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04/06/2021 | FRANCE | N°20VE02823

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 04 juin 2021, 20VE02823


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 8 mars 2019 refusant de lui accorder des congés bonifiés au titre de l'année 2019, d'enjoindre au même département de lui accorder ces congés bonifiés et en toute hypothèse de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du département de l'Essonne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d

e justice administrative.

Par une ordonnance n° 1903891 du 2 septembre 2020,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 8 mars 2019 refusant de lui accorder des congés bonifiés au titre de l'année 2019, d'enjoindre au même département de lui accorder ces congés bonifiés et en toute hypothèse de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du département de l'Essonne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1903891 du 2 septembre 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2020, Mme B..., représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au département de l'Essonne de lui octroyer le bénéfice du congé bonifié qu'elle sollicite, et en toute hypothèse de réexaminer sa demande dans le sens de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du département de l'Essonne une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le bénéfice du congé bonifié est prévu par l'article 4 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978, les articles 1er, 2 et 3 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 et les articles 1er et 2 du décret n° 88-168 du 15 février 1988 et d'un faisceau d'indices dégagés par les juridictions administratives ;

- elle s'est établie en métropole en 1984, mais elle est née à la Martinique, elle y a effectué sa scolarité, et elle s'est rendue à plusieurs reprises à la Martinique, auprès de ses parents qui y résident, un de ses enfants y est né ; elle a bénéficié de congés bonifiés, pour la dernière fois par décision du 3 juin 2016 ; la décision attaquée, illégale, est entachée d'erreur d'appréciation.

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;

- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;

- le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de Me C..., pour département de l'Essonne.

Considérant ce qui suit :

1. Par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme B... dirigée contre la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 8 mars 2019 refusant de lui accorder des congés bonifiés au titre de l'année 2019, au motif que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation révélée par le refus de lui accorder ce congé bonifié n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien en vertu du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle relève appel de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988 visé ci-dessus pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux originaires des départements d'outre-mer (...) exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 1er à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé, qui s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés au b de l'article 1er dudit décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 visé ci-dessus relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat dans sa version alors en vigueur : " Les dispositions du présent décret s'appliquent (...) aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / (...) b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. ". Aux termes de l'article 3 du même décret, alors applicable : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. ". Enfin, aux termes de l'article 4 de ce même décret dans sa version alors en vigueur : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées qu'il incombe aux agents demandant à bénéficier de congés bonifiés d'apporter les éléments permettant d'établir qu'ils ont leur " résidence habituelle ", c'est-à-dire le centre de leurs intérêts matériels et moraux, dans un département d'outre-mer. Pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. Il incombe ainsi à l'administration d'apprécier le droit d'un agent à bénéficier de congés bonifiés sur la base d'un faisceau d'indices.

4. Mme B... fait valoir en cause d'appel, sans aucune pièce nouvelle, que le département de l'Essonne a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un congé bonifié au titre de l'année 2019, dès lors que ses intérêts matériels et moraux se situent en Martinique. Si elle se prévaut encore de sa naissance en Martinique, précise qu'elle y a effectué toute sa scolarité, que l'aîné de ses enfants y est né, que ses parents y résident encore, et indique avoir bénéficié de congés bonifiés en 2012 et en 2016, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui est née en 1966, réside sur le territoire européen de la France depuis 1984, qu'elle a contracté un pacte civil de solidarité à Etampes, en 2006, que ses enfants à sa charge y ont été scolarisés, que, de nouveau, elle n'apporte pas de preuves permettant de vérifier qu'elle bénéficie d'un bien foncier en Martinique et qu'elle n'a pas non plus effectué de demande de mutation pour y être affectée. En outre, et en tout état de cause, la circonstance que Mme B... ait déjà bénéficié de congés bonifiés ne lui donne aucun droit acquis au renouvellement d'un congé bonifié qui lui a été accordé.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2019 du président du conseil départemental de l'Essonne refusant de lui accorder des congés bonifiés au titre de l'année 2019 et à ce qu'il soit enjoint au même département de lui accorder ces congés bonifiés et en toute hypothèse de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de l'Essonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme B... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions du département de l'Essonne tendant à l'application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Essonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 20VE02823 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02823
Date de la décision : 04/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés divers.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-06-04;20ve02823 ?
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