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14/10/2021 | FRANCE | N°19VE01762

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 octobre 2021, 19VE01762


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'UCPA Sports Loisirs a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler, totalement ou partiellement, le contrat de délégation de service public conclu entre la commune de Maisons-Laffitte et la société Eq'Invest ou, à défaut, de prononcer sa résiliation, d'autre part, de condamner la commune de Maisons-Laffitte à lui verser la somme de 557 412 euros au titre du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière et de mettre à la charge de la commune la somme de 3 500 euros à l

ui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'UCPA Sports Loisirs a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler, totalement ou partiellement, le contrat de délégation de service public conclu entre la commune de Maisons-Laffitte et la société Eq'Invest ou, à défaut, de prononcer sa résiliation, d'autre part, de condamner la commune de Maisons-Laffitte à lui verser la somme de 557 412 euros au titre du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière et de mettre à la charge de la commune la somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1606416 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation du contrat à compter du 1er septembre 2019, a mis à la charge de la commune de Maisons-Laffitte le versement à l'UCPA de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 14 mai 2019, 2 octobre et 2 décembre 2020, l'UCPA Sports Loisirs, représentée par Me Laffitte, avocat, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en ce qu'il rejette sa demande indemnitaire et de condamner la commune de Maisons-Laffitte à lui verser la somme de 557 412 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter de la date de la demande préalable de paiement et de la capitalisation de ces intérêts ;

2°) d'enjoindre à la commune de Maisons-Laffitte de verser les sommes dues dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'offre de la société attributaire, qui exclut toute activité d'initiation à l'équitation pour un public de moins de douze ans, n'est pas conforme aux caractéristiques essentielles de la délégation et méconnaît le principe d'égalité de traitement des candidats ;

- la délibération du 20 juin 2016 est entachée d'un vice de consentement dès lors que l'obligation de bonne information des conseillers municipaux n'a pas été respectée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ;

- la procédure de passation de la convention a méconnu, d'une part, les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce dès lors qu'une entente anticoncurrentielle a été conclue entre la commune de Maisons-Laffitte et la société Eq'Invest et, d'autre part, celles de l'article L. 2251-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que le transfert de l'activité poney est constitutif d'une aide d'Etat ;

- elle a droit à l'indemnisation des frais exposés au titre de la présentation de son offre à hauteur de 12 000 euros dès lors qu'elle n'était pas dépourvue de toute chance de remporter le contrat ; l'attestation fournie pour justifier cette somme est suffisamment probante ;

- elle a droit à des indemnités de 491 023 euros au titre de son manque à gagner pour les prestations de gestion de services centraux cumulés sur six ans et de 54 389 euros au titre de la perte de résultat net cumulé sur six ans dès lors que les motifs d'illégalité du contrat retenus par les premiers juges et ceux allégués en appel ont un lien direct avec son préjudice.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,

- les observations de Me Laffitte, pour l'UCPA, et celles de Me Roussel, pour la commune de Maisons-Laffitte.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Maisons-Laffitte a délégué la gestion de son centre équestre à l'UCPA Sport Loisirs pour la période du 15 juillet 2007 au 14 juillet 2016. Une procédure de mise en concurrence a été engagée en septembre 2015, à laquelle l'UCPA et la société Eq'Invest se sont portées candidates. A l'issue de négociations engagées avec ces dernières, le conseil municipal a retenu l'offre de la société Eq'Invest et autorisé le maire à signer une convention de délégation de service public avec cette entreprise par une délibération du 20 juin 2016. La convention a été signée le 7 juillet 2016 pour une durée de six ans. L'UCPA a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation ou à la résiliation de cette convention et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Maisons-Laffitte à l'indemniser du préjudice résultant de son éviction, qu'elle estime irrégulière, de cette procédure. Par un jugement du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Versailles, après avoir jugé que la convention avait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 32 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 faute de définir les paramètres ou indices déterminant l'évolution des tarifs, a prononcé l'annulation du contrat, à compter du 1er septembre 2019, au motif que les stipulations de son article 24.3-2, qui octroyaient au délégataire une faculté de résiliation unilatérale, susceptible de porter atteinte à la continuité du service public, étaient illicites et n'étaient pas divisibles du contrat, et a rejeté les conclusions indemnitaires de l'UCPA. L'UCPA demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les fautes invoquées par l'UCPA :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : " (...) Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat (...) La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. / Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire ". Aux termes de l'article R. 1411-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité responsable de la personne publique délégante doit satisfaire à l'exigence de publicité prévue à l'article L. 1411-1 par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné (...) Elle précise également les modalités de présentation de ces offres et mentionne les caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son objet et sa nature ".

3. Par ailleurs, aux termes des avis d'appel public à candidatures et du règlement de la consultation, relatifs à la convention en litige : " Les principales missions incombant au délégataire seront les suivantes : (...) l'initiation et l'instruction de l'équitation ; le passage des examens fédéraux d'équitation ; la compétition ; favoriser l'aspect éducatif et pédagogique des activités du centre (...). ". Aux termes de l'introduction du projet de délégation : " La commune de Maisons-Laffitte est propriétaire d'un centre équestre à vocation d'école d'équitation (...) La commune souhaite confier l'exploitation du service public à un délégataire à même de gérer au mieux cet équipement à des fins principalement éducative et pédagogique ". Aux termes de l'article 1er de ce même projet : " Le délégataire s'engage à collaborer (...) aux activités pédagogiques de tout établissement d'enseignement établi sur la commune ou souhaitant s'y établir, et qui lui en ferait la demande ". Aux termes de son article 6 : " Les activités du centre équestre sont exercées dans le cadre des activités à cheval et à poney définies par la fédération française d'équitation et ne s'adressent qu'aux usagers jugés aptes à pratiquer l'équitation. / Si l'activité poney est autorisée, c'est à la condition qu'elle contribue à favoriser la transition poney-cheval. Il est entendu que cette activité ne doit pas devenir prédominante. Elle doit rester secondaire. / Ces activités concerne notamment l'initiation, l'instruction, les examens et la compétition (...) ". Enfin aux termes de son article 18 alinéa 2 : " Le délégataire s'engage à accorder des tarifs préférentiels et une priorité d'inscription aux centres de loisirs de Maisons-Laffitte et aux groupes de jeunes recommandés par le service de la jeunesse et des sports de Maisons-Laffitte dans le cadre des actions menées par celui-ci pour l'animation des jeunes ".

4. L'UCPA soutient que la commune de Maisons-Laffitte a méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats dès lors que l'offre de la société délégataire méconnaît les caractéristiques essentielles de la convention de délégation de service public qui imposent, selon elle, l'initiation et la pratique de l'équitation pour un jeune public de moins de douze ans.

5. Il résulte de l'instruction, en particulier des réponses aux questions posées aux candidats dans le cadre de la négociation, que la société Eq'Invest a indiqué que compte tenu de la composition de sa cavalerie et de son orientation exclusivement " centre équestre ", elle ne pourrait accueillir un jeune public âgé de moins de douze ans, celui-ci étant invité à se tourner vers d'autres clubs assurant cette prestation sur le territoire de la commune, notamment l'écurie Napoléon qu'elle exploite. Le rapport d'analyse des offres confirme que la société Eq'Invest a proposé de recentrer l'activité du site sur le cheval, l'activité poney étant assurée par des prestataires extérieurs hors du périmètre de la délégation.

6. Aucune pièce de la consultation ne fait état de l'obligation de prévoir l'accès au centre équestre à tout public et, en particulier, aux jeunes âgés de moins de douze ans. Il résulte d'ailleurs de l'article 6 précité du projet de convention de délégation que si la commune a permis l'intégration de l'activité poney dans le champ de la délégation, elle n'a pas imposé cette prestation au nombre de ses caractéristiques essentielles, celle-ci ne pouvant au contraire devenir prédominante dans le centre. Si les articles 1er et 18 alinéa 2 précités du projet de convention font mention d'une obligation de collaboration du centre équestre avec tout établissement d'enseignement établi sur le territoire de la commune, les centres de loisirs et les groupes recommandés par le service de la jeunesse et des sports de la commune, ces stipulations n'impliquent pas nécessairement l'accueil des jeunes âgés de moins de douze ans. Par ailleurs, l'intégration aux documents de la consultation des tarifs appliqués à un jeune public par le précédent délégataire relève seulement de l'obligation faite à la commune de porter à la connaissance des candidats tous les éléments financiers nécessaires à la constitution de leur offre. En outre, si l'accueil du jeune public a fait l'objet d'une question de la part de la commune dans le cadre de la négociation avec le candidat, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'il s'agissait d'une caractéristique minimale non négociable de la délégation. Enfin, la circonstance que d'autres délégations de service public de gestion de centres équestres prévoient l'accès à un jeune public est sans incidence sur le contenu des caractéristiques minimales de la délégation litigieuse, celle-ci visant à pallier la carence de l'initiative privée pour la pratique du cheval, la pratique du poney étant au contraire largement couverte par les initiatives privées dans la commune de Maisons-Laffitte. Ainsi, l'UCPA n'est pas fondée à soutenir que l'accès au centre hippique d'un jeune public de moins de douze ans constituait une caractéristique essentielle de la convention envisagée. Par conséquent, l'offre de la société délégataire étant régulière, le principe d'égalité de traitement des candidats n'a pas été méconnu et la commune n'a pas commis de faute en la retenant.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : " (...) Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat ".

8. L'UCPA soutient que la délibération du conseil municipal de Maisons-Laffitte du 20 juin 2016 retenant l'offre de la société Eq'Invest et autorisant le maire à signer la délégation de service public, est entachée d'un vice de consentement dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas suffisamment été informés de l'aspect financier des offres et notamment du fait qu'elle a proposé de procéder à un investissement important. Toutefois, il résulte des termes même de cette délibération que le rapport du maire sur les motifs du choix du délégataire ainsi que sur l'économie générale du contrat pour le service public de gestion du centre hippique a été adressé aux conseillers municipaux le 3 juin 2016. Ce rapport analyse précisément l'intérêt financier de chacune des deux offres. Il mentionne notamment que l'UCPA propose une variante consistant à couvrir la moitié de la carrière du centre équestre. Ce rapport comporte ainsi une analyse suffisante des propositions des candidats, des motifs du choix du délégataire et de l'économie générale du contrat. Dans ces conditions, l'UCPA n'est pas fondée à soutenir que la commune a commis une faute en l'absence d'une information suffisante des membres de l'assemblée délibérante sur le choix du délégataire.

9. Enfin, aux termes de l'article L. 420-1 du code de commerce : " Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à : 1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ". Aux termes de l'article L. 2251-1 du code général des collectivités territoriales : " L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi. / Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie et du principe d'égalité des citoyens devant la loi, la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent chapitre et à l'article L. 2253-1 ".

10. L'UCPA soutient d'une part que la commune de Maisons-Laffitte a méconnu les règles de la concurrence dès lors qu'il existerait une entente entre cette collectivité et la société Eq'Invest ayant pour but de l'évincer de la consultation. Toutefois, l'existence d'une telle entente ne résulte nullement de l'instruction, le rapport d'analyse des offres indiquant d'ailleurs que la qualité du service proposé et la valeur technique des offres sont sensiblement équivalentes et satisfaisantes, la proposition de l'UCPA étant un peu plus fournie sur les aspects moyens et qualité du service mais la proposition financière d'Eq'Invest lui étant supérieure. L'existence d'une violation des règles de la concurrence n'est pas établie par la circonstance que la société Eq'Invest a indiqué dans son offre vouloir rendre l'enseignement du poney aux professionnels de la commune en leur évitant " la concurrence d'une association disposant de règles fiscales plus avantageuses notamment au niveau de la TVA ". D'autre part, l'UCPA soutient que le transfert de l'activité poney dans l'écurie Napoléon exploitée par la société Eq'Invest est constitutif d'une aide prohibée par les dispositions précitées des articles L. 2251-1 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, il résulte de l'instruction que si l'activité poney a été exclue du champ de la délégation, celle-ci a été laissée à l'initiative privée largement présente sur le territoire de la commune et ne peut être regardée comme ayant été transférée à l'écurie Napoléon exploitée par la société Eq'Invest. En effet, il est constant que l'activité poney n'est pas assurée exclusivement par l'écurie Napoléon sur le territoire de la commune de Maisons-Laffitte et que les parties à la convention de délégation n'ont pas entendu transférer cette activité auparavant exercée dans le centre équestre municipal à l'écurie Napoléon. Dans ces conditions, la société Eq'Invest ne peut être regardée comme ayant bénéficié d'un transfert de clientèle constitutif d'une aide prohibée. Par suite, l'UCPA n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait commis une faute en attribuant le contrat de délégation à la société Eq'Invest en méconnaissance des règles de la concurrence.

Sur le préjudice subi par l'UCPA :

11. Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et les préjudices dont le candidat demande l'indemnisation. Il s'en suit que lorsque l'irrégularité ayant affecté la procédure de passation n'a pas été la cause directe de l'éviction du candidat, il n'y a pas de lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à raison de son éviction. Sa demande de réparation des préjudices allégués ne peut alors qu'être rejetée.

12. D'une part, il ressort de ce qui a été dit précédemment que l'UCPA n'a pas été irrégulièrement évincée de la procédure en raison d'une méconnaissance des caractéristiques essentielles de la délégation, d'un défaut d'information des membres du conseil municipal ou d'une méconnaissance des règles de la concurrence. D'autre part, il n'est pas établi ni même allégué que la clause de résiliation ayant justifié l'annulation de la convention par le tribunal administratif a contribué à assurer l'équilibre économique de la seule offre de la société Eq'Invest. Ainsi, l'illicéité de cette clause est sans lien direct avec l'éviction de l'UCPA et les préjudices qu'elle invoque.

13. Il résulte de tout ce qui précède que l'UCPA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices résultant de son éviction de la convention de délégation pour l'exploitation du centre équestre municipal. Par suite et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'exécution de l'arrêt sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Maisons-Laffitte, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'UCPA Sport Loisirs demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'UCPA Sport Loisirs une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Maisons-Laffitte sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'UCPA Sport Loisirs est rejetée.

Article 2 : L'UCPA Sport Loisirs versera la somme de 1 500 euros à la commune de Maisons-Laffitte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 19VE01762 7


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés - Mode de passation des contrats - Délégations de service public.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice - Absence.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : SELARL GOUTAL, ALIBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 14/10/2021
Date de l'import : 26/10/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19VE01762
Numéro NOR : CETATEXT000044222563 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-10-14;19ve01762 ?
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