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14/06/2022 | FRANCE | N°21VE01921

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 14 juin 2022, 21VE01921


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant auto

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail sous les mêmes modalités d'astreintes et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2001251 du 29 juillet 2020 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, M. A..., représenté par Me Maillard, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail durant cet examen sous les mêmes modalités d'astreintes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Maillard au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le premier jugement est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle, d'erreur de fait et d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'une omission à statuer sur les conclusions tendant à affirmer l'illégalité d'une mesure d'éloignement lorsque l'étranger doit se voir attribuer un titre de séjour de plein droit ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît l'article R. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire a trente jours :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle ne prévoit pas un délai plus long eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles il se trouve ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 5 novembre 1990 modifié, relatif à une opération d'automatisation des formalités administratives qui découlent du dépôt d'une demande de statut auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la création d'un service télématique, de messageries électroniques et d'édition de statistiques ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais, né le 13 septembre 1974, à Sylhet (Bangladesh), est entré en France aux fins de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. L'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 13 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il relève appel d'un jugement du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que le premier juge a répondu, par une motivation suffisante, qui n'est pas stéréotypée, au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, notamment en mentionnant des éléments circonstanciés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ce jugement doit être écarté.

4. En deuxième lieu, si M. A... soutient que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'illégalité d'une mesure d'éloignement lorsque l'étranger doit se voir attribuer un titre de séjour de plein droit, le premier juge a toutefois répondu à ce moyen et l'a écarté aux points 14 et 17 du jugement attaqué. Par conséquent, le moyen tiré de l'omission à statuer quant à l'illégalité d'une mesure d'éloignement lorsque l'étranger doit se voir attribuer un titre de séjour de plein droit ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée ".

6. M. A... reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen complet de sa situation, en ne faisant valoir à l'appui de celui-ci aucun élément nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 4 du jugement attaqué.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Aux termes de l'article R. 733-32 alors en vigueur du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 213-6. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides." et de l'article R.213-6 : " L''étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 213-8-1.La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. Les décisions de rejet sont transmises, sur sa demande, au ministre chargé de l'immigration. ".

8. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification régulière, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour. D'autre part, il résulte de ces dispositions que la régularité de l'obligation de notification impose que, lors de cette notification, l'étranger soit informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.

9. M. A... reprend en appel le moyen soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui aurait été irrégulièrement notifiée. Il fait valoir que la nature de la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile n'est pas établie et que le préfet ne démontre pas davantage que cette décision aurait été notifiée dans une langue qu'il comprend. Toutefois, il ne produit aucun élément et, notamment, les documents qu'il a nécessairement reçus de la Cour nationale du droit d'asile, pour justifier du bien-fondé de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de communication du caractère négatif de la décision de rejet de demande d'asile, manque en fait et doit nécessairement être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 5 novembre 1990 : " En dehors de l'O.F.P.R.A. et de la C.R.R., peuvent seuls être utilisateurs du service télématique : / - les agents habilités par le préfet du lieu de résidence du requérant ou du lieu de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour ; / - le ministre de l'intérieur ou des fonctionnaires habilités de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques ; / - les agents habilités par le directeur départemental du travail et de l'emploi du lieu de résidence du requérant ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Pour les besoins de l'O.F.P.R.A et de la Cour nationale du droit d'asile, le directeur de l'office et le président de la commission sont habilités à échanger les données contenues dans le fichier informatique constitué à l'O.F.P.R.A et le fichier constitué à la Cour nationale du droit d'asile par l'arrêté du 5 novembre 1990. ". Aux termes de son article 6 : " A l'exception des échanges prévus à l'article 5, le fichier ne fera l'objet d'aucune cession ni d'aucune interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec un autre fichier. ".

11. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

12. A supposer même que l'agent qui a consulté la fiche " TelemOfpra " versée au dossier n'ait pas été habilité conformément aux dispositions citées au point 10, il ressort des pièces du dossier que les renseignements obtenus ne relèvent pas des éléments d'information détenus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié et dont la protection constitue une garantie essentielle du droit d'asile, mais concernent seulement les modalités de notification des différentes décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile prises à l'encontre de M. A.... Ainsi, le défaut d'habilitation allégué, qui ne constitue pas une garantie pour le requérant, n'aurait pu avoir d'influence, en l'espèce, sur le sens de la mesure d'éloignement attaquée. Dès lors, le moyen tiré du fait que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas démontré la réalité de la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile tenant à l'irrégularité de la consultation de la base de données TelemOfpra doit être écarté.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) ° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

14. M. A... soutient qu'il souffre d'un diabète mal équilibré et qu'il ne pourra effectivement bénéficier des soins que requiert son état de santé au Bengladesh. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, s'il est établi que le défaut de soins pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'établit pas qu'il ne pourra pas avoir effectivement accès aux soins. Les informations de l'organisation mondiale de la santé versées aux débats par le requérant, faisant état de nombreux cas de diabète au Bengladesh et de la difficulté d'accéder à certains traitements ne sont pas en elles-mêmes de nature à attester le défaut d'accès aux soins. Ainsi, le requérant ne démontre pas qu'il ne pourrait avoir accès à un traitement de substitution, notamment en ne faisant pas état de ses ressources sur place. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ".

16. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est pas tenu de motiver les raisons pour lesquelles il n'accorde pas un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours, alors d'ailleurs que l'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait demandé à bénéficier d'un délai supérieur à trente jours. S'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à M. A..., à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. A... n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination à raison de cette prétendue illégalité.

18. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

19. En l'espèce, si M. A... soutient qu'à la suite d'un litige foncier sur fond de conflit avec des partisans de la ligue Awami, il fait l'objet de recherches policières suscitant chez lui des craintes en cas de retour au Bengladesh, il ne produit aucun élément nouveau permettant d'étayer la réalité de ces allégations, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, alors qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé lié par les décisions de refus d'asile opposées au requérant, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président-assesseur,

Mme Moulin-Zys, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022.

Le président-assesseur,

O. MAUNYLe président-rapporteur,

P.-L. C...La greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE01921002


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : MAILLARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 14/06/2022
Date de l'import : 21/06/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21VE01921
Numéro NOR : CETATEXT000045916267 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-14;21ve01921 ?
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