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25/11/2021 | FRANCE | N°20VE00767

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 25 novembre 2021, 20VE00767


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 12 août 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notifi

cation du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 12 août 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et dans l'attente, de l'admettre provisoirement au séjour, et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1910071 du 6 février 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 mars 2020, 26 octobre 2021 et 2 novembre 2021, Mme C..., représentée par Me Belgrand, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente, de l'admettre provisoirement au séjour ;

4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît aussi l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- les décisions de refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour se fonder sur le refus de séjour qui est lui-même illégal.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Moulin-Zys a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante algérienne née le 13 février 1958 à Dar Yaghmouracene, a sollicité le 5 février 2019 la délivrance d'un certificat de résidence. Toutefois, par un arrêté du 12 août 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.

2. En premier lieu, Mme C... reprend à l'identique les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, que la décision de refus de séjour méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, que les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En appel Mme C... produit plusieurs pièces, en particulier des attestations de proches décrivant les soins apportés par l'intéressée à ses parents âgés de plus de 80 ans. Mme C... a séjourné en France entre 1971 et 1982 et a été munie d'un certificat de résidence algérien valable du 31 mai 1974 au 31 mai 1984. Elle s'est mariée en janvier 1982 puis est partie vivre avec son époux à Ghazaouet en Algérie. Un jugement de divorce a été prononcé par le tribunal de Ghazaouet le 24 septembre 1986. Mme C... est ensuite demeurée en Algérie pendant 20 ans, puis, le 17 juin 2016, elle est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour, à l'âge de 58 ans. Célibataire et sans enfant, elle est hébergée au domicile de ses parents à Aulnay-sous-Bois et il ressort des pièces du dossier, en particulier de ses déclarations fiscales, qu'elle ne perçoit aucun revenu. Dans ces conditions, la requérante, qui n'établit pas ni même n'allègue qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, où elle a résidé pendant 24 ans en tant qu'adulte, dont 20 ans après le prononcé de son divorce, n'apporte pas d'élément susceptible de remettre en cause l'appréciation motivée des premiers juges. Après avoir vérifié que M. B..., sous-préfet du Raincy, avait signé compétemment l'arrêté en litige, ceux-ci ont notamment estimé que, dans ces conditions, les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas été prises en méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Doit de même être écarté, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est inopérant lorsqu'il est soulevé à l'encontre d'une décision de refus de séjour.

3. En second lieu, la requérante n'établissant pas que le refus de séjour serait illégal, n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale pour se fonder sur le refus de séjour.

4. Il suit de ce qui précède, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, il y a lieu de rejeter ses conclusions afin d'annulation, ensemble celles présentées afin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

N° 20VE00767 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00767
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : SCP MICHEL-AUDOUIN-GILLET-BELGRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-11-25;20ve00767 ?
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