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08/07/2022 | FRANCE | N°20VE02941

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 juillet 2022, 20VE02941


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2018 par lequel le maire d'Evry a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'aménagement d'une dépendance située 7 avenue de la République en logement.

Par un jugement n° 1805268 du 14 septembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint à la commune de procéder à une nouvelle instruction de la demande de M. A... dans le délai de deux mois à compter de

la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2018 par lequel le maire d'Evry a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'aménagement d'une dépendance située 7 avenue de la République en logement.

Par un jugement n° 1805268 du 14 septembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint à la commune de procéder à une nouvelle instruction de la demande de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020, la commune d'Evry-Courcouronnes, représenté par Me Lubac, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de M. A... ;

3° de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune d'Evry-Courcouronnes soutient que :

- l'article 6 U vp 1 du plan local d'urbanisme n'admet l'aménagement ou l'extension d'une construction existante que dans la limite de la bande des 17 mètres ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les travaux projetés comportent une extension de 75 centimètres de la largeur du hangar en cause et ne se limitent donc pas à la rénovation et l'aménagement d'une construction existante ;

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la substitution de motifs demandée alors que le projet aggrave la méconnaissance de l'article 6 U VP 1 en créant une surface supplémentaire d'habitation de 34 m2 ;

- les moyens soulevés en première instance par M. A... doivent être rejetés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de Me Blanquinque, substituant Me Lubac, pour la commune d'Evry-Courcouronnes.

Une note en délibéré présentée pour la commune d'Evry-Courcouronnes a été enregistrée le 27 juin 2022.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Evry-Courcouronnes fait appel du jugement du 14 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de son maire refusant d'accorder à M. A... un permis de construire sollicité pour l'aménagement en logement d'une construction existante située au sein d'un ensemble immobilier se trouvant 7 avenue de la République.

2. Aux termes de l'article 6 du secteur U vp 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Evry : " les constructions devront être implantées dans une bande de 17 mètres mesurée parallèlement à la limite de la parcelle avec l'emprise publique. / Toutefois, sous réserve du respect des autres articles du présent règlement : (...) - pour les constructions situées à cheval sur la limite de la bande des 17 mètres, est autorisé l'aménagement dans le volume existant de la partie de la construction située en dehors de la bande des 17 mètres ainsi que l'extension de la construction, en prolongement du volume existant sur une profondeur maximale de 4 mètres mesurée à partir de la limite de la bande des 17 mètres. (...) ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet pour lequel M. A... a sollicité l'autorisation en litige porte sur l'aménagement d'une construction existante située à cheval sur la bande des 17 mètres prévue par les dispositions précitées du plan local d'urbanisme. Dès lors que les dispositions de l'article 6 précité prévoient la possibilité d'aménager ces constructions dans le volume existant, le tribunal administratif a pu à bon droit juger que le motif du refus fondé sur la circonstance que " l'aménagement du volume existant dépasse de plus de 8 mètres la limite de la bande des 17 mètres " était entaché d'une erreur de droit.

4. En second lieu, il résulte des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme que pour les constructions situées à cheval sur la bande des 17 mètres, l'aménagement dans le volume existant ainsi que leur extension sur une profondeur maximale de 4 mètres à compter la bande des 17 mètres en prolongement du volume existant sont autorisés. Par suite, la commune d'Evry-Courcouronnes n'est pas fondée à demander que soient substitués au motif censuré à bon droit pas les premiers juges, les motifs fondés, d'une part, sur le principe selon lequel lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction que si les travaux envisagés rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions et, d'autre part, sur la circonstance que le projet ne porte pas sur le simple aménagement de la construction dans le volume existant mais comporte une extension dans le prolongement du volume existant de 0,75 centimètres à compter de la bande des 17 mètres.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Evry-Courcouronnes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de son maire du 22 janvier 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Evry-Courcouronnes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune d'Evry-Courcouronnes et à M. C....

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Colrat, première conseillère,

M. Frémont, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.

La rapporteure,

S. B...Le président,

B. EVENLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE02941


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 08/07/2022
Date de l'import : 19/07/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20VE02941
Numéro NOR : CETATEXT000046028459 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-08;20ve02941 ?
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