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14/06/2022 | FRANCE | N°22VE00040

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 14 juin 2022, 22VE00040


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'éloignement, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astrei

nte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une auto...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'éloignement, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2108561 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 4 juin 2021 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il fixe le pays de destination de l'éloignement, a enjoint au préfet du Val-d'Oise de fixer à nouveau le pays de destination de M. B... en cas d'éloignement d'office, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il prononce l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise fixant le pays de destination de l'éloignement, contenue dans l'arrêté du 4 juin 2021.

Le préfet du Val-d'Oise soutient que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.

La requête a été communiquée à M. C... B..., qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les observations de Me Gillet, avocate, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant sri-lankais né le 26 août 1980 à Jaffna, a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié le 21 janvier 2020. Par un arrêté du 4 juin 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Le préfet du Val-d'Oise relève appel du jugement du 7 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 4 juin 2021 en tant qu'il prononce l'annulation de sa décision fixant le pays de destination de l'éloignement.

2. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. Pour annuler la décision fixant le pays à destination duquel M. B... pourrait être reconduit d'office, le tribunal administratif a retenu que si l'arrêté attaqué a notamment été pris au visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne fait pour autant état d'aucune considération relative à la détermination du pays de destination en cas d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B.... Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, comme le soutient le préfet du Val-d'Oise, M. B... n'avait pas allégué encourir, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour, qu'il a visé les dispositions citées au point 2 des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a fait application, et que le préfet a motivé en fait le choix du pays de renvoi en précisant que s'il se maintient sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision fixant le pays de destination de l'éloignement, contenue dans l'arrêté du 4 juin 2021 et lui a enjoint de fixer à nouveau le pays de destination de M. B... en cas d'éloignement d'office, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement. Par voie de conséquence, la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au prononcé d'injonctions, sous astreinte, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 2108561 du 7 décembre 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2021 du préfet du Val-d'Oise fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, au prononcé d'injonctions, sous astreinte, et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejetée.

Article 3 : Le jugement n° 2108561 rendu par le tribunal administratif de Cergy-pontoise le 7 décembre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Moulin-Zys, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022.

Le président-assesseur,

O. MAUNYLe président-rapporteur,

P.-L. A...La greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE00040002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00040
Date de la décision : 14/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : RAJKUMAR

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-14;22ve00040 ?
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