La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2021 | FRANCE | N°19VE03440

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 10 juin 2021, 19VE03440


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 23 novembre 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et une autorisation provisoire de s

éjour assortie de l'autorisation de travail le temps nécessaire à la délivrance...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 23 novembre 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et une autorisation provisoire de séjour assortie de l'autorisation de travail le temps nécessaire à la délivrance du titre de séjour.

Par un jugement n° 1813525 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2019, Mme E..., représentée par Me Boudjellal, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme E... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante algérienne né le 4 novembre 1981 à Alger (Algérie), entrée sur le territoire français en 2015, selon ses dires, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par la requête susvisée, Mme E... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. L'arrêté litigieux vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien. Contrairement à ce qu'il est soutenu, il mentionne les éléments propres à la situation de Mme E... quant à sa vie privée et familiale et notamment la présence de ses enfants nés en France en 2016 et 2017. Il énonce en outre les motifs sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour rejeter la demande présentée par l'intéressée sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, mais aussi au regard du pouvoir de régularisation détenu à titre discrétionnaire par le préfet, à savoir notamment, l'absence d'une ancienneté de séjour suffisante, d'intensité et de stabilité de ses liens personnels et familiaux ou encore d'insertion économique. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit ainsi être écarté. Cette motivation révèle, en outre, que l'autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la légalité interne :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Mme E... soutient qu'elle vit en France depuis plus de quatre années avec son époux, compatriote entré en France en 2012 et titulaire d'un certificat de résidence et d'un contrat de travail à durée indéterminée et que les deux enfants du couple sont nés sur le territoire français, respectivement en mai 2016 et juillet 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France pour la dernière fois, le 11 mai 2018, sous couvert d'un titre espagnol valable jusqu'en novembre 2018, et ne produit, en tout état de cause, aucun document de nature à établir sa présence en France avant, au plus tôt, le mois d'août 2015. Ainsi, au jour de l'arrêté attaqué, elle ne bénéficiait d'une ancienneté de séjour que de trois ans et trois mois, tandis qu'il n'est ni établi ni même allégué que le titre de séjour d'un an de son époux, valable jusqu'au 13 décembre 2018, aurait été renouvelé depuis lors. Mme E... ne justifie, par ailleurs, d'aucune insertion particulière en France, où la famille est hébergée par un tiers. Ainsi et compte tenu du jeune âge des enfants, non scolarisés, et de la nationalité commune du couple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive en Algérie, pays dans lequel la requérante ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et son mari jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée de sa présence en France et de ses conditions de séjour, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de la vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, Mme E... n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Au vu du jeune âge des enfants de Mme E..., et eu égard à la circonstance que, par lui-même, l'arrêté attaqué n'implique ni la séparation de la requérante de ses enfants, ni l'éclatement de la cellule familiale, dont il n'est pas établi qu'elle ne puisse se reconstituer en Algérie, pays où, ainsi qu'il a été dit au point 4, les deux conjoints ont vécu la majeure partie de leur vie, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant précité.

8. En dernier lieu, à supposer que Mme E... ait entendu se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990, un tel moyen est inopérant dans la mesure où ces stipulations créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux particuliers.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2018 du préfet des Hauts-de-Seine. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., épouse E..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Danielian, présidente,

Mme C..., première conseillère,

Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2021.

La rapporteure,

M.-G. C...La présidente,

I. Danielian

La greffière,

A. FoulonLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 19VE03440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03440
Date de la décision : 10/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DANIELIAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaelle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-06-10;19ve03440 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award