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08/07/2021 | FRANCE | N°20VE00700,20VE00701

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 08 juillet 2021, 20VE00700,20VE00701


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 29 juin 2017 par laquelle l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " La maison de retraite du Parc " a prononcé sa mise à la retraite d'office.

Par un jugement n° 1708035 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête n° 20VE00700 enregistrée le 20 février 202

0 et un mémoire enregistré le 23 juin 2021, l'EHPAD " La maison de retraite du Parc ", représenté par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 29 juin 2017 par laquelle l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " La maison de retraite du Parc " a prononcé sa mise à la retraite d'office.

Par un jugement n° 1708035 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête n° 20VE00700 enregistrée le 20 février 2020 et un mémoire enregistré le 23 juin 2021, l'EHPAD " La maison de retraite du Parc ", représenté par Me C..., avocate, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la requête de Mme E... B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- selon le protocole électoral du 29 septembre 2015, la commission administrative paritaire locale n° 8 doit comprendre deux représentants du personnel titulaires et deux représentants du personnel suppléants ;

- seuls deux représentants du personnel titulaires ont siégé lors de la séance du 13 juin 2017 ;

- à titre subsidiaire, la présence éventuelle de plus de deux membres représentants du personnel lors du conseil de discipline du 13 juin 2017 n'aurait privé Mme B... d'aucune garantie.

Par mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, Mme E... B..., représentée par Me Arvis, avocat, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de l'EHPAD " La maison de retraite du Parc " ;

2°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'EHPAD " La Maison de retraite du Parc " ne sont pas fondés.

II. Par une requête n° 20VE00701 enregistrée le 20 février 2020, l'EHPAD " La Maison de retraite du Parc ", représenté par Me C..., avocate, demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de

Cergy-Pontoise n° 1708035 du 17 décembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que le moyen tiré de la composition irrégulière du Conseil de discipline était fondé.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;

- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère,

- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,

- et les observations de Me F... substituant Me D... pour l'EHPAD " La maison de retraite du Parc " et de Me G... pour Mme E... B....

Une note en délibéré présentée par l'EHPAD " La maison de retraite du Parc " a été enregistrée le 30 juin 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... B... a été recrutée à temps complet par un contrat à durée déterminée en qualité d'aide-soignante au sein de l'EHPAD " La maison de retraite du Parc " à compter du 7 août 2006, puis en qualité d'aide-soignante stagiaire à compter du 1er juin 2007 et titularisée le 15 août 2009. Par une décision du 29 juin 2017, le directeur de l'établissement a prononcé à son égard, après un avis en ce sens du conseil de discipline réuni le 28 juin 2017, la sanction de mise à la retraite d'office à compter du 1er juillet 2017. Sur demande de Mme B... et par un jugement n° 1708035 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision. Par une requête enregistrée sous le n° 20VE00700, L'EHPAD " La maison de retraite du Parc " fait appel de ce jugement. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 20VE00701, ce même établissement demande à la Cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.

2. Les requêtes n°s 20VE00700 et 20VE00701 ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur la demande d'inscription de faux :

3. Aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux. ". La Cour a, par un courrier du 17 juin 2021, demandé à l'EHPAD " La Maison de retraite du Parc ", en application de l'article R. 633-1 du code de justice administrative, s'il entendait se prévaloir du protocole électoral du 29 septembre 2015, dont Madame B... soutient qu'il est un faux. Par un courrier du 22 juin 2021, l'EHPAD " La Maison de retraite du Parc " a répondu qu'il n'entendait pas se prévaloir de ce protocole. Par suite, il y a lieu, en application de ces dispositions, de ne pas tenir compte de ce protocole électoral du 29 septembre 2015 pour statuer sur la présente requête.

Sur la légalité de la sanction litigieuse :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 17 de la loi n° 86-33 u 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Dans chaque établissement, il est institué par l'assemblée délibérante une ou plusieurs commissions administratives paritaires locales ayant compétence à l'égard des fonctionnaires soumis au présent titre. ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Les commissions administratives paritaires sont consultées sur les projets de titularisation et de refus de titularisation. Elles sont consultées sur les questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, des articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et des articles 35, 46, 48, 49, 51 à 59, 62, 65, 67, 68, 69, 72 à 76, 81 à 84, 87 et 93 du présent titre, ainsi qu'en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle (...) ". L'article 5 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière dispose que : " Pour chaque commission administrative paritaire, le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l'effectif des agents qui en relèvent : / Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 4 à 20 agents : un titulaire, un suppléant. (...) ". Aux termes de l'article 60 de ce même décret : " La représentation du personnel ne peut, en aucun cas, être inférieure à deux membres. / Sous réserve de ces dispositions, lorsqu'un représentant du personnel titulaire ne peut siéger (...), il est remplacé par un suppléant de la même liste (...) ". Mme B... soutient que la composition de la commission administrative paritaire locale n° 8 qui a émis, en qualité de conseil de discipline, l'avis préalable à la sanction qui lui a été infligée, est irrégulière dès lors qu'y siégeaient plus de deux représentants du personnel.

5. Mme B... a produit en première instance un protocole d'accord préélectoral pour les élections des commissions administratives paritaires locales, des commissions administratives paritaires départementales et des comités techniques d'établissement, daté du 4 décembre 2014, qui indique en son article 1er que : " Après examen des effectifs de l'établissement au 31 décembre 2014, le nombre de candidats à élire est de : (...) CAPL n° 8 : un titulaire et un suppléant (...) ". Il est constant que, selon les courriers datés du 23 mai 2017, ont été convoqués pour siéger lors de la réunion du 13 juin 2017, outre le président de la commission, trois représentants de l'administration - un titulaire et deux suppléants - et quatre représentants du personnel - deux titulaires et deux suppléants.

6. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'avis rendu par la commission administrative paritaire locale n° 8 siégeant en formation disciplinaire le 13 juin 2017 ne contient aucune mention concernant la composition de cette instance lorsqu'elle a statué. Mme B... affirme que le nombre de représentants du personnel qui a siégé lors de cette séance était supérieur à deux. En l'absence de preuve contraire, l'intéressée est fondée à soutenir que la composition de la commission administrative siégeant en formation disciplinaire le 13 juin 2017 était irrégulière.

7. En second lieu, l'article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit dispose que : " Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision ". Ces dispositions énoncent, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, une règle qui s'inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

8. L'irrégularité relevée concernant la composition du conseil de discipline lors de la séance du 13 juin 2017 est de nature à priver Mme B... d'une garantie, quand bien même les agents en surnombre seraient des représentants du personnel. Dès lors, cette irrégularité entache d'illégalité de la décision du 29 juin 2017.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l'EHPAD " La maison de retraite du Parc " n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision attaquée.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'EHPAD " La maison de retraite du Parc " demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'EHPAD " La maison de retraite du Parc " une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... sur le fondement des mêmes dispositions.

Sur les conclusions de la requête n° 20VE00701 :

11. Le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué. Dès lors, les conclusions de la requête n° 20VE00701 de l'EHPAD " La maison de retraite du Parc " tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'EHPAD " La maison de retraite du Parc " n° 20VE00701 à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 décembre 2019.

Article 2 : La requête de l'EHPAD " La maison de retraite du Parc " n° 20VE00700 est rejetée.

Article 3 : L'EHPAD " La maison de retraite du Parc " versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5

N° 20VE0070 et 20VE00701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00700,20VE00701
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : CABINET SEBAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-07-08;20ve00700.20ve00701 ?
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