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10/12/2021 | FRANCE | N°20VE01316

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 décembre 2021, 20VE01316


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Orio,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de Me Marceau, substituant Me Cazin, pour la commune du Plessis-Robinson.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées n° 20VE01316, 20V

E01317 pour y statuer par un même arrêt.

2. Le conseil municipal du Plessis-Robinson a, par une délibération du 12 novem...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Orio,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de Me Marceau, substituant Me Cazin, pour la commune du Plessis-Robinson.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées n° 20VE01316, 20VE01317 pour y statuer par un même arrêt.

2. Le conseil municipal du Plessis-Robinson a, par une délibération du 12 novembre 2015, mentionnée au point 9 du compte-rendu de cette séance du conseil, autorisé, par son article 2, le maire à signer tous les actes relatifs à la cession du lot n° 1 issu des parcelles cadastrées section O n° 81 et O n° 83, relatifs aux bâtiments situés 26-32 rue de Malabry, dénommé Panoramic Ermitage, dans le cadre d'un contrat de vente signé avec la société Foncier Construction. La commune du Plessis-Robinson fait appel du jugement du 26 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a admis la demande de l'association Comité de quartier " Le Chateaubriand " tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. / Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. ".

4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient.

5. Il résulte de l'instruction qu'avant la lecture, intervenue le 26 mars 2020, du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la commune du Plessis-Robinson a adressé une note en délibéré qui été enregistrée, par l'application Télérecours, au greffe du tribunal le 18 décembre 2019. Les visas du jugement du tribunal administratif ne font pas mention de cette note et ne permettent dès lors pas de s'assurer que la formation de jugement en a pris connaissance. La commune du Plessis-Robinson, auteure de cette note en délibéré, est donc fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 mars 2020 est, pour ce motif, irrégulier et à en demander l'annulation.

6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association Comité de quartier " Le Chateaubriand ".

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'une note explicative de synthèse, l'avis du service des domaines et le projet de délibération précisant la parcelle concernée par la vente, le motif de la cession, le nom de l'acheteur et le montant de la vente ont été joints à la convocation du 6 novembre 2015 adressée aux conseillers municipaux en vue de la séance du 12 novembre 2015. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance d'information des conseillers municipaux doit être écarté.

8. En deuxième lieu, si l'association soutient en outre que la délibération serait illégale faute de prendre en considération les procédures juridictionnelles en cours concernant les parcelles visées par l'acte de vente, ainsi que l'annulation du plan local d'urbanisme de la commune, d'une part, la demande introduite par l'association devant le tribunal de grande instance de Nanterre a été rejetée comme irrecevable le 16 mars 2017, d'autre part, le nouveau projet d'aménagement et de développement durable (PADD) approuvé par délibération du 17 décembre 2015 ne fixe plus d'orientation imposant de réserver les parcelles en litige à un nouvel équipement public ou à aménager un espace vert.

9. En troisième lieu, si l'association soutient par ailleurs que la vente de gré à gré n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose à une commune de faire précéder la vente d'une dépendance de son domaine privé d'une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable.

10. Enfin, si l'association soutient que le prix de cession fixé à 2,5 millions d'euros est entaché d'une erreur d'appréciation, il ressort des pièces du dossier que la direction départementale des finances publiques sollicitée a précisé par avis le 28 septembre 2015, que compte tenu des caractéristiques urbanistiques du terrain et du projet d'aménagement envisagé, la valeur vénale du terrain était de 2 785 000 euros hors droits taxes et charges avec une marge de négociation de 10 %. Ainsi ce moyen ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête N° 20VE01317 tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de ce jugement et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée, de rejeter la demande de l'association Comité de quartier " le Chateaubriand ". Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Plessis-Robinson en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°1602100 du 26 mars 2020 est annulé et la demande de l'association Comité de quartier " le Chateaubriand " est rejetée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête N° 20VE01317 tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de ce jugement.

Article 3 : La demande de l'association Comité de quartier " le Chateaubriand " est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Plessis-Robinson est rejeté.

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Nos 20VE01316...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01316
Date de la décision : 10/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Délibérations.

Domaine - Domaine privé - Contentieux - Compétence de la juridiction judiciaire - Contentieux de l'aliénation.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SARL CAZIN MARCEAU AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-10;20ve01316 ?
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