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28/09/2021 | FRANCE | N°19VE02511

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 septembre 2021, 19VE02511


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Corning a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des sommes de 189 898 euros au titre de l'année 2008 et de 40 882 euros au titre de l'année 2009 mises à sa charge par un avis de recouvrement du 31 mars 2015 à la suite de rappels d'impôt sur les sociétés consécutifs à la remise en cause de crédits d'impôt recherche, le rétablissement d'une créance de crédit d'impôt recherche d'un montant de 50 668 euros au titre de l'ann

e 2010 et le versement de compléments de crédits d'impôt recherche pour des monta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Corning a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des sommes de 189 898 euros au titre de l'année 2008 et de 40 882 euros au titre de l'année 2009 mises à sa charge par un avis de recouvrement du 31 mars 2015 à la suite de rappels d'impôt sur les sociétés consécutifs à la remise en cause de crédits d'impôt recherche, le rétablissement d'une créance de crédit d'impôt recherche d'un montant de 50 668 euros au titre de l'année 2010 et le versement de compléments de crédits d'impôt recherche pour des montants de 579 729 euros au titre de l'année 2008, de 382 004 euros au titre de l'année 2009 et de 1 076 890 euros au titre de l'année 2010, et de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800642 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Montreuil a constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les rappels de crédit d'impôt recherche dégrevés pour des montants, intérêts de retard inclus, de 189 898 euros au titre de l'année 2008 et de 40 882 euros au titre de l'année 2010, ainsi que sur les majorations de crédit d'impôt recherche accordées pour des montants de 579 729 euros au titre de l'année 2008 et de 6 519 euros au titre de l'année 2010, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2019 et 13 novembre 2020, la SAS Corning, représentée par Mes Gerner et Rontani, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) de prononcer la restitution d'un complément de crédit d'impôt pour dépenses de recherche de 49 034 euros au titre de l'année 2009 et de 101 037 euros au titre de l'année 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les crédits de 49 034 euros au titre de l'année 2009 et de 101 037 euros au titre de l'année 2010, qui lui sont refusés, procèdent d'erreurs de calcul de la part de l'administration fiscale, qui a notamment réduit les dégrèvements ou remboursements des crédits d'impôt de montants de dépenses qu'elle avait elle-même exclus de ses calculs effectués dans le cadre de ses déclarations rectificatives de juillet 2015.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Deroc,

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,

- et les observations de Me Gerner, avocat de la SAS Corning.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Corning, société industrielle spécialisée dans les domaines de l'ophtalmique et les sciences de la vie, a déposé, au titre des années 2008, 2009 et 2010, des déclarations de crédit d'impôt pour dépenses de recherche (CIR) de respectivement 6 375 200, 6 767 007 et 4 384 487 euros. Elle a, à l'occasion d'une vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet et de la présentation de sa réclamation préalable, déposé des déclarations de CIR rectificatives sollicitant des compléments de crédit de 579 729 euros au titre de l'année 2008, de 382 004 euros au titre de l'année 2009 et de 1 076 890 euros au titre de l'année 2010, à raison de dépenses omises dans les déclarations initiales et prenant en compte, selon elle, les rectifications opérées par le vérificateur et qu'elle a acceptées. Le service a admis la majorité des dépenses omises pour les montants demandés par la société, mais remis en cause les modalités de calcul des montants avancés par celle-ci en estimant que ceux-ci ne tenaient pas compte des rectifications opérées par le vérificateur et donc limité, à due concurrence, le montant des crédits d'impôt complémentaires à accorder, soit des crédits recalculés de 6 774 067 euros au titre de l'année 2008, 7 140 859 euros au titre de l'année 2009 et 5 353 521 euros au titre de l'année 2010. La SAS Corning, qui fait appel du jugement du 9 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence de dégrèvements intervenus et des majorations de CIR accordées en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête, sollicite, devant le juge d'appel, la restitution d'un complément de CIR de 49 034 euros au titre de l'année 2009 et de 101 037 euros au titre de l'année 2010, seules années restant en litige, en faisant valoir que, contrairement à ce qu'a estimé l'administration fiscale, ses déclarations rectificatives tenaient compte des rectifications opérées dans le cadre de la vérification de comptabilité diligentée à son encontre et qu'il n'y avait donc pas lieu de limiter, de ce fait, les crédits d'impôt complémentaires accordés.

2. S'agissant des montants de CIR en cause au titre de l'année 2009, la SAS Corning fait valoir que le service a, à tort, déduit des bases de calcul du crédit les dépenses exclues de ces bases par le vérificateur au cours des opérations de contrôle d'un montant total de 59 309 euros dès lors qu'elle a, d'ores et déjà, procédé à la déduction de cette somme des montants portés dans sa déclaration rectificative et donc des dépenses complémentaires, admises par le service, à inclure dans lesdites bases de calcul. Toutefois, elle ne justifie pas, par les seules pièces qu'elle produit, de ce que ses dépenses éligibles au CIR étaient supérieures à celles portées sur sa déclaration rectificative et admises par le service, et avoir ainsi procédé à la déduction alléguée. Elle fait spécifiquement valoir, à cet égard, que le service a, pour le calcul du CIR litigieux, à tort déduit de ses bases un montant de 23 627 euros correspondant à la remise en cause de crédits d'impôt provenant de sociétés de personnes, alors que ce montant ne figurait plus sur sa déclaration rectificative. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du tableau de calcul annexé à la décision d'acceptation partielle de la réclamation du 22 novembre 2017, que, pour déterminer les bases du CIR litigieux, le service a, sur ce point, déduit du montant initial de dépenses déclarées, soit 167 122 euros, celui des dépenses rejetées à l'occasion de la vérification, soit 23 267 euros, et retenu ainsi un total rectifié de 143 865 euros, conforme d'ailleurs au montant porté dans la déclaration rectificative de la société. Dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que le service aurait procédé à une nouvelle déduction de sommes d'ores et déjà déduites des bases de calcul.

3. S'agissant des montants de CIR en cause au titre de l'année 2010, la SAS Corning fait valoir de nouveau que le service a, à tort, déduit des bases de calcul du crédit les dépenses exclues de ces bases par le vérificateur au cours des opérations de contrôle d'un montant total de 57 187 euros dès lors qu'elle a, d'ores et déjà, procédé à la déduction de cette somme des montants portés dans sa déclaration rectificative et donc des dépenses complémentaires, admises par le service, à inclure dans lesdites bases de calcul. Toutefois, elle ne justifie pas davantage qu'au titre de 2009, par les seules pièces qu'elle produit, de ce que ses dépenses éligibles au CIR étaient supérieures à celles portées sur sa déclaration rectificative et admises par le service, et avoir ainsi procédé à la déduction alléguée. Pour le surplus, la SAS Corning fait valoir qu'il correspondrait à un " reliquat de créance subsistant du CIR initial/d'origine mais omis par le directeur ". Toutefois, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Si le ministre de l'action et des comptes publics fait état, au titre de l'année 2010, de deux projets éligibles au CIR mais dont la société ne justifie pas de l'incidence financière et si celle-ci souligne avoir produit les " fichiers supports des déclarations rectificatives " à l'administration fiscale, ces mentions, à supposer même qu'elles aient un lien avec le " reliquat de créance " susmentionné, ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant au juge d'en déterminer la teneur exacte et d'en apprécier, par suite, la portée et le bien-fondé.

4. Dans ces conditions, faute notamment d'apporter la preuve qui lui incombe dès lors qu'elle demande le bénéfice de déclarations souscrites après le délai légal et qu'au surplus cette demande s'apparente à une demande de compensation, la SAS Corning n'est pas fondée à demander la restitution d'un complément de crédit d'impôt pour dépenses de recherche de 49 034 euros au titre de l'année 2009 et de 101 037 euros au titre de l'année 2010.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Corning n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Corning est rejetée.

4

N° 19VE02511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02511
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme DANIELIAN
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-09-28;19ve02511 ?
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