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27/04/2022 | FRANCE | N°19VE04285

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 27 avril 2022, 19VE04285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté n° PC 078 591 16 M0008 du 9 décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Septeuil a délivré un permis de construire à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Towercast en vue de la construction d'un relais de radiodiffusion TNT et FM sur la parcelle cadastrée AH 64 au lieu-dit " La Valette ", ensemble la décision implicite du 3 avril 2017 rejetant son recours gracieux du 31 janvier 2017.

Par

un mémoire en intervention enregistré le 25 juin 2018, M. C... A..., Mme G... E.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté n° PC 078 591 16 M0008 du 9 décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Septeuil a délivré un permis de construire à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Towercast en vue de la construction d'un relais de radiodiffusion TNT et FM sur la parcelle cadastrée AH 64 au lieu-dit " La Valette ", ensemble la décision implicite du 3 avril 2017 rejetant son recours gracieux du 31 janvier 2017.

Par un mémoire en intervention enregistré le 25 juin 2018, M. C... A..., Mme G... E..., M. I... J..., M. H... F... et Mme K... F... ont conclu à l'annulation du même arrêté, ensemble la décision implicite du 3 avril 2017 rejetant le recours gracieux de M. B... du 31 janvier 2017.

Par un jugement n° 1703742 du 28 octobre 2019, le tribunal administratif de Versailles a admis l'intervention de M. A..., Mme E..., M. J... et M. et Mme F... et rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 décembre 2019, le 4 mars 2020 et le 10 juillet 2021, M. B..., M. A..., Mme E... et M. J..., représentés par Me Guillou, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1703742 du 28 octobre 2019 du tribunal administratif de Versailles ;

2°) d'annuler l'arrêté n° PC 078 591 16 M0008 du 9 décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Septeuil a délivré à la société Towercast un permis de construire en vue de l'installation d'un relai de radiodiffusion TNT et FM sur la parcelle cadastrée AH 64 au lieu-dit " La Valette " ensemble la décision implicite du 3 avril 2017 rejetant le recours gracieux de M. B... du 31 janvier 2017 ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Septeuil et de la société Towercast une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, au titre des sommes exposées par M. B....

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé et le tribunal n'a pas répondu avec précision à certains moyens ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; le dossier de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, s'agissant de l'existant et de ses abords, notamment s'agissant de l'environnement lointain ; les représentations du projet donnent à tort l'impression qu'il est isolé alors que le site est largement urbanisé ; la notice fournie est insuffisante ; les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages sont insuffisants ; le volume du projet dans son environnement ne peut pas être apprécié ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; le plan de masse ne précise pas les modalités de raccordement au réseau d'électricité et du traitement des eaux pluviales ; la mention d'un regard sur le plan de masse est insuffisante ; un dispositif de traitement des eaux pluviales s'imposait s'agissant d'une dalle de béton imperméable de 56 mètres carrés ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 438-10 du code de l'urbanisme ; le projet architectural ne comprend aucun document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions, paysages et sites avoisinants ; la pièce PC 6 fait apparaître le projet comme un projet isolé et entouré de champs alors qu'en réalité, le secteur est urbanisé, sur un site inscrit et près d'un cimetière classé ; les photographies ne permettent pas d'apprécier l'implantation dans son environnement proche et lointain ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des articles Uh.1 et Uh.2 du plan local d'urbanisme alors qu'elles interdisent les antennes de radiotéléphonie et les bureaux et une erreur de fait en retenant que les relais de radio diffusion de la TNT ne sont pas identiques aux antennes de téléphonie ; toute antenne de radiodiffusion d'ondes radioélectriques doit être regardée comme interdite ; c'est à tort que le tribunal a écarté l'exception d'illégalité de l'article Uh.1 du plan local d'urbanisme ; d'un point de vue technique et juridique, une " antenne de radio téléphonie " est identique à une antenne de radio diffusion, seul le codage étant différent ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Uh.3 du plan local d'urbanisme alors que l'accès à la parcelle n'est pas prévu par le plan de masse et que le site est dangereux ; l'accès prévu est insuffisant ; l'accès est prévu au niveau d'une intersection et le lieu est dangereux ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Uh.4 du plan local d'urbanisme, le raccordement au réseau d'assainissement n'étant pas prévu et le traitement des eaux usées et pluviales n'étant pas prévu ; le calcul de débit des eaux pluviales n'est pas expliqué ; rien n'indique que les raccordements au réseau électrique seront bien enterrés ;

- le tribunal a commis une erreur de fait en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UH 6 du plan local d'urbanisme alors que le projet ne respecte pas la distance minimale de 10 mètres de la voie publique ; la voie d'accès n'est pas visée au titre des dérogations prévues par le plan local d'urbanisme ; le tribunal a retenu à tort que le recul devait être de 5 mètres ; la distance à l'alignement devait être respectée s'agissant de la voie privée ouverte à la circulation du public alors que la distance n'est que de 4 ou 4,5 mètres ;

- il a aussi commis une erreur d'appréciation en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Uh.11 du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme alors que l'intégration du projet n'est pas satisfaisante et que le dossier ne permet pas de l'apprécier ; le projet est situé à proximité immédiate de constructions d'habitation et situé au sein du site inscrit de la Vallée de la Haute-Vaucouleurs et borde un cimetière, monument classé et bordé d'arbres centenaires ; l'implantation des paraboles n'est pas conforme à l'article Uh.4 du règlement du plan local d'urbanisme, qui ne s'applique pas qu'aux maisons d'habitation, car elles sont visibles depuis la voie publique ; le tribunal n'a pas statué au regard de l'article Uh.11 ; le plan de masse ne fait pas apparaître de parabole au sol alors que le dossier de permis de construire prévoit des paraboles implantées sur l'antenne ;

- l'article Uh.13 du plan local d'urbanisme est méconnu car le projet ne prévoit pas que les espaces non bâtis soient plantés d'espaces verts et d'essences régionales à hauteur de 30 % de la superficie du terrain ; le sol est recouvert de gravier et non végétalisé ;

- s'il est jugé que les articles Uh.1 et Uh.2 n'interdisent pas l'implantation d'antennes de radiodiffusion, les dispositions desdits articles seront jugées illégales en tant qu'elles opèrent une distinction entre ces antennes et les antennes de téléphonie mobile ; aucun motif d'urbanisme ne justifie une telle distinction et il s'agirait d'une police des télécommunications entachée de détournement de pouvoir ; le projet engendrera des nuisances ; les dispositions antérieures du plan local d'urbanisme s'opposent à la réalisation du projet.

Par des mémoires en intervention enregistrés le 4 mars 2020 et le 10 juillet 2021, M. A..., Mme E... et M. J... concluent à l'annulation du jugement du 28 octobre 2019, à l'annulation de l'arrêté n° PC 078 591 16 M0008 du 9 décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Septeuil a délivré un permis de construire à la société par actions simplifiée unipersonnelle Towercast en vue de l'installation d'un relais de radiodiffusion TNT et FM sur la parcelle cadastrée AH 64 au lieu-dit " La Valette ", ensemble la décision implicite du 3 avril 2017 rejetant le recours gracieux de M. B... du 31 janvier 2017 et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge de la commune de Septeuil et de la société Towercast en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à intervenir eu égard à l'implantation de leurs habitations ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 438-8 du code de l'urbanisme ; le dossier de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, s'agissant de l'existant et de ses abords, notamment s'agissant de l'environnement lointain ; les représentations du projet donnent à tort l'impression qu'il est isolé alors que le site est largement urbanisé ; la notice fournie est insuffisante; les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages sont insuffisants ; le volume du projet dans son environnement ne peut pas être apprécié ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; le plan de masse ne précise pas les modalités de raccordement au réseau d'électricité et du traitement des eaux pluviales ; la mention d'un regard sur le plan de masse est insuffisante ; un dispositif de traitement des eaux pluviales s'imposait s'agissant d'une dalle de béton imperméable de 56 mètres carrés ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 438-10 du code de l'urbanisme ; le projet architectural ne comprend aucun document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions, paysages et sites avoisinants ; la pièce PC 6 fait apparaître le projet comme un projet isolé et entouré de champs alors qu'en réalité, le secteur est urbanisé, sur un site inscrit et près d'un cimetière classé ; les photographies ne permettent pas d'apprécier l'implantation dans son environnement proche et lointain ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des articles Uh.1 et Uh.2 du plan local d'urbanisme alors qu'elles interdisent les antennes de radiotéléphonie et les bureaux et une erreur de fait en retenant que les relais de radiodiffusion de la TNT ne sont pas identiques aux antennes de téléphonie ; d'un point de vue technique et juridique, une " antenne de radiotéléphonie " est identique à une antenne de radio diffusion, seul le codage étant différent ; c'est à tort que le tribunal a écarté l'exception d'illégalité de l'article Uh.1 du plan local d'urbanisme ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Uh.3 du plan local d'urbanisme alors que l'accès à la parcelle n'est pas prévu par le plan de masse et que le site est dangereux ; l'accès prévu est insuffisant ; l'accès est prévu au niveau d'une intersection et le lieu est accidentogène ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Uh.4 du plan local d'urbanisme, le raccordement au réseau d'assainissement n'étant pas prévu et le traitement des eaux usées et pluviales n'est pas prévu ; le calcul de débit des eaux pluviales n'est pas expliqué ; rien n'indique que les raccordements au réseau électrique seront bien enterrés ;

- le tribunal a commis une erreur de fait en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Uh.6 du plan local d'urbanisme alors que le projet ne respecte pas la distance minimale de 10 mètres de la voie publique ; la voie d'accès n'est pas visée au titre des dérogations prévues par le plan local d'urbanisme ; le tribunal a retenu à tort que le recul devait être de 5 mètres ; la distance à l'alignement devait être respectée s'agissant de la voie privée ouverte à la circulation du public alors que la distance n'est que de 4 ou 4,5 mètres ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Uh.11 du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme alors que l'intégration du projet n'est pas satisfaisante et que le dossier ne permet pas de l'apprécier ; le projet est situé à proximité immédiate de constructions d'habitation et situé au sein du site inscrit de la Vallée de la Haute-Vaucouleurs et borde un cimetière monument classé et bordé d'arbres centenaires ; l'implantation des paraboles n'est pas conforme à l'article Uh.4 du règlement du plan local d'urbanisme, qui ne s'applique pas qu'aux maisons d'habitation, car elles sont visibles depuis la voie publique ; le tribunal n'a pas statué au regard de l'article Uh.11 ; le plan de masse ne fait pas apparaître de parabole au sol alors que le dossier de permis de construire prévoit des paraboles implantées sur l'antenne ;

- l'article Uh.13 du plan local d'urbanisme est méconnu car le projet ne prévoit pas que les espaces non bâtis soient plantés d'espaces verts et d'essences régionales à hauteur de 30 % de la superficie du terrain ; le sol est recouvert de gravier et non végétalisé ;

- s'il est jugé que les articles Uh.1 et Uh.2 n'interdisent pas l'implantation d'antennes de radiodiffusion, les dispositions desdits articles seront jugées illégales en tant qu'elles opèrent une distinction entre ces antennes et les antennes de téléphonie mobile ; aucun motif d'urbanisme ne justifie une telle distinction et il s'agirait d'une police des télécommunications entachée de détournement de pouvoir ; le projet engendrera des nuisances ; les dispositions antérieures du plan local d'urbanisme s'opposent à la réalisation du projet.

Par des mémoires en défense enregistrés le 31 mai et le 30 août 2021, la SASU Towercast, représentée par Me Hamri, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un courrier du 28 mars 2022 , la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de fonder sa décision sur le moyen soulevé d'office suivant : " irrecevabilité des conclusions en intervention présentés par M. C... A..., M. I... J... et Mme G... E..., les intéressés ayant la qualité de partie à l'instance dès lors qu'ils pouvaient être regardés comme ayant qualité leur donnant intérêt pour agir en première instance. ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mauny,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

- et les observations de Me Guillou, pour les requérants.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n° PC 078 591 16 M0008 du 9 décembre 2016, le maire de la commune de Septeuil a délivré à la SASU Towercast un permis de construire un relais de radio diffusion TNT et FM sur une parcelle cadastrée AH 64, au lieu-dit " La Valette ". M. B... a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de cet arrêté ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 1er février 2017 et M. A..., M. J..., Mme E... et M. et Mme F... sont intervenus à l'instance en soutien à ses conclusions. Par un jugement du 28 octobre 2019, le tribunal administratif de Versailles a admis les interventions de M. A..., M. J..., Mme E... et M. et Mme F... et a rejeté la demande de M. B.... M. B..., M. A..., M. J... et Mme E... relèvent appel de ce jugement.

Sur les conclusions en intervention de M. A..., M. J... et Mme E... :

2. La requête introductive de la présente instance a été présentée pour M. B... et M. A..., M. J... et Mme E.... M. A..., M. J... et Mme E... ont présenté par ailleurs des mémoires en intervention au soutien des conclusions d'annulation de la requête introductive d'instance qu'ils avaient eux-mêmes introduite. Il ressort des pièces du dossier que M. J... et Mme E... sont des voisins immédiats du projet et que, si M. A... est propriétaire d'une maison d'habitation située à une centaine de mètres du projet, il n'est pas contesté qu'il aura des vues sur l'antenne en litige. Ainsi, dès lors que les intéressés auraient eu qualité pour introduire eux-mêmes une requête de première instance contre le permis de construire en litige, ils sont bien recevables à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de leur intervention. Ils ne sont pas, en revanche, recevables à présenter parallèlement des écritures en intervention au soutien de la requête et leurs conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement :

3. Si les requérants soutiennent que le jugement est insuffisamment motivé et que le tribunal n'a pas répondu à l'intégralité de leurs moyens, ils n'ont apporté aucune précision à l'appui d'un tel moyen et n'ont donc pas mis la cour à même d'en apprécier le bien-fondé. Ces moyens ne peuvent par suite qu'être écartés.

4. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...) ". Enfin, l'article R. 431-10 de ce code dispose : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En particulier, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par le code de l'urbanisme.

6. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le dossier de demande de permis de construire comporte une notice descriptive PC 4 présentant l'état initial du terrain et indiquant qu'il s'agit d'un terrain gravillonné. Elle fait état des travaux de terrassement à réaliser pour la création d'une dalle en béton accueillant une zone technique, comprenant un local technique, une clôture et des paraboles sur une superficie totale de 55,8 mètres carrés clôturée avec un portillon, en précisant que le reste de la parcelle d'une surface totale de 913 mètres carrés n'est pas impacté. Elle précise également la couleur du local technique, du pylône et du grillage ainsi que la dimension des différents équipements techniques composant le relais de diffusion. Si la notice ne comporte pas d'élément sur les abords indiquant les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants, le pouvoir instructeur était en mesure de porter une appréciation sur ces éléments à partir du plan de situation, PC 1, qui comporte notamment un extrait du plan cadastral, du plan de masse, PC 2, qui précise l'implantation des différents éléments ainsi que les éléments de végétation conservés ou ajoutés, du plan en coupe du terrain, PC 3, qui représente précisément le projet et son accès avec ses éléments de végétation, ainsi que par les documents graphiques, PC 6, qui présentent l'insertion du projet dans ses environnements proche et lointain. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire n'aurait pas mis à même le pouvoir instructeur d'en apprécier la portée et donc qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme.

7. Il ressort aussi des pièces du dossier, d'autre part, que le plan de masse, PC 2, fait état d'un regard et que cette mention est suffisante pour préciser les modalités de raccordement au réseau d'électricité. Il en ressort également qu'Enedis a adressé le 26 avril 2018 à la société une proposition de raccordement, en ne faisant état d'aucune difficulté pour le raccordement en cause. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un dispositif de traitement des eaux pluviales eut été nécessaire au regard des caractéristiques du projet et ce, dans la mesure où il s'implante sur un terrain déjà gravillonné, à usage de parking, dont les caractéristiques ne sont pas affectées par le projet à l'exception des 55,8 mètres carrés seulement servant d'assiette au projet sur un total de 913 mètres carrés. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme aurait été méconnu.

8. Il ressort des pièces du dossier, enfin, que les documents graphiques référencés PC 6 présentent l'insertion du projet dans ses environnements proche et lointain, et que ces documents ainsi que les plans de situation figurant dans le dossier permettent d'apprécier l'existence d'une zone urbanisée à proximité. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme aurait été méconnu.

9. L'article Uh.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Septeuil prévoit que " les antennes de radio téléphonie " figurent au nombre des occupations et utilisations du sol interdites. Les dispositions emportant limitation des droits à construire étant d'application stricte, l'interdiction de construire des antennes de radio téléphonie ne saurait avoir pour effet d'interdire également les antennes de radiodiffusion de la TNT et des ondes FM, qui ne sont pas visées par les dispositions précitées. Si les requérants soutiennent qu'une antenne de radio téléphonie est identique à une antenne de radio diffusion, ces dernières ne reposent toutefois pas sur les mêmes fréquences et la même puissance, ni sur la même technique, n'ayant pas en particulier vocation à relayer les ondes émises par les appareils des utilisateurs. Pour ce même motif, les requérants n'établissent pas que les dispositions de l'article Uh1 précité seraient illégales en tant qu'elles auraient opéré une distinction injustifiée entre les antennes de radiotéléphonie et les antennes de radiodiffusion TNT et FM, ni que cette distinction excéderait les compétences de la commune en matière de police de l'utilisation des sols et relèverait d'une police spéciale. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article Uh.1 doit donc être écarté.

10. Aux termes de l'article Uh.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Septeuil, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : " les constructions à usage de bureaux sont autorisées à condition qu'elles soient intégrées à la construction principale qui sera à usage d'habitation ". Si les requérants soutiennent que cet article aurait été méconnu, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la construction d'un local technique et non d'un local à usage de bureaux et ils n'apportent au surplus aucune précision à l'appui de leur moyen. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article Uh.2 doit donc être écarté.

11. Aux termes de l'article Uh.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Septeuil, relatif aux accès et à la voirie : " 1. Accès (...) lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. (...) La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. / Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc... Ils doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. (...) ". Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'accès à la construction, laquelle n'occupe pas la totalité de la parcelle d'assiette et n'a vocation à accueillir que ponctuellement et en nombre limité du personnel pour des interventions techniques, apparaît sur le plan en coupe du terrain. Il en ressort également que cet accès piéton est situé au droit de l'allée de la Coussaye et que, s'il existe un virage à proximité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la voie en cause supporterait un trafic dense et que la vitesse autorisée excéderait les 50 km/h autorisés en zone urbaine. Les éléments produits par les requérants ne suffisent pas en outre à démontrer que la portion de voie en cause serait dangereuse. En outre, l'impasse qui longe le terrain d'assiette ne dessert que 3 maisons d'habitation et le relais de radio diffusion n'a pas vocation à générer un trafic intense. L'article Uh.3 du règlement du plan local d'urbanisme n'est donc pas méconnu.

12. Aux termes de l'article Uh.4 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la desserte par les réseaux : " (...) 2 Assainissement : eaux usées : Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'assainissement. (...) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, s'il existe. / En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués à la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. (...) 3 électricité-téléphone : Les raccordements aux lignes publiques électriques, téléphoniques et câblées sur les parcelles privées, doivent être enterrés. (...) ". Le relais de radiodiffusion autorisé, qui est une installation technique, n'est pas une construction à usage d'habitation ou d'activité au sens de l'article Uh.4 précité. Il n'est dès lors pas visé par l'obligation de raccordement au réseau d'assainissement que cet article prévoit. Il ressort en outre des pièces du dossier que la construction, d'une surface de 55,8 mètres carrés, est implantée sur un terrain gravillonné de 913 mètres carrés qui était à usage de parking, notamment pour les visiteurs du cimetière implanté à proximité. Au regard de la nature du projet, de la faible emprise au sol de l'aire technique et de l'absence de modification du reste des surfaces de la parcelle d'assiette, l'absence d'indication du traitement des eaux pluviales et des calculs de débit de ces dernières n'entraîne pas non plus de méconnaissance des dispositions de l'article Uh 4 du règlement du plan local d'urbanisme. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'accès au raccordement au réseau d'électricité est assuré par l'installation d'un regard figurant sur le plan de masse du dossier de demande, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les raccordements ne seraient pas enterrés. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Uh.4 du règlement du plan local d'urbanisme doit donc être écarté.

13. Aux termes de l'article Uh.6 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " 1) Les constructions seront implantées à une distance minimale de 10 mètres de l'alignement et seront comprises dans une bande inférieure ou égale à 40 m de l'alignement. / Pour les terrains situés à l'angle de 2 voies et bordés par une des voies désignées ci-après, le recul sur ces voies sera de 5 m minimum : Sente Rurale n° 102, Sente des Jaglais, Chemin Rural n° 30, Rue du Cimetière, Rue de la Sablonnière et Chemin de Derrière les Murs. (...) ". Il ressort de ces dispositions qu'elles régissent l'implantation des constructions par rapport aux seules voies et emprises publiques. Les requérants soutiennent que la voie longeant le terrain d'assiette et desservant trois maisons d'habitation serait une voie publique qui ne serait pas au nombre des voies citées par l'article Uh.6 prévoyant une implantation dérogatoire des constructions de 5 mètres, et donc que l'antenne relais devait être implantée à 10 mètres de ladite voie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite voie, implantée sur une parcelle privée, serait ouverte à la circulation publique et les requérants ne justifient donc pas que l'implantation de l'antenne projetée par rapport à cette voie méconnaitrait les dispositions de l'article Uh.6 précité en tant qu'elle ne respecterait pas un recul de 10 mètres. Le moyen tel qu'il est soulevé ne peut donc qu'être écarté.

14. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes de l'article Uh.11 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'aspect extérieur : " Les terrains bâtis ou non bâtis, les constructions de toute nature, doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue de l'agglomération ou à l'harmonie des paysages. (...) Les paraboles : Pour une meilleure intégration dans le milieu environnemental, les paraboles seront placées de façon à ne pas être visibles de la voie publique. ". Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.

15. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le projet est implanté à proximité du cimetière communal, lequel est déjà bordé d'une antenne de radio téléphonie de 42 mètres de hauteur. Le cimetière est lui-même bordé par la route du Fourneau qui le sépare de vastes terrains agricoles cultivés. Il suit de là, quand bien même le secteur d'implantation du relais de radio diffusion serait urbanisé, que le secteur d'implantation du projet ne présente pas d'intérêt environnemental ou architectural particulier. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le local technique, de couleur neutre, sera dissimulé derrière une barrière constituée de rondins de bois et d'une haie, et que l'antenne, quand bien même elle atteint 47,30 mètres de hauteur sommitale, sera constituée d'un treillis peint en couleur neutre et mate. Il suit de là que le projet ne porte pas atteinte à l'intérêt des lieux et n'est pas contraire à l'article Uh.11 du plan local d'urbanisme. Il ressort en outre de la notice descriptive que deux paraboles seront implantées au pied du projet et ne seront donc pas visibles de la voie publique. A supposer même que la mention sur le plan en coupe du terrain d'une parabole à 16 mètres de hauteur ne résulte pas d'une erreur matérielle, les dispositions du dernier alinéa de l'article Uh.11 ne peuvent être interprétées que comme visant les antennes paraboliques de réception apposées sur les bâtiments, et non celles des relais de radiodiffusion.

16. Aux termes de l'article Uh.13 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux espaces libres et plantations : " Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les espaces non bâtis doivent être plantés d'espaces verts et d'arbres choisis parmi les espèces d'essences régionales. Ces espaces représenteront 30% minimum de la superficie totale du terrain. ". Il ressort des pièces du dossier que l'essentiel de la surface de la parcelle AH 64, d'une superficie totale de 913 mètres carrés, restera en l'état, à savoir en terrain stabilisé et gravillonné, à l'exception des 55,8 mètres carrés de la zone technique. Il en ressort en outre que le projet, qui conserve les arbres de haute tige déjà présents sur la parcelle, prévoit la plantation de haies pour dissimuler la zone technique. Au regard de sa teneur, le projet n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article Uh.13 du règlement du plan local d'urbanisme.

17. Il résulte de ce qui précède que M. B..., M. A..., M. J... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Septeuil en date du 9 décembre 2016 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B....

Sur frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Septeuil, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B..., M. A..., M. J... et Mme E... la somme que la société Towercast demande au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B..., M. A..., M. J... et Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SASU Towercast présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à M. C... A..., à M. I... J..., à Mme G... E..., à la commune de Septeuil et à la SASU Towercast.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Moulin-Zys, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2022.

Le rapporteur,

O. MAUNYLe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 19VE04285002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE04285
Date de la décision : 27/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : GUILLOU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-04-27;19ve04285 ?
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