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28/10/2021 | FRANCE | N°20VE02463

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 octobre 2021, 20VE02463


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) LCD a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2019 par lequel le maire de Montfermeil a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour la suppression d'un entrepôt et de locaux commerciaux, la création de 20 logements et la modification de deux façades sur un terrain situé 74 rue du général de Gaulle (parcelles cadastrées A 250 et A 251) et d'enjoindre à la commune de Montfermeil de lui délivrer le permis de

construire modificatif sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) LCD a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2019 par lequel le maire de Montfermeil a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour la suppression d'un entrepôt et de locaux commerciaux, la création de 20 logements et la modification de deux façades sur un terrain situé 74 rue du général de Gaulle (parcelles cadastrées A 250 et A 251) et d'enjoindre à la commune de Montfermeil de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir.

Par un jugement n° 1909505 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020, la SCI LCD, représentée par Me Trennec, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2019 du maire de Montfermeil ;

3° d'enjoindre à la commune de Montfermeil de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de la commune de Montfermeil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 14 février 2019 annulant un précédent refus de permis de construire s'opposait à ce que le maire prenne un nouvel arrêté de refus de permis de construire conformément aux dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme.

................................................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Jacquez Dubois pour la commune de Montfermeil.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI LCD a sollicité des services de la commune de Montfermeil, le 5 janvier 2018, la délivrance d'un permis de construire modificatif portant sur la suppression d'un entrepôt et de locaux commerciaux, la création de 20 logements et la modification de deux façades sur un terrain situé 74, rue du Général de Gaulle. Par un arrêté du 19 février 2018, le maire de Montfermeil a refusé de faire droit à cette demande. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1803784 du 14 février 2019. Le maire de Montfermeil a, par un nouvel arrêté du 5 juillet 2019, refusé une nouvelle fois de délivrer le permis de construire modificatif sollicité. La SCI LCD a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler ce nouvel arrêté. Par un jugement du 7 juillet 2020, dont la SCI LCD relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". Aux termes de l'article L. 600-4-1 du même code : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ".

3. Les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, introduites par l'article 108 de la loi du 6 août 2015 imposent à l'autorité compétente de faire connaître tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de l'opposition à la déclaration préalable. Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 6 août 2015 qu'elles ont pour objet de permettre d'accélérer la mise en œuvre de projets conformes aux règles d'urbanisme applicables en faisant obstacle à ce qu'en cas d'annulation par le juge du refus opposé à une demande d'autorisation d'urbanisme ou de l'opposition à la déclaration préalable et, compte tenu de ce que les dispositions de l'article L. 600-2 du même code conduisent à appliquer le droit en vigueur à la date de la décision annulée, l'autorité compétente prenne une nouvelle décision de refus ou d'opposition.

4. Ainsi, lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à déclaration préalable après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncé dans sa décision ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à l'autorité compétente de délivrer cette autorisation ou prendre une décision de non opposition. L'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant un refus de permis de construire ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, le permis de construire sollicité soit à nouveau refusé par l'autorité administrative ou que le permis accordé soit annulé par le juge administratif, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif. Il en va, toutefois, différemment lorsque l'annulation prononcée par le juge censure un unique motif de légalité externe tiré de l'absence d'indication par la décision de refus ou d'opposition litigieuse des motifs de fait et ou de droit qui la fondent.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 14 février 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 19 février 2018 par lequel le maire de Montfermeil avait refusé de faire droit à la demande de permis de construire modificatif déposée par la SCI LCD. Cette annulation a censuré l'absence d'indication par l'arrêté attaqué des motifs de faits qui le fondaient, cette décision s'étant bornée à se référer à trois dispositions du plan local d'urbanisme de la commune sans indiquer dans quelle mesure elles étaient méconnues par le projet de la SCI LCD. Saisie, à nouveau, de l'instruction de ce projet, la commune de Montfermeil, qui n'était pas tenue en vertu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement, de délivrer ladite autorisation d'urbanisme, pouvait donc, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme précitées, opposer un nouveau refus indiquant, quant à lui, de manière exhaustive, les motifs de fait et de droit qui le fondent. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la SCI LCD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Montfermeil a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la SCI LCD, n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montfermeil, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SCI LCD la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCI LCD, par application des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montfermeil.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LCD est rejetée.

Article 2 : La SCI LCD versera à la commune de Montfermeil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Montfermeil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

N° 20VE02463 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02463
Date de la décision : 28/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SCP ARENTS TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-10-28;20ve02463 ?
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