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08/07/2021 | FRANCE | N°20VE01073

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 08 juillet 2021, 20VE01073


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1911836 du 2 mars 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2020, M. B..., re

présenté par Me Traoré, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1911836 du 2 mars 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2020, M. B..., représenté par Me Traoré, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de procéder au réexamen de son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation concernant le caractère sérieux de ses études et de son projet professionnel ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A..., première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant guinéen, né le 2 mars 1994, est entré sur le territoire français le 18 septembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a sollicité le 8 octobre 2018 le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " dont il était titulaire, afin de poursuivre ses études. Par un arrêté du 18 septembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. B... fait appel du jugement n° 1911836 du 2 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui avait été délivrée à M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que celui-ci a échoué, à trois reprises, pour obtenir la deuxième année de la licence de droit et qu'en l'absence de progression et de résultats dans le déroulement de son cursus universitaire, le caractère réel et sérieux de ses études n'était pas démontré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, lors de la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée en octobre 2018, M. B... s'était réorienté en s'inscrivant en 1ère année de BTS de management des unités commerciales auprès de l'Institut des techniques Informatiques et Commerciales situé à Paris. Il a obtenu, lors des deux semestres de l'année 2018/2019, et du premier semestre de l'année 2019/2020, une moyenne générale de 14,35 et 14,5, les félicitations de ses professeurs, ainsi que des appréciations élogieuses pour son sérieux et son implication. Par ailleurs, ces études s'inscrivent dans le projet professionnel de M. B..., qui a fondé une start up destinée à assurer le recyclage de déchets en Guinée, nommée " Dream Act Change ", dont il démontre l'existence d'une activité à travers la production d'attestations. Eu égard à l'ensemble de ces éléments non pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis, la décision est entachée d'une erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé.

3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au temps écoulé depuis l'édiction de l'arrêté attaqué et de l'absence d'information quant à la poursuite actuelle des études de M. B..., l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que l'administration délivre à M. B... un titre de séjour portant la mention " étudiant ", mais qu'elle réexamine son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1911836 du 2 mars 2020 et l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 18 septembre 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 20VE01073


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : TRAORE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 08/07/2021
Date de l'import : 27/07/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20VE01073
Numéro NOR : CETATEXT000043812972 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-07-08;20ve01073 ?
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