardés comme ayant été seulement ponctuels mais ont au contraire présenté un caractère général et répété, l'état de santé de plusieurs agents ayant été affecté. Alors même qu'ils n'auraient présenté aucun caractère intentionnel et que Mme C... a elle-même parfois pu faire preuve d'un comportement déplacé dans son travail, ils sont en l'espèce de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral dont elle a fait l'objet.

5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que jusqu'en 2017, Mme C... supervisait en sa qualité de directrice générale adjointe des services de la commune de Bobigny, 5 directions regroupant 12 services, soit plus de 130 agents ainsi que la mission " réussite éducative ". A la suite d'une réorganisation des services en février 2017, Mme C... s'est vu retirer la responsabilité de 4 directions et n'a conservé que la charge de la direction de la jeunesse et de quatre services, ainsi qu'il résulte notamment de sa nouvelle délégation de signature du 2 juin 2017. Si, comme le fait valoir la commune, ces mesures ont notamment fait l'objet d'une information auprès des membres du comité technique le 23 février 2017, il n'est pas sérieusement contesté, d'une part, que Mme C... n'a été ni associée, ni préalablement informée de l'existence de ces mesures de réorganisation visant notamment les directions et services dont elle avait la charge et, d'autre part, que ces mesures ont entraîné un bouleversement important de son travail et une diminution de ses responsabilités. Si Mme C... a elle-même demandé dans un courrier adressé au maire de la commune le 28 juillet 2017, que le secteur jeunesse, seulement, soit retiré de sa direction en raison du comportement d'insubordination de son directeur, cette circonstance, postérieure à la réorganisation, ne suffit pas à justifier les conditions dans lesquelles les mesures de réorganisation interne ont été précédemment effectuées.

6. En troisième lieu, il résulte de courriels du 5 mars 2018, que Mme C... s'est vu interdire l'accès au 2ème étage de la mairie et qu'il lui a été demandé par le directeur général des services de ne plus assister aux bureaux municipaux et aux réunions de comité de direction. Dans les circonstances de l'espèce et alors même que ces mesures sont intervenues alors qu'il avait été décidé de mettre fin au détachement de Mme C..., ces agissements sont de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement.

7. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que, par une décision du 16 mai 2018, le maire de la commune de Bobigny a décidé de supprimer le versement à Mme C... d'une indemnité qui lui avait été attribuée par une délibération du conseil d'administration du centre communal d'action sociale du 8 juillet 2015 au titre du projet de " réussite éducative ". Cette décision a été annulée pour incompétence par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 22 novembre 2019. Il n'est pas établi ni même allégué que cette décision était justifiée au fond et qu'une nouvelle décision de suppression de cette indemnité aurait été ultérieurement prise par l'autorité compétente. Cette indemnité ayant été versée pendant près de trois ans à Mme C..., sa suppression est au nombre des agissements répétés visant Mme C... et de nature à faire présumer un harcèlement moral.

8. En cinquième lieu, par courrier du 21 septembre 2018, il a été proposé à Mme C..., à la suite de la fin de son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des politiques sociales de proximité de la réintégrer dans un emploi d'archiviste. Si, par un courrier du 30 novembre 2018, le maire de la commune de Bobigny a finalement décidé d'affecter Mme C... à un poste correspondant à son grade, ce revirement n'est intervenu qu'après la saisine de la médiatrice du centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne, un rendez-vous de médiation ayant été fixé au 19 décembre 2018. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, cette proposition de réintégration sur un emploi d'archiviste est de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.

9. Enfin, il résulte de l'instruction que, par une décision du 30 novembre 2018, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elle aurait été retirée ou abrogée, le maire de la commune de Bobigny a accordé à Mme C... le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral et a accepté de lui fournir en conséquence les moyens de bénéficier d'une assistance juridique. Cette décision constitue également un élément de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme C....

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que Mme C... fait état d'éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. La commune n'établit pas que ces agissements répétés dont Mme C... a fait l'objet et qui ont entraîné une dégradation des conditions de travail altérant sa santé, sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Dans ces conditions, l'existence d'un harcèlement moral visant Mme C... est caractérisée. Ce harcèlement moral constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Bobigny.

11. Il résulte de l'instruction que le harcèlement moral dont Mme C... a été victime a eu d'importantes répercussions sur son état de santé. En outre, sa situation a été évoquée dans la presse locale le 16 mars 2018. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C... en raison du harcèlement moral dont elle a fait l'objet, y inclus le préjudice moral, en les évaluant globalement à la somme de 8 000 euros.

12. Il résulte de ce qui précède que la commune de Bobigny n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil l'a condamnée à verser à Mme C... la somme de 8 000 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à la commune de Bobigny au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bobigny le versement à Mme C... de la somme de 2 000 euros à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Bobigny est rejetée.

Article 2 : La commune de Bobigny versera à Mme C... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bobigny et à Mme A... C....

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Janicot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.

Le rapporteur,

G. B...La présidente,

C. Signerin-IcreLa greffière,

C. Yarde

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

No 20VE00236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00236
Date de la décision : 16/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection contre les attaques.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : SELARL LLC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-11-16;20ve00236 ?
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