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08/08/2022 | FRANCE | N°21VE03145

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 août 2022, 21VE03145


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision verbale du préfet des Hauts-de-Seine du 20 août 2019 par laquelle il a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident portant la mention " reconnu réfugié ".

Par une ordonnance n° 1914714 du 25 mai 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'

astreinte, et a rejeté ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide jur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision verbale du préfet des Hauts-de-Seine du 20 août 2019 par laquelle il a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident portant la mention " reconnu réfugié ".

Par une ordonnance n° 1914714 du 25 mai 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte, et a rejeté ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 novembre 2021 et le 10 février 2022, M. A... B..., représenté par Me Ka, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler la décision verbale du 20 août 2019 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident portant la mention " reconnu réfugié " ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- l'ordonnance est entachée d'irrégularité en ce qu'elle constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande au vu d'une pièce qui n'a pas été versée au dossier ;

- la décision du 7 janvier 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré le récépissé demandé n'a pas été versée au dossier et n'a donc pu être soumise au contradictoire ;

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et aurait donc dû être annulée ;

- le tribunal administratif aurait dû faire droit à sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle dès lors qu'il ne disposait d'aucune ressource et séjournait régulièrement en France.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier, dont la mesure d'instruction adressée au préfet en appel.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant somalien, né le 5 mai 1980, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile n° 19000919 du 22 mars 2019. Il a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident portant la mention " reconnu réfugié ". Par une décision verbale du 20 août 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer ce récépissé. Par une ordonnance du 11 décembre 2019, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu cette décision et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé temporaire de demande de titre de séjour portant la mention " reconnu réfugié ". M. A... B... fait appel de l'ordonnance du 25 mai 2020 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte, et a rejeté ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par l'ordonnance attaquée, considéré que la demande présentée par M. A... B... était devenue sans objet au motif que, par une décision du 7 janvier 2020, le préfet des Hauts-de-Seine, lui a délivré le récépissé de demande de carte de résident portant la mention " reconnu réfugié " demandé. Il ressort cependant des pièces du dossier que cette décision n'a pas été produite devant le tribunal administratif, et qu'il n'était pas même allégué que ce récépissé aurait été délivré. Par suite, c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que la demande dont il était saisi était devenue sans objet et qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il n'est pas contesté que par une décision verbale du 20 août 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A... B... un récépissé de demande de carte de résident portant la mention " reconnu réfugié ". Il ressort de la décision du 7 janvier 2020, postérieure à l'introduction de la demande de M. A... B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, produite pour la première fois en appel, que le préfet des Hauts-de-Seine a effectivement délivré à M. A... B... ce récépissé. Par suite, les conclusions de M. A... B... tendant à l'annulation de la décision verbale du 20 août 2019, qui a ainsi été retirée, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de cette décision verbale du 20 août 2019, nonobstant la circonstance qu'elle était illégale dès lors que la CNDA avait délivré le statut de réfugié à l'intéressé le 22 mars 2019.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. M. A... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ka, avocat de M. A... B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1914714 du 25 mai 2020 est annulée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de M. A... B....

Article 3 : L'Etat versera à Me Ka la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Colrat, première conseillère,

M. Frémont, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022.

Le président-rapporteur,

B. C...L'assesseure la plus ancienne,

S. COLRATLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE03145


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

.

Procédure - Incidents - Non-lieu.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : KA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 08/08/2022
Date de l'import : 16/08/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21VE03145
Numéro NOR : CETATEXT000046179966 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-08-08;21ve03145 ?
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